Famille du Chevalier Goybet

(((Antennes-Relais ))) 31/31 Bis Sixte-Isnard Avignon / Danger / Dépréciation / Accessibilité / Spoliation

 220 pages multimedias : Liens, photos,videos / Dépréciation/Spoliation/(((Santé)))/Aliénation Entrée (Central) 

Pour bien comprendre les enjeux, lire au moins les 15 premières pages.

En milieu de site, tous les détails du procès.

Le bâtiment D (31/31bis), dont il est question,fait partie de la résidence Sixte isnard, plus grosse copropriété de  Vaucluse, composée de  6 bâtiments et des garages (275 logements). La tour 31/31 bis (20 pour cent) génère, a elle seule, 40 000 € de loyers, soit les 2/3 des ressources de la copropriété  et donc de l'implantation des antennes-relais et ses nuisances dédiées. La mutualisation des loyers d'antennes-relais  actée par une lettre dactylographiée non signée en 2014,  validée par le juge, transforme ipso facto, la tour 31/31 Bis en vache a lait électromagnétique , dépréciée, mutilée, a haut risque sanitaire (OMS) et technologique.

Sur les 40 O00 € de loyers , le 31/31 bis  donne chaque année 25 000 € au reste de la copropriété depuis 2015 !

2015 -2024 déjà 250 000 € transférés.

2015 -2035 :  Il s'agit d'un demi Million d'euros qui sera déversé sur le reste de la copropriété !

 

La cour de cassation 3eme chambre civile du 1/6/2022 N 21-16.232 edicte que seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l'aliénation de celles-ci. Voir egalement la cour de cassation du 19/11/2014, 3 ème Chambre civile N 13-18.0925.

LA LOI ELAN GRAVE DANS LA LOI (J.O. 24/11/2018), LA  JURISPRUDENCE SUR LES PARTIES COMMUNES SPECIALES, PROPRIETE INDIVISE DE CEUX QUI EN ONT L'USAGE ET  L'UTILITE. ILS SONT SEULS A PRENDRE PART AUX VOTES CONCERNANT CES PARTIES COMMUNES (L'installation SFR  est entièrement assise sur les parties communes speciales  du Batiment D, seul habilité a decider de l'installation de ces antennes  génératrices de nuisances et à en récolter les fruits)  

 legifrance.gouv.fr/ j.o.24/11/2018 article 209 loi Elan   

http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/5g-cecile-helle-favorable-a-un-moratoire/

'' Une injustice faite à un seul , est une menace faite à tous ''

Citation de l' écrivain  philosophe Montesquieu  (1689 -  1755)

Depuis 2009, les conseillers Syndicaux du bâtiment A (80 logements (27 pour cent de la copropriété ) à comparer aux 58 logements du  31/31 Bis), non pourvu d'antennes-relais, réclament la mutualisation des loyers d'antennes-relais, sans en avoir les nuisances. Le syndic cède en laissant voter une lettre dactylographiée non signée AG 2012. Monsieur Jean Robert Bignon, délégué général de la copropriété chez Citya France me téléphone en Septembre 2012, juste avant que je saisisse le tribunal de grande instance et me dit : N'allez pas au procès, cela vous coûtera très cher !!!

 

En Décembre 2009, le syndic m'écris que la mutualisation des loyers d'antennes-relais ne peut être votée et que celle-ci susciterait un tollé.

En Septembre 2014, je suis condamné par le juge qui valide une lettre de mutualisation dactylographiée non signée avec 5 élements manquants que le syndic a laissé voter à l'A.G. de Juin 2012 !!!

Je suis condamné à 1000 euros + paiement des dépens !!!

J'ai préservé par mon combat en 5 ans, contre la mutualisation, 100 000 € au 31/31 bis. J'ai notamment préservé 1800 à 2000 € à chacun des conseillers syndicaux du 31 bis.

 

C'est tout de même un investissement de 2500 euros et des centaines d'heures de travail que j'ai effectué. Je tiens à  remercier mesdames Jouval, Romera, Doumas , Gimenez du 31 pour leur participation financière à hauteur de 1500 euros

Pas de soutien du syndic et des conseiller syndicaux. Pour preuve , le rapport du conseil syndical de Septembre 2014 approuve ma condamnation et explique : Nous avons gagné suite à une longue procédure 

Chaque année la mutualisation des loyers d'antennes -relais coûte 25 000€ au 31/31bis sur les 40 000 € gêneres sur son toit avec son cortège de nuisances décrit plus bas.

Cette année avec l'envolée des prix de l'énergie'' la mutualisation des frais de chauffage coûte 29 000 € au 31/31bis  aux normes (voir en page 10 du site le chapitre intitulé Résidence Sixte Isnard, une passoire thermique).

Démonstration est faite que cet immeuble aux normes de protection thermique ne touche pas un centime d'euro de sa forêt d' antennes-relais sur son toit qui déprécié son patrimoine et l'expose a des risques sanitaires et technologiques. N'oublions pas le central téléphonique qui condamne une entrée plein pied accessible aux handicapés

 

 

Assemblée générale 2022  RésidenasSOue Sixte Isnard  

Pas de caution pour ceux qui ont transformé l'immeuble 31/31 Bis en vache à lait électromagnétique (250 000 € déjà  transférés), mutilée (Entrée accessible handicapés condamnée par Central SFR*) , dépréciée (Forêt d'antennes (20% soit 1M160 000 €), à haut risque sanitaire (O.M.S). Pas une voix  également,  pour ceux qui pratiquent la politique de l'autruche. 

Par ailleurs  cette installation titanesque visible à plusieurs kilomètres n'est pas compatible avec le nouveau règlement intérieur (résolution 19) AG 2022.     4  Rubriques impactées :   Harmonie des immeubles / encombrement des parties communes (entrée 31 condamnée par central SFR ) /sécurité (risques décrits par O.M.S ) et risques incendie + problèmes de structure / Bruits ( Maintenance  SFR 24/24). 

Au 31 bis qui supporte toutes ces nuisances , vu que le loyer SFR est dilué depuis 2014 sur l'ensemble de la copropriété, la réfection de la colonne des eaux usées ne se ferra pas sans douleur. Ce sera entre 870 et 1070 euros par appartement. Un crédit trompe l'oeil avec charges d'intérèts sur 60 mois n' allègera pas   la facture finale !

 

* La  résolution de 2021 portant  création d'une entrée compensatoire au 31, n'est en fait que la réfection du couloir des poubelles destiné aux containeurs à déchets.

''Une gigantesque machine à cash''

Depuis 2014, avec la mutualisation des loyers SFR validée par le juge , sur une lettre dactylographiée  non signée avec 5 autres éléments manquants, ce sont 25 000 € transférés du 31/31 bis  vers le reste de la copropriété chaque année .   Chaque copropriétaire de cet immeuble donne toutes les heures,  5 Centimes d'euros , 24h/24, 7jours sur 7, 365 jours par an . (58 propriétaires x 0,05 € x 24h x 365 jours = 25404 € /an).  Revenus récurrents. 

Par mon combat de 2009 à 2014, j'ai préservé 100 000 € aux copropriétaires de cet immeuble d'une mutualisation injuste des loyers d'antennes à l'ensemble de la copropriété. La dilution est forte puisqu'il s'agit de la plus grosse copropriété de Vaucluse (278 logements ). La tour  31/31bis ne représente que 20% des tantièmes de la copropriété.   En 2012 un copropriétaire du bâtiment A propose la mutualisation des loyers d'antennes sans en avoir les nuisances , ni les tantièmes spéciaux.  Cette demande a été faite par une lettre dactylographiée non signée qui portait 5 autres éléments manquants. Juste avant le procès,  je reçois des menaces de Jean Robert Bignon, directeur général de la copropriété chez Citya France. j'obtempère et vais quand même au procès. En Septembre 2014, le juge me condamne en validant cette lettre dactylographiée non signée . Mon avocat indigné  m'a dit de faire appel mais je me suis souvenu  de la phrase de Jean robert Bignon . ''Monsieur Goybet , n'allez pas au procès cela va vous couter très cher''.

En Décembre 2009 le syndic avait une autre politique et m'avait écrit en la personne de monsieur Aymes gestionnaire de la copropriété. '' La mutualisation demandée par madame Juaneda ne peut être  votée car cela susciterai un Tollé''. Ironie du sort , le syndic laisse passer une   lettre dactylographiée non signée toujours ayant trait à la mutualisation en 2012. Deux ans plus tard , le juge  valide la lettre non signée de monsieur Bertrand* portant  la mutualisation et me condamne à 1000 € + paiement des dépens. Aujourd'hui l'immeuble donne 25000 € tous les ans  au reste de la copropriété sans en avoir les nuisances diverses ni la dépréciation patrimoniale qu'on peut chiffrer à 1M160 000 € ( 20% X 100 000 € X 58 P3/P4).  C'est cette affaire qui vous est contée tout au long de ses 230 pages . 

* La résolution sur la mutualisation des loyers d'antennes avait été cautionnée par l'ensemble des conseillers syndicaux du bâtiment A.

 

Comment l'immeuble  31/31 bis (20% de la copropriété) a été transformé en vache à lait électromagnétique de la Résidence Sixte Isnard ?. 2 étapes :

 

--- Le juge valide la lettre dactylographiée non signée ( comportant par ailleurs  5 autres mentions manquantes (voir plus bas)) qui portait la résolution de la mutualisation des loyers d'antennes et condamne monsieur Goybet qui s'y opposait . (Septembre 2014)

 

--- Proposition d'un nouveau bail SFR de 12 ans renouvelable par tacite reconduction(véritable acte de disposition) , assis sur le 31/31bis (forêt d'antennes, dépréciation, risques sanitaires (O .M.S.), entrée 31 plein pied accessible handicapés condamnée par un central téléphonique).(14-11-2014).

 

N.B . : – Pour être sur qu'il soit accepté , il fallait qu'il soit voté à la majorité 24 simple illégale de l'ensemble de la copropriété (le 31/31bis et son cortège de nuisances avec cette installation et la mutualisation de ses loyers d'antennes représentait 19,98% des droits de vote de la copropriété et ne pouvait s'y opposer alors que l'implantation et la condamnation de l'entrée 31 était exclusivement implantée sur l'immeuble). Seulement 30% de l'ensemble de la copropriété a voté oui . De nombreux copropriétaires du 31/31bis se sont opposés à cette résolution mais ils n'avaient mathématiquement pas droit au chapitre !!!

Antennes relais batiment D 31 et 31 bis panorama 2017

La tour D , 2 entrées (31 et 31 bis) (20%) de la plus grosse copropriété de Vaucluse s'est vue imposer en Novembre 2014 à la majorité simple  illégale de l'article 24  de l'ensemble de la copropriété ,  un bail  SFR de 12 ans avec tacite reconduction (acte de disposition), mutilant mutualisant (pour le bénéfice de 80% des copropriétaires des autres immeubles qui n'ont pas l'installation titanesque et les nuisances attachées (risques sanitaires, risques incendies, dépréciation patrimoniale) ) ,     comprenant une forêt d'antennes , un système filaire du RDC au 15ème étage, et surtout un central téléphonique  régional sur deux niveaux qui condamne la seule entrée plein pied de l'entrée 31 qui compte des personnes agées et une handicapée polio  station debout pénible 80%

 

ASSEMBLEE GENERALE 16 NOVEMBRE 2021

 

Monsieur Goybet ( 100 000 € préservés 2009-2014) ne donnera pas son vote à ceux qui sont les artisans, ou qui avalisent depuis des années, la transformation de l'immeuble 31/31 Bis, en vache à lait électromagnétique , dépréciée et mutilée *

Par ailleurs, la résolution 15 porte ''création d'une entré compensatoire au 31'', coût 2279 €, (Entrée 31 Nord condamnée par central SFR dont le loyer est de 25000 € par an déversé sur l'ensemble de la copropriété) financée par l'ensemble de la copropriété '' démarche compensatoire juste et solidaire'' est il précisé .

Il s'agit en fait de la rénovation du couloir des poubelles destiné à évacuer ou ranger les containers à déchets. Cette pseudo entrée ne sera pas aux normes handicapé. Le financement est en réalité largement assuré par les 250 000 € déversés par le 31/31 bis depuis 2015, date de la mutualisation des loyers d'antennes, suite à condamnation de monsieur Goybet qui s'y opposait . Validation par le juge de la lettre dactylographiée non signée ( 5 autres éléments manquants) par le juge portant résolution de mutualisation.  !!!!????. 

https://www.legifrance.gouv.fr/TexteArticle  26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

 

 Les enjeux financiers  : 200 000 € transferes de la tour D  vers le reste de la copropriété  de 2015 à 2022 (250 000 € avec la mutualisation décallée). Ce sera ensuite 100 000 € tous les 4 ans , soit plus d'un demi million d'euros sur 20 ans 

Ces 200 000 € représentent une perte de 3448 €  par copropriétaire  du batiment D (3103 € P3 et 3792 € P4)

 

             Depreciation patrimoniale pour le   Bâtiment  D (31/31 Bis),         1 MILLION  160 000 €         (58 APPARTEMENTS P3 /P4 X100 000 € X20%) 

Si on lisse les pertes sur 20 ans de la dépréciation patrimoniale (engendrée par la forêt d'antennes) et les  pertes de près des 2/3 de loyers SFR (engendrées par la mutualisation des loyers sur l'ensemble de la copropriété), un appartement P3 perd 110 euros par mois (sur 20 ans)  et un appartement P4 perd 130 euros par mois sur 20 ans

Jugement du 2 Septembre 2014 Loyers antennes relais et central téléphonique SFR / Commentaire aux propriétaires du BAT  D

 

Le juge a décidé d’acter la mutualisation de l’argent de vos antennes en validant la résolution 21 AG 30/06/2012. Il condamne par la même occasion une des 1000 plus honorables familles de France à 1000 Euros + paiement dépens. Maitre Ferraiuolo dit que ce ‘jugement est très incohérent et pas honnête. Quid de La lettre non signée dactylographiée et 5 autres mentions manquantes, Quid du contrat d’antennes, de la résolution de 95, des tantièmes spéciaux et sa jurisprudence et des deux pages de nuisances évoquées.’ Nous sommes face à un détournement de fonds déjà dénoncé par monsieur Jullien quand il refusait de faire voter la mutualisation à l’AG 2009 ‘ cela susciterai un Tollé ‘. Celui qui paie les charges et subit les nuisances doit en récolter les ressources. Voir proçès et argumentation plus bas dans le site.

 

Copropriétaires du 31/31 bis Bâtiment D, vous perdez par ce jugement :

La jouissance de 64.15 % de vos loyers d’antennes (loyers annuels passant de 40000 euros à 14340 Euros soit une perte de 25660 Euros par an !!! ) au profit des bâtiments A, E, F non pourvus d'antennes et de nuisances  . Le porteur de la résolution doté d’un grand appartement au Bâtiment A et de deux garages sera le grand gagnant de cette décision (la plus spoliée étant la personne située au dessus du central téléphonique au 31). ( loyers diminués de 64,15 % + nuisances maximales). Sur 20 ans l’enjeu porte sur un demi million d’euros de loyers transférés du Bâtiment D vers le reste de la copropriété (principalement Bâtiment A non pourvu d’antennes).

Des travaux de réfection de colonnes d'eaux usées au 31 Bis sont présentés à l'A.G. de l'automne 2021. Les copropriétaires auraient été content d'avoir 3400 € de plus  chacun pour payer ces frais lourds sans débourser un centime.   

 

Copropriétaires du Bâtiment D, vous conservez les nuisances, à savoir :

 

  1. Une forêt d’antennes qui diminue sérieusement la valeur de vos appartements. 20%  (100 000 € X  58  P3/P4 = 1 million 160 000 €) 

 

  1. Des nuisances physiques potentielles liées aux ondes (élèctro-sensibilité) + brouillage éventuel de vos radios et autres appareils électroniques. l'OMS a declaré les ondes des antennes-relais potentiellement cancérigènes.

 

  1. Un central téléphonique sur deux niveaux qui :

 

  • Prive les résidents du 31 de la jouissance d’une entrée plein pied au Nord : Entrée 31 sud à 28% de pente,  inaccessible aux personnes handicapées. (Les personnes invalides du 31 restent clouées chez elles n’étant dans des lieux propices à leur autonomie). Une pente dédiée handicapés au Sud votée , non réalisée.

 

  • Génère vibrations et chaleur : appartement situé au dessus du central.

 

  • Prive les copropriétaires d’une issue incendie alors que les risques sont démultipliés puisqu’en outre, non seulement il existe un central téléphonique, mais également tout un système filaire qui chemine du rez-de-chaussée jusqu’au toit et rend d’ailleurs plus difficile l’intervention dans les gaines techniques de l’immeuble et en renchérit les devis.

 

  • Génère les inconvénients des maintenances techniques 24h24 avec les modems et fils au milieu de l’entrée, les portes ouvertes favorisant les vols, etc…..

 

  • Si une infiltration d’eau ou autre intervient, SFR exigera de votre part les réfections qui s’imposent. Votre immeuble sera seul à assumer les charges d’entretien (Tantièmes spéciaux) pour assurer une jouissance paisible du locataire SFR . Par contre les ressources comme il est décrit plus haut seront mutualisées.

  • Problèmes de structure et de portance de toît 

  • Les revenus des antennes-relais doivent être déclarés aux împots !!!

 

La perte de 64,5 % des loyers va entraîner ipso facto un moindre entretien de l’immeuble. Par ailleurs de nombreux copropriétaires très modestes n’ont pu se maintenir dans leur appartement uniquement parce que les gros travaux étaient financés par les antennes. Dans les années qui viennent des travaux de façade arrière, colonnes d'évacuation eaux usées, isolation, plomberie, étanchéité du toit, système collectif de chauffage, fermeture copro, risquent d’être engagés. Ces personnes ne pourront pas payer . Lettre recommandées, huissiers, expulsion et vente aux enchères pour une bouchée de pain de leur appartement, voilà les risques auxquels elles seront confrontées avec le zèle procédurier du syndicat des copropriétaires , soucieux de ses intérêts.

 

Un appel ? Personne à la plaidoirie . Soutien 4 personnes, pas de remerciements pour les 100 000 Euros sauvegardés avec la pression depuis 2009 et les 150 heures de travail et en prime une justice aveugle ! Si vous vous sentez spoliés, il existe toutefois d’autres moyens de vous faire entendre dans la légalité.

  

 

Je suis très fier d’avoir, par mon opposition constante depuis 2009, évité que 100 000 Euros soient transférés au reste de la copropriété (mutualisation de l’argent des antennes). Ensuite, être condamné par un jugement incohérent à 1000 Euros + paiement des dépens pour avoir eu l’outrecuidance de vouloir empêcher le transfert d’un demi million d’euros sur 20 ans du Bâtiment D vers le reste de la copropriété, constitue un nouveau motif de fierté.

 

Residence Sixte Isnard :  Une passoire Thermique finançée par le 31/31 Bis !!!!

                                                          

Les extraits de l'audit énergétique du 4 Mars 2019 réalisé par ACCEO et qui nous fait un point sur les déperditions d'énergie, explique que les façades Nord et Est et Sud du Bâtiment D ont été isolées, à la différence des autres bâtiments de la copropriété, qui sont je résume ''Des passoires thermique'' au niveau des murs. La déperdition des murs sur le bilan des flux énergétiques pour la copropriété est de 59 000 €* (ce qui constitue le poste le plus important de déperdition . Le problème c'est que le chauffage est exprimé en tantièmes généraux de copropriété , que le 31/31 Bis représente 20% de ces tantièmes , ce qui fait que nous payons 20% de la déperdition énergétique des murs des autres Bâtiments soit la somme de 59000 € X 20% = 11800 € pour le bâtiment  D !!!

Sur 30 ans , cela nous fait 354 000 € de charges chauffage subies. Si on ajoute les 200 000 € de la mutualisation de l'argent des antennes (2015-2022), l'immeuble 31/31 bis à transféré la somme 554 000 €  au reste de la copropriété !!!! Bien à vous Henri Goybet

* Le syndic nous annonce par mail du 10 Novembre 2022 que les frais de chauffage vont augmenter de 250 %  pour l'hiver 2022-2023 ce qui portera la deperdition de 59 000 € à 147 500 € dont 20% payés par le 31/31 bis isolé soit 29 500 € . Chaque copropriétaire du  31/31 bis va en outre voir sa facture de chauffage s'envoler de 50 euros par mois en moyenne !  

Extrait des conclusions du rapport synthétique de l'audit énergetique du 4 Mars 2019, fourni à l'assemblée générale de Juin 2019 concernant la résidence Sixte Isnard. Chef de projet Mikael Terrom.

Extraits/ :

''Les bâtiments ont été construits à Avignon entre 1956 et 1962. Ils ont donc été conçu avant la première réglementation thermique Française. Par conséquent, le niveau d'isolation thermique était très faible à l'origine. Des travaux d'amélioration énergétique ont été réalisés dont les façades Nord , Est et Sud ainsi que le plancher bas du Bâtiment D ont été isolés.''

''Le chauffage des logements est assuré par une chaufferie collective, qui compte trois chaudières Gaz mises en service en 1989, 2007 et 2012.''

'' Concernant le bilan des flux énergétiques , le poste de déperdition des murs de la copropriété = 59 000 € par an. ''

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L'application Ecowatt : pour une consommation responsable de l'électricité

Ecowatt se présente comme une météo de l'électricité en informant en temps réel sur le niveau de consommation des Français. Il s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises et les collectivités à limiter leur consommation, et plus particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension (notamment dans les tranches horaires 8 heures-13 heures et 18 heures-20 heures). C'est la seule solution, selon RTE, d'éviter les délestages.

Parmi les écogestes préconisés : la baisse du chauffage, la fermeture des volets et/ou rideaux dès la tombée de la nuit ou en cas d'absence, la réduction des éclairages publics et privés, le report de l'utilisation des appareils électriques les plus consommateurs...

Le site Ecowatt propose  un système d'« alertes vigilance coupure » pour vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique et de potentielles coupures de courant dans votre région. L'application mobile propose aux usagers de recevoir directement sur leur smartphone une notification si un signal orange ou rouge est envoyé 3 jours à l’avance. 

Voir également le site de coupures temporaires d'Enedis utile pour votre region , votre quartier.

coupures-temporaires.enedis.…

https://coupures-temporaires.enedis.fr

 

 


 

Attention  spécial  Covid 19

Le syndic Citya   a reçu le 27/02/2020 un mail de Monsieur Goybet pour demander que dans toutes les entrées de la résidence Sixte Isnard soient installés des distributeurs de solution antibactérienne . 

 CORONAVIRUS  COVID 19.CARTE DU MONDE EN TEMPS REEL  

Site Web :  Combat Covid Sixte-Isnard Avignon


Dans cette affaire le syndic et les conseillers syndicaux de l'immeuble 31/31 Bis soutenaient monsieur Goybet de 2009 à 2011. Depuis 2012, le syndic et l'ensemble des conseillers syndicaux de la résidence combattent monsieur Goybet

et veulent pratiquer la ''loi  du silence '', d'ou ce site.

Incidents du 24 10 2019

Nous mutualisons, l'argent des antennes mais  également la protection de l'immeuble au niveau du chauffage

Je voudrais signaler que non seulement on retire aux copropriétaires du 31/31 bis les 2/3 des revenus des antennes SFR ( mutualisation des loyers repartis sur 278 appartements + garages au lieu de 58 (transfert d'un demi million d'euros sur 20 ans ))  avec conservation des nuisances , des risques sanitaires, de la  dépréciation patrimoniale (1 million 160 000 € (20% de la valeur des 58 appartements )) , de l'entrée 31  plein pied condamnée par un central téléphonique , mais en plus nous mutualisons la protection de notre immeuble.

En effet , notre immeuble est le seul de la résidence  à avoir une isolation digne de ce nom  (confirmé par un audit énergétique). Cette façade très onéreuse a été payée par les seuls copropriétaires du 31/31 Bis 

Les autres immeubles sont des passoires thermiques mais comme  des sondes sont installées dans chaque immeuble et que l'on veut une uniformité de température à 20° pour l'ensemble de la copropriété avec la chaudière centrale , on règle la température de chauffe de l'immeuble 31/31 bis en tenant compte de cette protection , c'est pour cela que l'immeuble ne décolle pas des 20 degrés (surtout quand le ciel est couvert ) et souvent moins . Avec notre protection il devrait faire au moins 22 degrés dans les appartements , qu'il vente qu'il pleuve , qu'il neige). Notre protection est donc mutualisée à l'ensemble de la copropriété . Nous ne bénéficions pas de notre protection car les notes de chauffage sont réparties en fonction des tantièmes généraux de la copropriété possédés  mais nous serons seuls à profiter de frais de  façade qui incombent au seul 31/31 bis . Coût    ''Exorbitant''

 Rien que  La façade arrière du  Bâtiment coûtera  près  du demi million d'euros

(Voir calculs plus bas dans le site Antennes-relais , Avignon Sixte-Isnard )

 

 


 

Robin des toits  La 5G risquee pour la sante-TV5monde-12-2018bis

 

Priartem.:  Septembre 2017 :  187 scientifiques et medecins appellent à un moratoire sur la technologie 5 G

Appel international demandant l'arret du deploiement de la 5G sur terre et dans l'espace

 La Loi Elan du 24/11/2018  fixe dans la loi, la  jurisprudence constante sur les  parties communes spéciales 

« Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. « La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. « Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes. « Art. 6-4. – L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. » II. – Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

https://www.legifrance.gouv.fr/ j.o.24/11/2018 article 209 loi Elan  

inc-conso.fr/content/ loi-elan-l amelioration-du-droit-des-coproprietes

Legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte


Chaque propriétaire de la résidence  Sixte Isnard possède un lot de copropriété qui comprend une partie privative, une quote-part de parties communes générales (tantièmes généraux) et une quotte-part de parties communes spéciales (Tantièmes spéciaux )

Les parties communes générales sont affectées à l'usage et à l'utilité de l'ensemble de copropriétaires (chaudière centrale, loge du gardien, etc, ). Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires (Bâtiment A , B, C, D ….) ' Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l’absence de syndicat secondaire, La cour de cassation 3em C, civile 19/11/2014

C'est cette jurisprudence qui est maintenant inscrite dans la loi Elan

Le syndic (tenu de faire respecter la loi et le réglement de copropriété !!!)

laisse passer en 2014, une résolution pour le bail SFR de 12 ans ( 31/31 bis , bâtiment D ) à tacite reconduction (véritable acte de disposition) à l'article 24 (majorité la plus basse) de l'ensemble de la copropriété, qui condamne la seule entrée plein pied du 31, accessible handicapés, par un central téléphonique, génère une forêt d'antennes dépréciatrices de patrimoine, des risques sanitaires et technologiques et des nuisances de maintenance. Les loyers de l'immeuble transférés à l'ensemble de la copropriété

Le bail SFR est entièrement enraçiné sur les parties communes spéciales du batiment D !!!

Vote Bail SFR de 12 ans a la majorité illégale article 24

47% des copropriétaires étaient présents ou représentés lors du vote de Novembre 2014.    46034 tantièmes sur 97658 tantièmes

30% de l'ensemble de la copropriété  a voté oui pour le bail SFR de 12 ans mutilant mutualisant (les 2/3 des loyers liés  à cette installation  enracinée sur le Batiment D (31/31Bis) (20% de la résidence Sixte Isnard qui compte  5 bâtiments principaux) porteuse de nuisances et dépréciation, sont répartis sur le reste de la copropriété) . Il faut noter sa forêt d'antennes, ses risques sanitaires (O.M.S.), technologiques (risques incendie, etc...) et la condamnation de la seule entrée plein pied de l'entrée 31 par un central téléphonique 

Dans ce type de vote, le Bâtiment  D (31/31 bis) n'avait pas droit à la parole et ne pouvait maîtriser son destin ayant seulement 20% des droits de vote de l'ensemble de la copropriété, ce qui est en parfaite contradiction avec une jurisprudence constante gravée dans la nouvelle loi Elan (11/2018).

 

Loyers antennes 2019

 

Un colosse aux pieds d argile

Avignon antennes relais : Résumé point de droit et transfert loyer 2015-2018

* Le syndic cautionne cette situation décrite plus haut,  parce qu'il a en gestion la plus grosse copropriété de Vaucluse (286 lots) , et qu'il faut plaire aux conseillers syndicaux  du Bâtiment A  (non pourvus d'antennes-relais) et qui gèrent de fait cette résidence).    

Resolution portant mutualisation des loyers d antennes portee a l AG en juin 2012 . Transfert d un demi million d euros sur 20 ans du bat D (31 31 bis) vers le reste de la  copropriété . Lettre non signée

Le juge valide cette lettre dactylographiée non signée en Septembre 2014,  portant mutualisation des loyers d'antennes de la résidence , après 2 ans de procès et condamne Mr Goybet  . Transfert de 500 000 €  sur 20 ans du Bâtiment D qui supporte l'essentiel des installations   et en subit les nuisances. Par son combat contre la mutualisation de 2009 à 2014, Mr Goybet préserve 100 000 € aux copropriétaires de son immeuble. En Novembre 2014, un nouveau bail SFR est voté à la majorité 24 (la plus basse ) illégale de l'ensemble de la copropriété

https://arc-copro.fr/documentation/le-pouvoir-donne-par-un-coproprietaire-absent-lassemblee-generale-doit-etre-signe

Cour-constitutionnelle-l-absence-de-signature-ou-de-motivation-du-mandat-d-arret-entraine-une-remise-en-liberte 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33750

Bonjour, vous pouvez comparer cette résolution avec '' le  modèle d'ajout de résolution à l'ordre du jour (ww.copromatic.com)'' édité par Copromatic  , le premier logiciel comptable et administratif pour les syndics de copropriété. Si vous prêtez attention, vous y verrez tous les manquements (en jaune) . Quand on perd confiance et qu'on est pas soutenu par l' essentiel des copropriétaires et la totalité des conseillers syndicaux de son immeuble , on ne fait pas appel d'un jugement  Voir plus bas

Le juge valide cette lettre dactylographiée non signée en Septembre 2014, portant mutualisation des loyers d'antennes de la résidence après 2 ans de procès et condamne monsieur Goybet. Cette mutualisation dans la configuration actuelle transfère 500 000 € SUR 20 ans du Bâtiment D vers le reste de la copropriété qui supporte l'essentiel des installations et en subit les nuisances (dépréciation patrimoniale (forêt d'antennes), risques sanitaires (OMS) , risques technologiques , entrée 31 plein pied condamnée par central téléphonique, maintenances 24H/24. Par son combat contre la mutualisation de 2009 à 2014, monsieur Goybet préserve 100 000 € aux copropriétaires de son immeuble , En Novembre 2014, un nouveau bail SFR de 12 ans avec tacite reconduction , véritable acte de disposition implanté sur le 31/31Bis , est voté à la majorité simple de l'article 24 illégale de l'ensemble de la copropriété. Henri Goybet



Modèle d’ajout de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de copropriété.

le  modèle d'ajout de résolution à l'ordre du jour (ww.copromatic.com)''

Monsieur/ Madame : Nom/ prénom

Adresse

Code postal et ville

Adresse mail

Numéro de téléphone

Lot(s) : (indiquer les numéros de lots dont vous êtes propriétaire)

Nom de votre syndic actuel

À l’attention du gestionnaire chargé de la gestion de votre copropriété

Date

Objet : Demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour.

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Madame, Monsieur,

Copropriétaire faisant partie de la copropriété (nom de la résidence) située au adresse, je vous demande de bien vouloir mentionner une/deux/trois/etc. question(s) à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. Je vous prie d’inscrire cette/ces résolution(s) de la manière suivante :

Résolution n° (X) : Titre de la résolution – article (règle de vote de la résolution)

Décrivez clairement votre projet de résolution ici.

(Optionnel : Vous trouverez ci-joint, les documents nécessaires à l’information des autres copropriétaires)

(dupliquer si plusieurs résolutions)

En vertu de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, vous êtes tenu de porter cette question à l’ordre du jour.

Je reste naturellement à votre disposition pour tout renseignements complémentaires.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Votre signature

 


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220 pages multimédias sont consacrées à cette affaire avec textes, photos, liens, videos et bandes sonores complétées par des textes de loi, jurisprudences et avis d'experts en immobilier et en médecine . 

De nombreux domaines du droit , de l'immobilier , de la santé  et de la sécurité sont impactés     

http://www.jpm-copro.com/Etude Double majorité article 26  : Questions et décisions interdites 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00002978946

Signé 

Présentation  du Chevalier Goybet

Par son combat de 2009 à 2014, 100 000 €,  échappent à une mutualisation injuste  31/31 bis bat  D

Appel 2012 de medecins internationaux : La téléphonie mobile menace notre santé

Robindestoits.org/ Rapport-BioInitiative-2012-1800 études-renforcent-la-certitude-de-la-nocivite-des-ondes

Priartem.fr/Lettre ouverte au ministre de la santé : Utilisation des portables par  jeunes enfants 05/02/2018

.Criirem.org / Les effets des ondes électromagnétiques sur les êtres vivants . Rapport_final_24 mars2016.pdf

.Bfmtv. /   Téléphones portables interdits  école et collège dès la rentrée 2018 confirme le Ministre Blanquer

Etude surmortalite par cancers irradiations antennes relais Bresil

Quels-risques-sanitaires-avec-la-5G-Consoglobe-14-09-2017

 

https://www.google.fr/search=ANTENNES-RELAIS+ACTUALITE

 

Vu  enjeux des parties en présence, on essaye par différents moyen d'occulter cette affaire ! 

 

Lettre du syndic du 4 octobre 2013

En Septembre 2012, le Directeur du service Qualité chez Citya France N°2 délégué général de la copropriété m'avait téléphoné pour me dire :  ''N"allez pas au proces*,  monsieur Goybet car cela va vous coûter très cher ''

*Procès destiné à contrecarrer une mutualisation injuste et illégale des loyers d'antennes-relais sur des bâtiments qui ne subissent pas l'implantation et les nuisances attachées

 

https://www.citya.com/citya-qualite

J'ai reçu des menaces  physiques, en  Novembre 2016 de la part d'un copropriétaire ' 'Tu ne voudrais pas te prendre un coup de tête si tu continue à afficher''

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417661&dateTexte=&categorieLien=cid  

 

La volonté d'étouffer cette affaire est forte , voir plainte d'un conseiller syndical 

Dans le local poubelle du 31,   quelques grammes de craie dénonçant une installation titanesque de plusieurs tonnes ( nocive, porteuse de nuisances, de problèmes d'accessibilité , de dépréciation patrimoniale) imposée à la majorité illégale de l'article 24 avec mutualisation  des loyers d'antennes.  (les propriétaires du 31/31 BIS Bat  D ayant 20% des droits de vote donc le droit de se taire et de subir  ! ) .

 

Dépot plainte du  conseiller syndical  concernant dégradations

La  Présidente du conseil syndical qui habite au Bâtiment A de 8 étages qui n'aura jamais d'installation d'antennes et donc pas de nuisances souhaite verrouiller le débat !   

Message Presidente du conseil syndical Novembre 2016

Nous avons également des personnes qui stigmatisent monsieur Goybet au 31 Bis Batiment D. On peut qualifier ceci d'omerta stigmatisante. Il est inscrit en lettres capitales rouges depuis Mai 2016 alors que nous sommes en 2018 et qu'elles n'ont pas reçu de courrier de monsieur Goybet depuis la pose de ces bandeaux !!!

PAS DE COURRIER NI DE NOTE D'INFORMATION  DE MONSIEUR  GOYBET

Message sur 7 boites aux lettres entrée 31 BIs

Pour le contexte , grâce à mon combat contre la mutualisation de 2009 à 2014 (condamnation suite à jugement incohérent),     l'immeuble a conservé 100 000 € de loyers d'antennes non mutualisés .  Ces personnes ont préservé en moyenne  2000 € chacune 

Il est vrai  qu'elles n'ont pas comme au 31,   une entrée plein pied condamnée par un central téléphonique !

Bien  qu'elles ne reçoivent plus de courrier depuis Juin 2016, les messages stigmatisents sont toujours en place !!!

Si monsieur Goybet est jeté en pature à la vindicte de l'immeuble,  et seulement soutenu par un nombre de personnes qui se comptent sur les doigts d'une main ! ,  nous pouvons faire un parralele avec la conductrice de l'autocar de Millas qui a reçu 57 000 signatures suite à pétition en sa faveur après seulement une  semaine !!!  

 http://rmc.bfmtv.com/emission/drame-de-millas-la-petition-de-soutien-a-la-conductrice-de-l-autocar-divise-les-habitants

Commandement de payer sans lettre de relance aout 2017 :Personne  qui soutient la cause de monsieur Goybet

 

 Pour les juristes,  sont bafoués dans cette affaire :

  • Le  Droit à la liberté de circulation (Entrée plein pied condamnée par central téléphonique SFR, seule accessibilité fauteuils roulants !)  
  •  Le Droit à la sécurité (Installation tentaculaire  et ondes nocives pour la santé (Voir O.M.S. 2005) !  
  • Le Droit à l'autodétermination (Bail de 12 ans , acte de disposition, vote majorité illégale article 24 (20% des droits de vote pour 31/31 bIs qui n'avait donc pas droit à la parole !) 
  • Le Droit  au respect de la destination de l'immeuble et de la jouissance paisible du lot de copropriété ! 
  • Le Droit  au respect du droit de propriété lui-même et de ses attributs ( Le 31/31 bis est assis entièrement sur des tantièmes spéciaux réservés à l'utilisation et à la jouissance de de ceux qui les possèdent) !  
  • Le  Droit à l'égalité entre les propriétaires ( Dépréciation patrimoniale de 20% pour 31/31 bis, soit 1M 160 000 € (58 P3/P4 X 20 0000 €) )  !    

 

Vous verrez  au fil de ces pages,  qu'il ne s'agit pas d'une simple  affaire civile mais d'un trouble à l'ordre public qui rentre dans la sphère pénale et qu'il a fallu briser  bien des règles de droit pour pouvoir imposer cette installation titanesque et transformer le 31/31 bis Bâtiment D en vache à lait de la plus grosse copropriété de Vaucluse !   

 

Lettre du syndic du 5 02 2015 : Point mort en 2018 sauf mutualisation des loyers d'antennes depuis 2015 !

En préambule de cette affaire , je voudrais signaler que j'ai préservé 100 000 € de loyers d'antennes - relais SFR à mon immeuble (58 P3/P4) ,   par mon combat de 2009 à 2014 ,  contre une mutualisation injuste,  reconnue par le Directeur de Cytia mr Jullien en 2009

 Cette mutualisation des loyers d'antennes-relais  inéquitable;  transfère  à l'ensemble de la copropriété  Sixte Isnard  (5 bâtiments et 286 lots, la plus grosse copropriété de Vaucluse ) ,   principalement au  BAT A* excentré (80 logements et 300 mètres du bâtiment D),  qui ne possède pas d'antennes-relais ;  70% des  loyers de l'installation  SFR  ( Plus de 38 000 € en 2017) par un  enracinement titanesque au  bâtiment D  qui  conserve les nuisances ;  à savoir,  une entrave :  au droits régaliens   à la liberté de circulation (central téléphonique qui condamne la seule  entrée plein pied )-- au droit à la sécurité (risques incendies, etc  )-- au droit à la santé (risques sanitaires   liés aux ondes) --- au  droit au respect de la destination de l'immeuble (la forêt d'antennes sur le toit du bâtiment D  entraîne la dépréciation du patrimoine).

Toute cette installation SFR tentaculaire du  Bâtiment D  modifie drastiquement les conditions de jouissance des parties privatives des copropriétaires  du Bâtiment D (innaccessibilite, atteinte à la valeur du lot et à la santé des habitants) . Bail de 12 ans mutilant mutualisant  voté à la majorité simple illégale de l'ensemble de la copropriété , laissant au Bâtiment D avec 20% des droits de vote que le droit de se taire !

                Ce sont  maintenant 100 000 € transférés tous les 4 ans pour le profit de ceux qui n'ont pas les nuisances

Tout ceci constitue un trouble certain à l'ordre public et il faut un focus  sur ceux qui ont imposé ce bail mutilant mutualisant pour leur seul profit puiqu'ils ne subissent pas  les nuisances  attachées à ces installations  d'antennes  

* Les tours  B  ( 12307 € de loyer Towercast)   et  C  ( 8000 €  de loyer  Orange ) qui possèdent des loyers d'antennes,  ne sont quasiment pas impactés par cette mutualisation. Par contre les loyers 38 000 € du bâtiment D  se déversent  sur les Bâtiments A et F ainsi que sur les garages majoritairement possédés par les propriétaires du Bâtiment A.     

L'état de mes réflexions m'ammène à reprendre  la proposition de loi,   ci-dessous,   qui est la plus équilibrée,  car elle prend en compte les intérèts légitimes des propriétaires bailleurs impactés par la dépréciation de leur patrimoine,   et ceux des locataires résidents qui subissent  au quotidien les nuisances de ces antennes-relais  

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013. PROPOSITION DE LOI relative à la régulation de l’installation des antennes-relais de téléphonie mobile, (Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par M. Jean-David CIOT, député.

« Art. L. 34-9-6. – Lorsque l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile dans le périmètre d’un immeuble d’habitation fait l’objet de l’acquittement d’un loyer, celui-ci est réparti à parts égales entre propriétaires et occupants dudit immeuble.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1002.asp

 

Immeuble 31 31 bis batiment D Résidence Sixte Isnard  et sa foret d antennes-relais

https://www.criirem.org/antennes-relais/champs-electromagnetiques-confiance

http://www.bio-protection.com/a-propos/

http://www.champs-electro-magnetiques.com/ondes/les-antennes-relais

De 1995 à 2012 les copropriétaires du Bâtiment D (58 P3/P4), de la Copropriété Sixte Isnard qui comprend 5 bâtiments,   ont récolté les fruits de l'implantation SFR avec les nuisances qui l'accompagnent . En 2009, une premiere résolution de mutualisation fut rejetée par le syndic en disant que cela susciterait  un tollé . En 2012, il laisse voter la résolution  qui passe . Monsieur Goybet avec l'aide de plusieurs copropriétaires conteste la décision devant le TGI.  En Septembre 2014 par un jugement incohérent , il perd et est condamné à 1250 € d'indemnités. En Novembre 2014, on en profite pour faire un nouveau bail  mutualisant avec l'opérateur SFR à la majorité simple  illégale de l'article 24  pour une durée de 12 ans renouvelable 5 ans par tacite reconduction. Le bâtiment  D mobilisé avec 19,90%  de l'ensemble de la copropriété ne pouvait  en aucune façon , s'y opposer. Le syndic  n'a  pas réagi   au nouveau bail  SFR voté  à la majorité illégale  de l'article 24 et a laissé passer la résolution sur la mutualisation  en 2012 (alors qu'il avait empéché le vote en 2009) .Il gère la plus grosse copropriété de Vaucluse, ce qui représente une part non négligeable de son chiffre d'affaires . Or les conseillers  syndicaux du Bâtiment A   (80 logements ) qui ne possède pas d'antennes-relais et  ont lançé en 2009 et 2012 ces projets de mutualisation des loyers d'antennes-relais   sont très influents auprès du syndic, ce qui implique une politique de l'autruche active de la part du syndic

    

C'est cette affaire qui vous est décrite avec les enjeux, les nuisances et les irrégularités dans un dossier ou   100 000 € sera transféré du bat D  transformé en vache à lait affectée de nuisances par un acte de disposition (bail 12 ans renouvelable) , vers le reste de la copropriété  . Période 2014-2018. Ensuite ce sont 100 000 € qui seront transférés tous les 4 ans        

 

 

Affaire des antennes SFR,  imposées à la majorité illégale de l'article 24 en Novembre 2014,  avec mutualisation des loyers (36 000 € en 2015) pour l'immeuble D (58 logements) à gauche  sur la photo de la résidence, qui porte toutes les nuisances de dépréciation , d'accessibilité (central téléphonique sur deux niveaux  qui condamne entrée 31 Nord plein pied), de risques sanitaires et incendie (système filaire), mais dont le loyer est réparti par jugement  incohérent sur les 286 lots de la copropriété, ne laissant à cet immeuble que les yeux pour pleurer. Tous les 4 ans. ce sont 100 000 € envoyés sur les autres immeubles. Il devient la vache à lait de la plus grosse copropriété de Vaucluse.  

En 2015 la tour D (hors mutualisation) avait 36 000 € de loyer  antennes  Les tours B et C ont 12307€ et 7726 € de loyer respectifs

Les 3 tours représentent seulement 60% de la copropriété (chacune représente 20% de la copropriété)

Pour résumer schématiquement , les 36 000 € étaient  répartis sur les 58 logements de la tour D avant la mutualisation

Pour connaitre les nouveaux droits de la tour D avec mutualisation, on additionne tous les loyers de la résidence d'ou qu'ils viennent à savoir 56033 euros (36000 € +12307 €+7726 €) et on lui donne 20% de cette somme , à savoir 11206 €.

La différence est de 36 000 € -11206 € = 24794 € envoyés du Bat D pour arroser le reste de la copropriété soit 228 lots.

 

Trouble anormal du voisinage le particulier 09 2017

 

https://www.bastamag.net/Operateur-de-telephonie-mobile

 

 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/incendie-a-londres-la-securite-de-la-tour-en-question-954909.html

 

 

Loyers antennes-relais  2018  Residence Sixte isnard et repartition 

 

Pour rendre les calculs intelligibles et digestibles,   nous n 'utiliserons pas les tantièmes de copropriété : Le résultat est quasiment le même si on etudie par grandes masses. Toutefois ces grandes masses observables (par exemple chaque tour représente 20% de la copropriété) ont été néanmoins établies à partir des tantièmes 

 

 Bâtiment  D : Loyer SFR 38203 € /  Bâtiment C  : Loyer Orange 9000 € / Bâtiment B : Loyer Towercast 12392 € + Loyer Bouygues 9500 € = 21892 €

Total loyers Antennes Copropriété : 69095 €

 

 Chaque tour (B, C et D)   avec 58 logements chacune  représente 20 % de la copropriété, soit 60% pour les trois . Le bâtiment A (80 logements) + l'immeuble du gardien (E) +le bâtiment F  (bureaux et studios en avant sur le jardin) + les garages  représentent ensemble  40% de la copropriété.   

Quels sont les perdants de la mutualisation 

Avec la mutualisation  la tour D aura 13819 € à comparer avec 38203 € de loyers de l'installation implantée sur le bâtiment soit 24384 € de perte 

Nous pouvons observer que l'implantation d'une antenne Bouygues  ne change pas la donne pour le Bâtiment D puisque celui-çi n'aura avec la mutualisation que 1900 € de l' antennes Bouygues . Par ailleurs le loyer SFR est revalorise de 2% par an. Il atteindra près de 40 000 € en 2020

Ce seront 100 000 € donnés au reste de la copropriété tous les 4 ans  !

Avec la mutualisation, le Bâtiment B qui a    21892 € d'installation sur sa tête recevra seulement 13819 €, sa perte sera  de 8073 €, autant dire que le loyer de Bouygues ne lui rapportera rien sinon des nuisances et de la dépreciation de patrimoine

 

Quels sont les gagnants de la mutualisation   

Avec la mutualisation la tour C qui possède 9000 € d'installation Orange , recevra en fait 13819 € soit une différence  de 4819 €  (apport de loyers des Bâtiments D et B)

 

Les grands gagnants de la mutualisation sont les Bâtiments A , E et F + les garages qui n' ont pas de loyers d'antennes avant  mutualisation et qui avec 40% des tantièmes généraux de la copropriété , vont capter naturellement 40 % des loyers d'antennes , sans subir la dépréciation patrimoniale sévère , les problèmes de sécurité (incendies, etc ...), de sante (ondes électromagnétiques), d'accessibilité (Entrée 31 condamnée par central téléphonique)  

Ils recevront en 2018 , 40% de 69095 €, soit la somme  de 27638 € et cela tous les ans de manière récurrente !!! 

Soit  110552 € tous les 4 ans qui seront injectés dans leur compte fond travaux 

Les Bâtiments D (depuis 2014 ) et B (depuis 2018) sont les parents pauvres de cette copropriété

Voir rubrique plus bas  intitulée '' Les loyers que vous auriez du percevoir'' ou l'on voit que sur 20 ans

le Bâtiment D perd 580 000 €  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Loyers antennes-relais  2019  Residence Sixte isnard et répartition 

 Chaque propriétaire de Sixte Isnard possède un lot de copropriété qui comprend une partie privative, une quote-part de parties communes générales (tantièmes généraux) et une quotte-part de parties communes spéciales (Tantièmes spéciaux ) . Les parties communes générales sont affectées à l'usage et à l'utilité de l'ensemble de copropriétaires (chaudière centrale, loge du gardien, etc, ). Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires (Bâtiment A , B, C, D ….) . La mutualisation c'est l'injection des loyers des antennes sur l'ensemble de la copropriété avec utilisation de la clef de répartition des parties communes générales. Avant celle çi, pendant 20 ans, jusqu'en 2014, la répartition s'effectuait par bâtiment en fonction des installations d'antennes. La répartition des loyers s'effectuait par la clef de répartition des parties communes spéciales (tantièmes spéciaux par bâtiments). Nous voyons ici les conséquences d'une mutualisation injuste !!! et non conforme avec la loi Elan (24/11/2018) qui consacre la jurisprudence ''Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires.                                                  Elles sont la propriété indivise de ces derniers''

Pour rendre les calculs intelligibles et digestibles,   nous n 'utiliserons pas les tantièmes de copropriété : Le résultat est quasiment le même si on etudie par grandes masses. Toutefois ces grandes masses observables (par exemple chaque tour représente 20% de la copropriété) ont été néanmoins établies à partir des tantièmes 

 

 Bâtiment  D : Loyer SFR 38967 € /  Bâtiment C  : Loyer Orange 9090 € / Bâtiment B : Loyer Towercast 12515 € + Loyer Bouygues 9595 € = 21892 €

Total loyers Antennes Copropriété : 70167 €

 

 Chaque tour (B, C et D)   avec 58 logements chacune  représente 20 % de la copropriété, soit 60% pour les trois . Le bâtiment A (80 logements) + l'immeuble du gardien (E) +le bâtiment F  (bureaux et studios en avant sur le jardin) + les garages  représentent ensemble  40% de la copropriété.   

Quels sont les perdants de la mutualisation 

Avec la mutualisation  la tour D aura 14033 € à comparer avec 38967  de loyers de l'installation implantée sur le bâtiment soit 24934 € de perte 

Nous pouvons observer que l'implantation d'une antenne Bouygues  ne change pas la donne pour le Bâtiment D puisque celui-çi n'aura avec la mutualisation que 1919 € de l' antennes Bouygues . Par ailleurs le loyer SFR est revalorise de 2% par an. Il atteindra près de 40 000 € en 2020,

Ce sont déjà 100 000 € déjà donnés au reste de la copropriété de 2015 à 2018 (et je ne tiens même pas compte de la mutualisation décalée

Ce seront , dans les années qui viennent , 100 000 € donnés au reste de la copropriété tous les 4 ans  !

Avec la mutualisation, le Bâtiment B qui a    22110 € d'installation sur sa tête recevra seulement 14033, sa perte sera  de 8077 €, autant dire que le loyer de Bouygues ne lui rapportera rien sinon des nuisances et de la dépréciation de patrimoine

 

Quels sont les gagnants de la mutualisation   

Avec la mutualisation la tour C qui possède 9090 € d'installation Orange , recevra en fait 14033 € soit une différence  de 4943 €  (apport de loyers des Bâtiments D et B)

 

Les grands gagnants de la mutualisation sont les Bâtiments A , E et F + les garages qui n' ont pas de loyers d'antennes avant  mutualisation et qui avec 40% des tantièmes généraux de la copropriété , vont capter naturellement 40 % des loyers d'antennes , sans subir la dépréciation patrimoniale sévère , les problèmes de sécurité (incendies, etc ...), de sante (ondes électromagnétiques), d'accessibilité (Entrée 31 condamnée par central téléphonique)  

Ils recevront en 2018 , 40% de 70167 €, soit la somme  de 28066 € et cela tous les ans de manière récurrente !!! 

Soit  112264 € tous les 4 ans qui seront injectés dans leur compte fond travaux 

Les Bâtiments D (depuis 2014 ) et B (depuis 2018) sont les parents pauvres de cette copropriéte

                           EN  2019, le BÄTIMENT D (qui conserve ses nuisances liées à l'installation SFR)

  AURA DONNE 125 000 € DE LOYERS D'ANTENNES AU RESTE DE LA COPROPRIETE (Periode 2015-2019)   

LOI  ET JURISPRUDENCE

La loi Elan J .O. 24/11/2018 consacre la jurisprudence constante sur les parties communes spéciales . L'Article 6-2. complète l'article 6 de la loi du 10/07/1965 – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. (L'installation SFR est assises sur les tantièmes spéciaux du Batiment D. Seuls les propriétaires du Bâtiment D subissant les nuisances peuvent voter le bail SFR et en récolter les fruits.)

Lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale par bâtiment, c'est à dire se trouvant dans l'un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA Besançon, 30 juin 1995 jurisdata N°1995-043967).Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l'immeuble concerné, alors à fortiori, le produit d'une location ! (SFR Assis sur tantièmes spéciaux 31/31Bis).

Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978- Dalloz IR 1987-431).

 

://www.huffingtonpost.fr/2017/06/14/lincendie-de-londres-pourrait-il-avoir-lieu-en-france

___________________________________

La député européenne Michelle Rivasi  sur les dangers et les enjeux économiques des antennes-relais  

 

http://collectif-antennerelais.e-monsite.com/

Dans  le lien ci- dessus Michelle Rivasi (Députée Européenne) fait le point sur les ondes électromagnétiques (téléphones portables, antennes-relais, wifi,..)

 

Presentation détaillée de la résidence  Sixte-Isnard  avec ses installations d'antennes - relais  et pose de la problématique 

 

 

 

Copropriété Sixte Isnard avec ses 3 tours  (D,C,  B ) sa barre et un batiment devant la barre

 

 

4 bàtiments visibles + un cinquième Copropriété Sixte-Isnard qui compte  286 lots , la plus grosse copropriété de Vaucluse

3 tours (  D (31/31bis) ; C (29 /29 bis); B (27/27bis)) de 16 niveaux,   de 2 entrées et  58  P3/P4 chacune + une barre de 8 étages et 80 P3/P4  + un bâtiment   F que l'on ne voit pas situé devant la barre et qui possède des bureaux et des studios.

 

 

Residence sixte isnard

Il faut ajouter sur photo nouvelles antennes Bouygues tour  B  ( loyer 9500 €)

Cette photo de la résidence Sixte -Isnard  a été prise avant la forêt d'antennes-relais installée principalement au bâtiment D

La tour  D avec sa forêt d'antennes  surplombe  l'ecole maternelle Sixte Isnard  !!!!!!! 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/antennes-relais-la-difficile-percee-du-principe-de-precaution_l

https://www.actu-environnement.com/ae/news/5g-telephone-risques-saintaires-alerte-170 scientifiques

La copropriété, la plus vaste du Vaucluse  compte 286 lots. Le bâtiment D contient comme les deux autres tours  58 P3/P4.. Il représente 19, 95%  des tantièmes  généraux de la copropriété mais son loyer SFR représente les 2/3 des ressources totales de la copropriété (Loyers d'antennes). Les bâtiments A  (80 logements) , F et les garages touchent maintenant l'argent des antennes par le biais de la clef de répartition des tantièmes généraux

 

Pour bien comprendre comment  l'argent des antennes-relais  qui était réparti depuis 1995 , toît t pat toît , se retrouve globalisé et dispatché sur l'ensemble de la copropriété depuis 2015, il faut bien saisir  que chaque  lot de cette copropriété est affecté de tantièmes généraux  avec une clef de répartition spécifique (dépenses et recette qui affectent l'ensemble de la copropriété , à savoir chaufferie commune , entretien des jardins , paiement du  salaire du gardien, etc ......) .; Nous trouvons également  associé à chaque lot  de copropriété,  les tantièmes spéciaux d'immeuble  qui concernent les dépenses et les recettes propres à l'immeuble ou est rattaché le lot et qui génèrent une clef de répartition spécifique  à l'immeuble.. Il peut s'agir d'un ravalement de facade , d'une refection d'etancheité de terrasse ,  etc... Depuis 1995  et jusqu'en 2014 , les répartitions de l'argent des antennes -relais  enracinées sur les tantièmes spéciaux d'immeuble,  s'éffectuaient , immeuble par immeuble , comme cela doit être . Suite à un jugement incohérent qui ne tient pas compte de ces tantièmes spéciaux , le produit des antennes -relais est globalisé et réinjecté sur l'ensemble des lots de la copropriété . Nous pouvons comprendre aisément que la répartition de l'argent des antennes du Barimenr D (principal pourvoyeur des recettes de la copropriété ) ne se répartit plus entre  les 58 logements de l'immeuble mais entre les 286 lots de la copropriété (y compris les garages)   et que la dilution est énorme mais que les nuisances  que nous évoquerons  tout au long de ce site,  ne sont pas mutualisées  pour autant , et demeurent spécifiques au Bâtiment D !. 

Vous verrez plus bas que cette notion de tantièmes spéciaux est très importante dans cette affaire  et au niveau de la jurisprudence car ceux qui les possedent ont des droits que les propriétaires des autres immeubles n'ont pas !. 

Lien vers site ANFR pour Antennes-relais sur Avignon résidence Sixte Isnard Avenue de la Trillade ou se trouve la tour  31/31 bis

Vous pouvez zoomer sur le plan et ajouter les directions des antennes pour voir la résidence 

 https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#bbox/4.73878827893979/43.8864397847866/4.92716860485315/43.9955942933429/7605

 

Antennes sur le toit du 31  Avenue de la Trillade Avignon

Il faut ajouter un central téléphonique régional sur deux niveaux,    Entrée 31 Nord  qui condamne l'entrée plein pied de l'immeuble  accessible aux handicapés+ un système filaire qui court du RDC au 15ème étage ainsi que dans deux caves privatives

L'entrée 31 sud est dotée de plusieurs marches et d'une pente à 28%

Tout  ceci est contraire à la destination de l'immeuble

https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/changement-destination-immeuble-doit-decider-7529.htm#.VG4my9J5P

 

http://www.syndicexperts.com/quest-ce-que-lusage-abusif-des-parties-communes/

 

 

Dr. Dominique Belpomme - Les dangers des ondes electromagnetiques (Part1)

 

 

http://www.next-up.org/pages/nouvellesdumonde55.php

 

Appel international à l'ONU sur les dangers des technologies sans fil (sous-titré)

 

INSTALLATION SFR AU 31/31 BIS   AVENUE  DE LA TRILLADE DONNEES PUBLIQUES

 

 

Antennes

Opérateur
Catégorie Téléphonie
Adresse 31 AV DE LA TRILLADE IMM LE VAUCLUSIEN BÂT D - GROUPE SIXTE ISNARD
Code Postal / Commune 84000 AVIGNON
Hauteur : 49,0m N° Identification Accords ANFR
Implantation
Dernière modification
Orientation Bandes de fréquences
LTE 800 (4G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
801,0 - 811,0MHz
842,0 - 852,0MHz
UMTS 900 (3G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
904,9 - 914,9MHz
949,9 - 959,9MHz
GSM 900 (2G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
904,9 - 914,9MHz
949,9 - 959,9MHz
GSM 1800 (2G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
1730,0 - 1750,0MHz
1825,0 - 1845,0MHz
LTE 1800 (4G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
1730,0 - 1750,0MHz
1825,0 - 1845,0MHz
UMTS 2100 (3G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
1915,1 - 1920,1MHz
1920,5 - 1935,3MHz
1959,9 - 1964,9MHz
2110,5 - 2125,3MHz
2149,9 - 2154,9MHz
LTE 2600 (4G) 366813 01/03/2005 
23/12/2016 
0,0°
120,0°
240,0°
2500,0 - 2515,0MHz
2620,0 - 2635,0MHz

Edition du 27/08/2017

 

Pour une meilleure compréhension de cette fiche, consultez le glossaire et la FAQ.
Nous contacter en cas d'erreur.

 

Ces informations relatives aux caractéristiques radioélectriques sont fournies par les exploitants des stations radioélectriques concernées. Elles résultent de la mise en œuvre de la procédure administrative prévue par le cinquième alinéa de l'article L43 du code des postes et des communications électroniques au titre de la coordination de l'implantation des stations radioélectriques sur le territoire national. La publication des accords d’implantation, et de chaque dernière modification, est assurée par la mise en ligne des informations relatives à leur existence et à leur contenu qui intervient 3 jours après la date de l’accord de l’ANFR, à l’exception de ceux délivrés avant le 12 juillet 2012 qui ont été publiés le 15 juillet 2012.

 

http://www.terraeco.net/La-loi-sur-les-ondes-est-morte-nee,48098.html

 

 

Tableau des majorites

Tableau des majorités requises ou l'on voit que la condamnation de l'entrée plein pied 31 ne pouvait être votée à la majorité simple article 24

http://www.conso.net/content/copropriete-les-majorites-de-vote-lors-d une-assemblee-generale

 

Les circonstances aggravantes qui génèrent un trouble à l'ordre public au 31/31 bis :

En Novembre 2009, le directeur du syndic Mr julien écrivait que la mutualisation des loyers d'antennes ne pouvait être votée car sinon cela susciterai un tollé . Il est indiqué dans le PV d'AG de Décembre 2009 ''Résolution qui ne peut être votée''. (Voir ce document ). Dans son esprit ce vote générait un trouble à l'ordre public,

1/ Le 31/31 bis ne représentant que 19,90% de la copropriété n'avait pas droit à la parole à la majorité illégale de l'article 24 (majorité des présents et représentés). La plupart des copropriétaires des autres immeubles voulaient les sous sans les nuisances et la dépréciation. La loi de la jungle !

2/ Avec la mutualisation 70% des revenus de l'installation SFR enracinée sur le bâtiment 31/31BIS profite aux autres immeubles dont certains n'ont aucunes nuisances.

3/ L'entrée 31 nord plein pied est condamnée par un central téléphonique. ( Plus d'accessibilité plein pied aux fauteuils roulant pour un immeuble de 15 niveaux !

4/ Le syndic sait parfaitement qu'un bail antennes relais de 12 ans avec tacite reconduction par 5 ans,  est un acte de disposition qui peut affecter durablement la valeur du patrimoine, générer risques sanitaires et nuisances et doit être voté au minimum comme il l'écrit lui même à la double majorité de l'article 26 sur le procès verbal de l' A G du 28/07/2016 et non pas à la majorité simple de l'article 24. (relire votre procès verbal) !

 

Il ne saurait être admis qu’un Syndicat des copropriétaires dont l’une des missions est d’assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes, impose à quelque majorité que ce soit, l’un deux de supporter non un risque avéré mais son éventualité. Cour d’appel de Paris du 7 Avril 2005 qui fait jurisprudence et exige l’unanimité pour toute installation d’antennes relais, tout renouvellement de bail !

Le risque sanitaire – autrement dit l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par des antennes-relais –, a en effet été considéré comme constituant un trouble du voisinage par les tribunaux (pour une illustration, CA de Versailles, du 4.2.09, n° 08/08775). Ce qui revient à faire application du principe de précaution.

http://www.robindestoits.org/VIDEO-Appel-international-des-scientifiques-a-l-ONU-sur-les-dangers-des-champs-electromagnetiques-Eastern-Daylight-Time_a2308.html

http://www.lepoint.fr/sante/telephones-portables-tablettes-le-cerveau-des-enfants-en-danger-08-07-2016-2052933_40.php

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN

www.criirem.org

www.robindestoits.org

www.asef-asso.fr

voir également

https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2012-3-page-379.htm   Conflit lié à  la présence antennes_relais eric Olszak

http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/antennes-relais-les-assureurs-plus-62796  Les assureurs plus prudents que les tribunaux : Le Monde

http://votreargent.lexpress.fr/impots/taxation-des-revenus-fonciers-quels-loyers-sont-soumis-au-regime-reel_1580956.html Antennes-relais  loyers imposés

http://interetsprives.grouperf.com/article/0667/ms/intprims0667_8289.html

 

Dsc02810        

 Vue partielle Toit 31/31 bis et foret d'antennes visible du jardin du  Palais des papes (Rocher des Doms) ! 

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_44858/une-antenne-relais-sur-le-toit-de-votre-immeuble

 

Central téléphonique condamne entrée 31 Nord plein pied , seule acessibilite handicapes

Central téléphonique sur deux niveaux qui condamne la seule entrée plein pied  accessible handicapé du batiment D de 16 niveaux !

 

Repartition loyers d antennes 2015 sixte isnard

Sur le tableau ci-dessus on voit qu'avec la mutualisation des loyers d'antennes le 31/31bis bat D perd l'essentiel de ses ressources, ne representant que 19,95% de la copropriété.  70% des loyers d'antennes SFR  sont transférés sur le reste de la copropriété  

 

 

 

 

Diagnostic accessibilite 31 avenue de la trillade bat d20170827 19272501

 

Sur le rapport d'expertise du 23 Juin 2015,  ci-dessus,  concernant le diagnostic accessibilité du 31/31 bis, nous voyons que depuis que l'entrée plein pied du 31 est condamnée par un central téléphonique , l'accessibilité au Bâtiment n'est plus conforme. En effet il reste comme accessibilité l'entrée Sud dotée d'une pente à 28% ou bien des marches ! Cette entrée est désignée non conforme sur le rapport. N'oublions par par ailleurs qu'il s'agit d'une tour de 16 niveaux dont l'entrée plein pied accessible handicapés est condamnée.!!! 

Je cite le livre : Votre argent mode d'emploi édition 2015 Editeur Franck Guillermain page 17

''Depuis la loi SRU, tout immeuble en copropriété doit répondre aux normes  de salubrité et de sécurité, sous peine de sanctions pénales pour les personnes mettant en vente ou en location tout ou partie de ces locaux.''     

La condamnation de la seule entrée plein pied par un central téléphonique sur deux niveaux  pour un bail de 12ans renouvelable par 5 ans est imposé à l'article 24 illégal de l'ensemble de la copropriété ( Le 31 représentait 9,95%des droits de vote car il y a le 31 et le 31 bis qui constituent l'immeuble qui ne ne fait que 19, 90% de la copropriété). Ce n'est que le 31 qui était impacté par cet acte de disposition de leur entrée mais avec 9, 95% des droits de vote , ils n'avaient aucune chance à cette majorité là.

On a transformé cette entrée et l'immeuble  (forêt d'antennes et système filaire) en gigantesque vache à lait . 100 000 euros transférés tous les 4 ans au reste de la copropriété  (Voir également problèmes de sécurité incendie pour un immeuble de grande hauteur ou les mesures de sécurité devraient être draconnienes) .

Il s'agit d'un trouble à l'ordre public d'autant plus remarquable que le but avéré est de transformer cet immeuble en gigantesque machine à Cash avec des revenus récurents quasi perpétuels. Ceux qui ont imposé cette installation et qui n'ent ont aucune nuisance mais qui en touche les fruits peuvent à tout moment tomber sous le coup de poursuites pénales.

 

Entrée Sud pente à 28% / Plus d'accessibilite handicape

 

http://www.jpm-copro.com/ Etude majorité article 26

 

http://www.leparisien.fr/courbevoie-92400/antennes-relais-le-locataire-fait-condamner-son-bailleur-09-02-2011-1306528.php

 

http://www.defendez-vous.com/p157-Sanctionner-l-encombrement-des-parties-communes--.html

 

Ars 09 2011 louer un logement dans de bonnes conditions

Ars 09 2011 louer un logement dans de bonnes conditions (2)

 

 

 

Lettre de mr jullien en 2012 qui laisse passer la résolution de la mutualisation et oblige au procès

Ci -dessus , lettre de Monsieur Jullien  Directeur de Citya  en Septembre 2012 qui laisse passer la résolution de mutualisation et oblige au proçes.  

 

Pv ag novembre 1995 bail sfr 31 31 bis avec loyers non mutualises

 

PV DE L'AG de  Novembre 1995 ou l'installation SFR a été votée et acceptée par l'ensemble du Bâtiment avec pour corolaire les loyers réparti entre les copropriétaires de l'immeuble. De 1995 à 2009 ce mode de répartion n'a pas été contesté .

 

 

Pv ag 13 11 2014 sur bail sfr  de 12 ans 31/ 31 bis bat D loyers mutualises  majorité illégale  article 24 de tte la copropriété laissant le 31/31 bis le droit de se taire avec - de 20% des droits de vote

  Voir ci-dessus En Novembre 2014, on en profite pour faire un nouveau bail  mutualisant avec l'opérateur SFR à la majorité simple  de l'article 24  pour une durée de 12 ans renouvelable 5 ans par tacite reconduction. Le batiment mobilisé avec 19,90%  de l'ensemble de la copropriété ne pouvait s'y opposer

 

Reglement copropriete de sixte isnard du 11 03 1965 tantiemes speciaux par batiments

Tantièmes spéciaux du 31/31bis réservé à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui en possèdent . Reglement de Copropriété résidence Sixte Isnard

Voir-ci dessus : DES PARTIES COMMUNES, MAIS PAS A TOUS,,,,,......! Selon l’article 4 de la loi de 1965, les parties communes peuvent être propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux seulement. Les premières sont dites « parties communes générales », les secondes « spéciales ». Une disposition fréquente lorsque la copropriété comporte plusieurs bâtiments (A, B, C, D), 12/ 2010 LEPARTICULIER immo N° 270 . RAPPELONS LE : Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeubles des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crèe une propriété indivise entre les propriétaires de chaque Bâtiment excluant tout droit de propriété des autres propriétaires sur les parties communes concernées même en l’absence de syndicat secondaire (Cour de cassation 3ème chambre civ. 19/11/2014). 

L'installation SFR avec son central téléphonique et sa forêt d'antennes est entièrement implantée sur le Batiment D mais les revenus de cette installation titanesque sont répartis sur l'ensemble de la copropriété.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029789469
 

https://blogavocat.fr/space/thierry.guilleminet/content/vente-de-parties-communes-et-repartition-du-prix-de-vente_36b3d65d-13a4-41c3-9570-48eb5921f2c5

 

Resolution portant mutualisation des loyers d antennes portee a l AG en juin 2012 . Transfert d un demi million d euros sur 20 ans du bat D (31 31 bis) vers le reste de la  copropriété . Lettre non signée

La lettre ci dessus portant le principe de mutualisation qui  permet potentièllement de transferer 550 000 € -+sur 20 ans  du Batiment D vers le reste de la copropriété  est dactylographiée et non signée !!!!   

Il est à noter également que cette résolution 21 portant mutualisation à l'AG DE 2012  à généré un seul vote d'opposition !!!!!. Le syndic et moi-même ont la preuve que nombre de copropriétaires ont été spoliés dans leur vote y compris,  par un autre biais,   Grand Delta qui n'était pas présent à l'assemblée et  dont les mandats ont été distribués à des personnes favorables à cette mutualisation !!!!!!!!!.  

https://www.merci-facteur.com/lrar-signer-lettre-recommande.php

 

Pv ag 30 juin 2012 resolution 21 portant mutualisation loyers d antennes relais un seul opposant

 

Un seul opposant à la résolution  21 du 30 Juin 2012  !!!!! permettant de transférer un demi million d'euros sur 20 ans depuis le batiment D

 

Lettre contestation AG 30 06 2012 résolution 21 mutualisation 2017

Lettre de protestation direction nationale de citya sur vote resolution 21 portant mutualisdation

 

Lettre de madame doumas spoliation de son vote resolution 21 du 30 juin 2012

 Temoignage de mme gimenez situee au dessus du central en 2012

 

Temoignage mme gimenez au dessus du central en 2012 2 20171125 20244730

Vous voyez ci dessus les nuisances subies par madame Gimenez , située juste au dessus du central téléphonique SFR , sur deux niveaux  

Monsieur clamens sur le vol de son vote ag 2012

 

Madame  Belin sur la spoliation de son vote

 

Syndic répond sur validité résolution 21  AG 2012 (mutualisation )

 

 

Au sein de la plus grosse copropriété de Vaucluse, le bail SFR de 12 ans   avec tacite reconduction par 5 ans,  enraciné sur les tantièmes spéciaux du bâtiment réservés à l’utilisation et la jouissance des copropriétaires de l’immeuble 31/31BIS (58 Logements sur un total de 286 lots ( composé de 3 tours de 58 logements (D-B-C)  de 15 étages  chacune dont le 31/31 bis (bat D) en question + une barre de 80 logements (bat A) + bâtiment de bureaux et studios)  ; mutilant mutualisant ; contraire à la destination de l’immeuble ; dépréciateur de patrimoine (forêt d’antennes) ; qui condamne l’ entrée plein pied par un central téléphonique ( aliénation des parties communes ) ; fait courir un risque sanitaire et technologique (contraire au principe de précaution) reconnu par l’O.M.S. L’U.E. et experts scientifiques ; engendre des nuisances (trouble de voisinage) ; modifie la répartition des charges et ressources ; ne pouvait en aucun cas être voté à la majorité simple de l’article 24 de tous les copropriétaires présents ou représentés  lors de l’AG du 13/11/2014. La dépréciation de patrimoine reconnue par le sénat et professionnels immobilier coûte 1 Million 160 000 € (20% de 58 P3/P4 valant en moyenne 100 000 € chacun). Le transfert de loyer vers le reste de la copropriété, gigantesque machine à cash , est de 550 000 € sur 20 ans. Les autres bâtiments ne subissent pas les nuisances mais récupèrent 70% du loyer SFR (27234 € (sur 34 000 €). Perte totale 1 Million 160 000 €. Avec la mutualisation décalée actuelle le bâtiment  dispose de moins de 20% du loyer SFR. Le 31/31 bis n’est plus que le parent pauvre ! Cette spoliation évidente de nos votes et de nos ressources, assortie de nuisances graves, constitue un trouble à l’ordre public. L’article 6 du code civil énonce :

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs.

 

 

Installation SFR condamne entrée plein pied

 

 

Sixte isnard gate20170826 08412834

 

Syteme fillaire SFR titanesque caves rdc vers 15ieme niveau

 

 

Implantation antennes relais agence nationale des frequences20170826 09244483

 

Explication sur puissance et direction des antennes relais

https://electrosmog.info/IMG/pdf/Essentiel-Relais.pdf

 

 

 

https://arc-copro.fr/documentation/les antennes-relais en copropriete que decider

 

 

Immeuble 31 31 bis batiment d residence sixte isnard

 

Calcul repartition loyers antennes 2015

 

SITUATION ANTERIEURE A RESOLUTION 21 DU 30/06/2012

Droits par Bâtiments loyers Antennes 2015

34000 Euros Bat D  ; 8807 Euros Bat B ;7726 Euros Bat C , O Loyers Bat A, E, F

Clé de répartition tantièmes par Bâtiments X Tb / 10000 Tb

La répartition des loyers d’antennes se fait copropriétaires des immeubles concernés par ces installations

 

  • 34000 Euros Dédiés Bat D  soit 656 € pour un P4 / An (191 €/An mutualisé)

  • 8807 Euros Dédiés Bat B 

  • 7726 Euros Dédiés Bat C

  • 0 Euros Dédiés Bat A , E , F

 

SITUATION ACTUELLE : APPLICATION RESOLUTION 21

Réinjection de tous les loyers dans comptes généraux

Reconstitution par bâtiments des droits pour comparer les deux situations

(Il faut ajouter à chaque bâtiment, ses garages dédiés porteurs de tantièmes généraux)

Total loyers 2015             50533 Euros (34000 €+ 8807 €+ 7726 € )

Clé de répartition Tantièmes Généraux X / 97658 Tg

Les loyers d’antennes sont additionnés d’où qu’ils proviennent et sont répartis entre les copropriétaires de l’ensemble immobilier en fonction des tantièmes généraux de chacun (Appartements + garages)

  • Bâtiment D possède 58 logements (19368 Tg) +1 Garage 79 Tg      = 19447 Tg

  • Bâtiment B possède 58 logements (19368 Tg) +5 Garages 395 Tg   = 19763 Tg

  • Bâtiment C possède 58 logements (19368 Tg)+ 5 Garages 395 Tg   = 19763 Tg

  • Bâtiment A Possède 80 logements (25800 Tg)+28 Garages 2186 Tg = 27986 Tg

 

* Le reste des Tantièmes généraux dans cette reconstitution est attribué aux Bâtiments E et F et quelques garages non attribués à des propriétaires de la résidence. Nous évoquons ici principalement les 4 blocs constitués des 3 tours de 15 étages et de la barre de 80 logements qui constituent à eux seuls 90% des tantièmes généraux de la copropriété

 

Posé les bases, une simple règle de trois va reconstituer les nouveaux droits sur les loyers d’antennes des 3 tours de 58 logements( D,B,C) et de la barre (A) de 80 logements.

  • Loyers Antennes Bât D : 50033 € / 97658 Tg X 19447 Tg = 9963 Euros (-24037)

  • Loyers Antennes Bât B : 50033 € / 97658 Tg X 19763 Tg = 10125 Euros (+1318)

  • Loyers Antennes Bât C : 50033 € / 97658 Tg X 19763 Tg = 10125 Euros (+2399)

  • Loyers Antennes Bât A : 50033 / 97658 Tg X 27986 Tg = 15484 Euros (+14338)

 

Conclusion : 24037 Euros sont transférés chaque année sur la base des loyers 2015 soit plus de 70 % des loyers du Bâtiment D ( Plus d’1 Euro par jour et par appartement en moyenne) pour alimenter les autres immeubles de la copropriété. 1250 Euros transférés en moyenne tous les 3 ans par appartement du Bâtiment D. Sur 20 ans avec une revalorisation de 2%, ce sont nettement plus d’un demi million d’euros qui seront transférés du Bâtiment D vers le reste de la copropriété !

Le bâtiment A avec ses 80 logements et ses 28 garages dédiés récupère 42 % des loyers provenant du central téléphonique SFR situé au Bâtiment D soit 57352 Euros tous les 4 ans. Un P3 Bat D (298 tg) Voit passer son loyer de 523 € à 151 € /an; un P4 Bat D (374 tg) de 656 € à 191 € : différence 464 € par an ! Quelles projections dans 8 ans avec 2% de hausse du loyer SFR par an et que le loyer atteindra les 40 000 € ? Que dire par ailleurs de monsieur Bertrand Bat A un P4 + 2 GG (509 tg) qui verra passer son loyer d’antennes de 0 à 260 € /an, dès 2015 sans les nuisances et bien plus après ! Un P4 Bat D va perdre dans 5 ans 1000 € ts les 2 ans ! Monsieur Bertrand aura 800 € tous les 3 ans !

 

Les loyers d’antennes seront mutualisés au fur et à mesure du renouvellement des contrats C.S

Avec la mutualisation décalée, la situation sera en fait bien pire. Le Bâtiment D aura 6767 €/an ; Bâtiment C 6877 € +7726 € ( loyer non mutualisé)= 14603 € ; Bâtiment B 6877 € + 8807 € (loyer non mutualisé) = 15684 € ; Bâtiment A = 9739 € . Le Bâtiment D va servir tous les toits même ceux qui sont doté d’antennes, puisque leurs loyers ne sont pas encore mutualisés !. Ce sont donc 27233 € que vous perdrez bâtiment D, en 2015 sur un total de 34000 €.

Tg = Tantièmes généraux / Tb = Tantièmes par batiment GG = Garages

 

Notons pour résumer que de 2015 à 2018,  ce sont plus de 100000 €  qui sont envoyés du batiment D  (31/31 bis ) vers le reste de la copropriété d'autant que les loyers sont mutualisés au fur et à mesure du renouvellement des contrats  et c'est le batiment D qui ouvrait le bal. 

Par ailleur, en, 2020, le loyer des antennes SFR  batiment D sera égal à 40 000 €, ce qui fait que même si une antenne supplémentaire au batiment B était installée ( mème toutes les antennes des autres toits sont mutualisés) ,   cela ne changerait rien,  et le bâtiment D serait tout de même ponctionné de 100 000 € tous les 4 ans !!!! 

 

Assignation devant le Tribunal de grande instance d’AVIGNON

L'an DEUX MILLE DOUZE et le

 

A la requête de :

 

Monsieur Henri, Marie, René, Michel GOYBET

né le 8 mai 1958 à Pointe-Noire (CONGO)

de nationalité française

Attaché de Direction bancaire régionale

Domicilié  31, avenue de la Trillade 84000 AVIGNON

 

Ayant pour avocat Maître Patrice FERRAIUOLO, avocat au barreau d’Avignon, y demeurant 15, place des Etudes (84000),

 

chez qui domicile est élu, lequel se constitue et occupera sur la présente et ses suites

 

J'AI

 

 

DONNE ASSIGNATION A:

 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SIXTE ISNARD

domicilié chez son syndic en exercice CITYA JULLIEN

dont le siège social est sis 4 et 6, rue Molière 84 000 AVIGNON

 

où étant et parlant à :

 

 

Qu'un procès leur est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de grande instance d’AVIGNON siégeant 2, boulevard Limbert 84 021 AVIGNON

Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Nouveau code de procédure civile, ils sont tenus de constituer avocat pour être représenté devant ce Tribunal.

Qu'à défaut, ils s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte.

 

OBJET DE LA DEMANDE

 

Le Groupe Sixte Isnard constitue un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H et d’un autre bâtiment à usage de garage collectif réservé à l’usage des copropriétaires du bâtiment A, lesquels sont situés à Avignon, route de Marseille Chemin de la Trillade, et organisés sous le régime de la copropriété, sur la base d’un règlement de copropriété du 18 février 1965 (Pièce N° 1).

 

Cet ensemble a été divisé en lots.

 

Monsieur GOYBET est propriétaire d’un lot à l’intérieur du bâtiment D.

 

Depuis 1995, la copropriété Résidence Sixte Isnard a autorisé différents opérateurs de téléphonie mobile (ANTELCOM, BOUYGUES TELECOM, TOWER CAST, SFR...) à placer des stations d’antenne relais de radiophonie mobile sur le toit de certains de ces bâtiments (Pièce N° 2).

 

Des conventions ont donc été conclues sur plusieurs années (Pièces N° 3, 4), moyennant le versement de loyers à destination des seuls copropriétaires des bâtiments concernés (Pièces N° 5, 6, 7, 8, 9, 10).

 

Par assemblée générale du 30 juin 2012, la copropriété Résidence Sixte Isnard a adopté la résolution n° 21 suivante :

 

« L’Assemblée générale amende la résolution et précise que les produits des antennes (loyers) à l’échéance desdits contrats en cours seront crédités à l’ensemble des copropriétaires en clef comptable TANTIEMES GENERAUX. Dés lors, les produits des antennes ne seront plus affectés uniquement aux bâtiments recevant ces dites antennes, mais aux copropriétaires de la Résidence Sixte Isnard. Ces produits seront donc placés sur un compte de prévoyance » (Pièce N° 11).

 

Monsieur GOYBET a contesté la régularité de la résolution à maintes reprises, auprès du syndic (Pièces N° 12, 13, 14, 15).

 

En premier lieu, Monsieur GOYBET entend contester la régularité de ladite résolution dont la formulation n’est pas celle proposée dans l’ordre du jour (Pièce N° 16).

 

En droit, l’assemblée générale des copropriétaires n’a la faculté d’amender les projets de résolution qui lui sont soumis, qu’à la condition de ne pas en dénaturer l’objet.

 

En fait l’assemblée générale du 30 juin 2012, en adoptant le projet de résolution annexé aux convocations et, y ajoutant, en répartissant les ressources financières résultant de l’installation des antennes relais au prorata des tantièmes généraux, a dénaturé la résolution dont l’objet était de transférer ces ressources du compte gros travaux par bâtiment sur un compte de prévoyance de l’ensemble de la copropriété.

 

En second lieu, la lettre de Monsieur BERTRAND du 25 mai 2012 par laquelle ce copropriétaire a demandé au syndic l’inscription à l’ordre du jour du projet de la résolution n° 21 est irrégulière, en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur (Pièce N° 17).

 

Or l’article 10 du décret du 17 mars 1967 impose au copropriétaire désireux d’inscrire une résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale de le notifier au syndic ; autrement dit, le copropriétaire doit adresser au syndic un courrier par recommandé A.-R., signé de la main de son auteur afin que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane.

 

En troisième et dernier lieu, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2012 que la résolution n° 21 a autorisé la réaffectation des ressources financières versées par les différents opérateurs de téléphonie mobile à l’ensemble des copropriétaires sans exception, et non pas seulement à ceux dont les bâtiments supportent des stations d’antenne relais.

 

 

Or, ce principe de répartition n’est pas conforme aux prévisions du règlement de copropriété établi le 18 février 1965, relatives à la répartition des parties communes lesquelles distinguent celles appartenant à la totalité des copropriétaires sans exception de celles qui relèvent des propriétaires des lots dans un bâtiment ( en page 105 du règlement).

 

 En effet, les parties communes peuvent être affectées soit à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier, soit à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires d'un même bâtiment.


Selon le règlement de copropriété (en page 106), les choses et parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires comprennent la totalité du sol, les clôtures, la chaufferie et ses installations, les compteurs généraux, la station de pompage, les canalisations et branchements généraux.

 

 Le règlement de copropriété classe cette fois-ci, dans les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de chacun des bâtiments, les fondations, murs et éléments constituant l'ossature de chaque bâtiment, le gros-œuvre, les charpentes et les couvertures, les murs et cloisons, les ornements extérieurs des façades, le transformateur, le réservoir d’eau potable et ses installations, la cage d’escalier, le garage à vélos, l’ascenseur etc.
 

  Il ressort de ces dispositions que le règlement de copropriété a institué des parties communes générales à tous les copropriétaires, soit le sol et des parties communes spéciales à chacun des bâtiments de la copropriété hormis ceux réservés à l'usage des services généraux de la copropriété, mai il résulte surtout de ces dispositions que les couvertures ou toitures constituent, chacune, des parties communes spéciales aux copropriétaires des lots compris dans le bâtiment.

 

 L’article 14 du règlement de copropriété distingue les charges qui sont communes à l’ensemble des copropriétaires sans exception et qui sont réparties au prorata des tantièmes généraux de celles qui sont communes à l’ensemble des copropriétaires d’un seul bâtiment qui sont réparties par tantièmes spéciaux ( et figurant dans la colonne 2).

 

La colonne 2 du tableau de répartition des charges mentionne une quote-part de charges qui est, pour chaque lot, l'équivalent des dix millièmes dans la propriété du sol et des autres parties et choses communes à l'ensemble immobilier figurant dans l'état descriptif de division.

 

 Le règlement de copropriété fixe donc des quotes-parts de charges communes qui diffèrent selon qu’il s’agit des parties communes générales (en fonction de tantièmes généraux) ou spéciales (en fonction de tantièmes spéciaux).

 

Ainsi, le fait de prévoir dans le règlement de copropriété des parties communes spéciales que constituent chacun des bâtiments faisant partie de la copropriété a pour conséquence que seuls les copropriétaires qui sont propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider des actes relatifs à leur conservation, leur administration et leur entretien et sont seuls tenus d'acquitter les charges correspondantes et par conséquent, doivent pouvoir en percevoir les ressources éventuelles, qui sont le corollaire de ces charges.

 

 Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que les stations d’antenne relais de radiophonie mobile sont implantés sur le toit de certains des bâtiments qui font l'objet de parties communes spéciales aux propriétaires des lots qui en font partie.

 

L’installation de ces antennes relais sur ces bâtiments ne peut dans ces conditions être décidés que par les propriétaires des lots composant chacun de ces bâtiments, et les ressources financières des antennes relais qui en résultent doivent être réparties, bâtiment par bâtiment concerné, entre les propriétaires des lots le composant, en fonction des tantièmes spéciaux de charges communes prévues dans la colonne 2 du tableau de répartition des charges (en l’occurrence, par dix millièmes).

 

D’une part, toute création de parties communes spéciales doit avoir pour conséquence la création de charges communes spéciales avec des tantièmes spécifiques prévus par le règlement de copropriété (Cass. 3ème civ. 8 juin 2011, n° 10-15551, loyers et copr. Septembre 2011, comm. 255).

 

D’autre part, l’assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution doit être déclarée nulle (CA Paris 20 septembre 1988, D. 1988, IR 287).

 

 Par conséquent, la résolution n° 21 relative aux ressources financières des antennes relais qui prévoit une répartition de ces ressources en tantièmes généraux et qui a été prise par l’assemblée générale est ainsi doublement irrégulière.

 

Cela fait en outre, plus de dix-sept années, que ces ressources financières sont réparties, bâtiment par bâtiment concerné, entre les propriétaires des lots le composant, en fonction des dix millièmes, ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme aux prévisions du règlement de copropriété.
 

Monsieur GOYBET est donc particulièrement bien fondé à solliciter de la juridiction de céans l’annulation de la résolution n° 21 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est tenu le 30 juin 2012.

 

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter aux requérants les frais irrépétibles de l’instance.

 

En conséquence, il est sollicité la condamnation de la copropriété Résidence Sixte Isnard au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire ou à suppléer, s’il y a lieu,

 

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le règlement de copropriété établi le 18 février 1965,

 

  • Dire que l’action de Monsieur GOYBET est recevable ;

 

  • Annuler la résolution prise le 30 juin 2012 par l’assemblée générale de la copropriété Résidence Sixte Isnard ;

 

 

  • Ordonner l'exécution provision du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

 

  • Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sixte Isnard au paiement de la somme de 2 000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Patrice FERRAIUOLO, avocat et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

 

  • Dire que Monsieur GOYBET devra être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires et ce, conformément à l’article 10-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.

 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES.

DONT ACTE.

 

 

Patrice FERRAIUOLO

 

Avocat

Bordereau des pièces justificatives :

    1. Règlement de copropriété du 18 février 1965

    2. Photos satellites

    3. Convention pour l’installation d’un relais de télécommunications dans un immeuble du 21 mai 2003

    4. Bail Orange du 21 juillet 2004

    5. Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 1995

    6. Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2001

    7. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2002

    8. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2003

    9. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2004

    10. Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2006

    11. Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2012

    12. Courrier recommandé A.-R. de Monsieur GOYBET à CITYA du 30 juin 2012

    13. Courrier recommandé A.-R. de Monsieur GOYBET au Président de CITYA du 10 septembre 2012

    14. Courrier recommandé A.-R. de Monsieur GOYBET à CITYA du 24 septembre 2012

    15. Courrier recommandé A.-R. de Monsieur GOYBET à CITYA du 12 octobre 2012

    16. Convocation en assemblée générale

    17. Courrier recommandé A.R. de Monsieur BERTRAND à CITYA JULLIEN du 25 mai 2012

 

POSITION DU SYNDIC SUR VOTE RESOLUTION 3 NOUVEAU BAIL SFR

 

AG 13/11/2014 . (Position syndic en  caractères gras et encadrés et commentaires mr Goybet en italique qui a rédigé la réponse pour sa compagne )

 

''Madame , Nous faisons suite à vos courriers recommandés des 8 et 23 Octobre 2014  qui ont retenu toute notre attention''

 

Nous notons dans la réponse du Syndic qu’il ne fait aucune mention du nouveau bail de 12 ans renouvelable par période de cinq ans, aucune mention des parties prenantes à la convention qui étaient en 2003 l’immeuble 31/31 Bis avec l’emprise de l’installation SFR et qui devient immeuble au 13/31 Bis référence cadastrale IK. Juridiquement l’identification des parties en présence n’est plus la même, tout ceci pour bien ligoter la mutualisation. Il ne s’agit donc pas du même contrat.

 

Pour la majorité concernant les installations d’antennes relais sur un toit,il peut s’agir de la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965. (Rep min n° 68412 JOAN 14.1.02). Pour la cour d’appel de Paris, l’unanimité est requise (23e ch B. n°04/12610 du 7.4 .05 ) . Ce n’est donc certainement pas la majorité simple des présents et représentés article 24 ! .

 

Sur service public.fr :A quelle majorité peut être voté  un changement d’affectation d’un lot de copropriété ? Le changement d’affectation d’un lot peut provenir d’un usage autre que celui pour lequel il était prévu ou bien pour un usage contraire à la destination de l’immeuble. Si ce changement d’affectation de lot porte atteinte aux droits des copropriétaires (certaines activités peuvent créer des nuisance), le projet doit être validé à l’unanimité des copropriétaires en assemblée générale. Que pensez vous de l’entrée Nord plein pied 31 bouchée par un central téléphonique qui oblige les personnes invalides à passer par l’entrée sud (pente à 25%) ! Tout ceci est contraire à la destination paisible et bourgeoise des lieux !

 

Par ailleurs, l’article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi. Seuls les copropriétaires concernés par les parties communes spéciales sont tenus de leur entretien . Le général s’efface devant le spécial : l’assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales. Une telle résolution serait nulle. (cass.3em civ, idem CA Paris 20 Septembre 1988.IR 287). Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont tenus de leur entretien .

 

 

''Concernant la mutualisation des loyers d’antennes, nous vous rappelons que la résolution 21 de l’assemblée du 30 Juin 2012 a fait l’objet d’un vote des copropriétaires et pour laquelle le tribunal de Grande instance a confirmé sa régularité le 2 Septembre dernier.''

 

Cette résolution a été présentée par une lettre non signée et dactylographiée et a été adoptée avec un seul opposant !!!! ???? Vaucluse logement s’est plaint plus tard devant le syndic que ses pouvoirs avaient été utilisés contre ses intérêts. Les conseillers syndicaux du Bâtiment D ont également écrit une lettre de protestation ( lettre du 6 Octobre 2012) au syndic et à Citya France et bien d’autres copropriétaires ont envoyé un courrier au syndic pour la spoliation de leur vote.

 

 

''Le juge a rappelé que la distinction entre les parties communes et spéciales concernent la répartition des charges et non des recettes . La présence d’antennes sur le toit ne les rend pas accessoire aux dits bâtiments.''

 

Dans les copropriétés ‘’complexes’, il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par Bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties spéciales. Ces dernière n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion. Extrait des droits réels en copropriété sous la direction de Maître Benjamin travely notaire associé.

La loi du 10 juillet 1965 a modifié les caractéristiques distinguant les parties communes. Aux termes de l’article L 3 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux.

 

Comme il est rappelé plus haut, au risque de se répéter Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des communes spéciales sont tenus de leur entretien.

 

Les antennes relais sont implantées sur des terrasses affectées de tantièmes spéciaux dont l’étanchéité est à la charge des copropriétaires. De même le central téléphonique sur deux niveaux et son système filaire, sont enracinés dans des tantièmes spéciaux d’immeuble. En outre seuls les copropriétaires du Bâtiment D subissent les nuisances de ces installations..

On s’éloigne du sujet mais on y revient vite ! Lorsqu’il existe des parties communes spéciales par Bâtiment, le prix de vente d’une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l’un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes ( CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N° 1995-043967). Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l’immeuble concerné, alors à fortiori le produit d’une location !

 La cour de cassation 3em Chambre civile du 19/11/2014(13-18.925) Qui fait jurisprudence comme tous les arrêts de cour de cassation juge : qu' un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire .

 

L’existence de parties communes spéciales entraîne une spécialisation du vote sur l’aliénation des parties communes : celui çi est réservé aux seuls copropriétaires du bâtiment concerné. Le général s’efface devant le spécial.

 

 

''Sur votre courrier vous précisez le montant des loyers récupérés pour chaque Bâtiment . La mutualisation est le contraire de cette démonstration. Cette dernière permet de se mettre en conformité et de pouvoir envisager des travaux futurs communs dont le bénéfice serait pour l’ensemble des copropriétaires.''

 

Les loyers d’antennes injectés dans les tantièmes spéciaux des copropriétaires de chaque immeuble vont se retrouver par le biais de la mutualisation dans les tantièmes généraux de la copropriété. Chaque copropriétaire aura une quotte part du gâteau et même les garages sont affectés de tantièmes généraux ! On peut par un travail certes important mais nécessaire reconstituer en additionnant ces tantièmes généraux par copropriétaires au sein d’un même Bâtiment et le faire pour chaque bâtiment. Nous avons ainsi un moyen de comparaison parfaitement clair entre les deux systèmes et voir que si le mot mutualiser vient bien du latin Mutuus qui veut dire réciproque, nous ne pouvons voir aucune réciprocité dans la mutualisation en question.. Le bâtiment D est taillable et corvéable à merci, puisqu’il perd 22390 € par an du loyer de ses antennes et son central téléphonique, sur un total de 34000€ de loyer soit près de 70% de ses loyers . Le Bâtiment A pourvu de 80 appartements et 20 garages récupère dans la configuration actuelle 15486 € sans charges ni nuisances et dans 12 ans avec la revalorisation du loyer SFR, il aura récupéré 200 000 € provenant de la lourde implantation SFR du Bâtiment D avec son cortège de nuisances . ( une forêt d’antennes, un système filaire du RDC au 15ème étage, une entrée Nord plein pied mutilée de fait par un central téléphonique régional sur 2 niveaux (entrée sud pente à 25% inaccessible handicapés), une seule issue de secours, vibrations chaleurs, maintenances 24h/24 laissant les portes ouvertes et le hall envahi de fils, cartons et modems en tout genre). Le Bâtiment D sera seul à assurer la jouissance paisible du locataire SFR . Exemple étanchéité du toit support des antennes relais .Au fait si un incendie se produit avec ces installations, la solidarité va-t-elle s’activer ? Si avec la 4G ou les débits sont plus importants, des problèmes de sensibilités aux ondes se produisent voire pire, quelle solidarité va s’organiser et de même pour les personnes en fauteuil roulant qui seront obligées d’emprunter l’entrée Sud à 25% de pente (même un aménagement ne sera jamais un plein pied).. La solidarité doit elle être unilatérale ? Quels bénéfices vont retirer le Bâtiment D de cette pseudo mutualisation qui n’est qu’un écran de fumée pour transformer le Bâtiment D dans les faits en gigantesque vache à lait au profit presque exclusif ( en l’état des loyers) du Bâtiment A. Les chiffres reconstitués par Bâtiment sont parfaitement exact et permettent une comparaison précise et immédiate des mouvements de droits à loyers d’antennes au sein de la copropriété. Ils ont été établis précisément en fonction des tantièmes de chacun par un ancien attaché de Direction bancaire régionale SMC qui brassait des centaines de statistiques tous les mois sur 14 guichets et commentait les résultats avec la totale confiance et le blanc seing du Directeur de Groupe

 

''Concernant la proposition de SFR, il s’agit bien d’un renouvellement de contrat qui sera soumis à l’appréciation des copropriétaires '' 

 

Nous sommes en face d’un nouveau contrat de bail initial de 12 ans avec tacite reconduction par 5 ans !, qui ne cite dans aucune de ses lignes le 31/31 bis sauf une référence cadastrale. Relisez la première page de la convention de SFR. On supprime du contrat de 2003 les  termes ci dessous

 

Le syndicat des copropriétaires a mis a la disposition de SFR des emplacements dans les emprises d’un immeuble situé 31 et 31 bis Avenue de la Trillade à Avignon (84000) sur la parcelle cadastrée numéro 586, section IK , aux fins d’installer un site d’émission de réception. Les parties conviennent expressément que la présente convention (celle que vous allez voter) à compter de sa prise d’effet , annule et remplace de plein droit les stipulations de la convention passée

 

On remplace soigneusement tous les termes par ‘ immeuble sis à Avignon (84000) avenue de la Trillade n° 13 à 31 Bis , référence cadastrales section IK N° 586.’ Les parties prenantes au contrat ne sont plus les mêmes, le 31/31 bis n’est plus que le N°586 section IK.. La convention établie avec SFR constitue une dénaturation de l’objet de la résolution 3 AG 13/11/2014.

 

''Pour conclure si l’ancien directeur ne souhaitait pas lever un ‘’Tollé’’, c’était pour éviter un débat passionnel mais

forcément nécessaire. Il a d’ailleurs validé l’ordre du jour de l’assemblée du 30 Juin 2012.''

 

L’article 6 du code civil énonce : » On ne peut déroger par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. C’est bien le cas dans le cadre de la mutualisation. L’assemblée du 12 Décembre 2009 n’a pas validé le vote illégal de la mutualisation des loyers des antennes. . Dans une lettre du 4 Décembre 2009 Monsieur Jullien Directeur du syndic Citya écrivait que la proposition de mutualisation de l’argent des antennes allait susciter un Tollé et que si cette proposition ne pouvait être empêchée d’être présentée, elle ne pourrait dans tous les cas pas être votée. C’est tout à fait logique puisque cela aurait entraîné un trouble grave de l’ordre public . En effet dans ce cas de figure 70% des loyers d’antennes du bâtiment D, principal pourvoyeur sont transférés au reste de la copropriété alors que les copropriétaires du 31/31 Bis ont accepté , à l’AG du 16 Novembre 1995, la mutilation de l’entrée 31, pour l’installation du central téléphonique SFR , le système filaire du 1er au 15ème étage, fixation de 6 antennes et 2 relais hertzien en terrasse. La contrepartie ? En accord avec les responsables syndicaux du Bâtiment, le syndic a reçu une proposition de convention d’une durée de 3 ans fixant un loyer annuel payé au Bâtiment D de 50. 000 Frs. Le projet de convention a été accepté à l’unanimité des copropriétaires du Bâtiment D. Rappelons que Monsieur Jullien, pour expliquer une décision différente et peu cohérente en 2012 a été confronté a des pressions renouvelées du seul bâtiment A pour entériner la mutualisation et ce depuis 2009.

 

''Aujourd’hui, nous mettons en œuvre une résolution votée majoritairement par les copropriétaires et qui a été jugée comme valable et légale par les tribunaux.''

 

Il n’y a pas eu d’appel de la décision de justice par faute d’arguments comme vous pouvez le constater tout au long de ce document mais devant un manque de solidarité financière il n’était pas possible, que l’on puisse aller en appel , encore plus après un jugement qualifié comme incohérent par Maître Ferraiuolo, cela jette un trouble sur l’opportunité d’un recours.

 

Monsieur Henri Goybet Avignon, le 01 Octobre 2014

31 Avenue de la Trillade Bat D

84000 Avignon

COPIE PROPRIETAIRES Bat D.

Maitre Patrice Ferraiuolo

46 Route de Montfavet

84000 Avignon

 

Cher Maître,

Je tiens à vous signifier que je ne ferais pas appel de la décision ‘ incohérente et pas honnête’ du juge selon votre propre expression. Nous avons démonté point par point l’argumentation absurde de la partie adverse et vous avez fait le boulot. J’envoie le Jugement à mon cousin germain Bâtonnier J’ai entendu de votre part les mots ‘énorme travail, Raisonnement brillant (Assimilation charges et ressources) . Vous étiez époustouflé que j’ai trouvé la jurisprudence sur la question et vous avez dit devant témoin que j’étais exceptionnel dans ce dossier. Je signale que ce sentiment n’est partagé que par un nombre infime de copropriétaires. Preuves qui se voient dans les actes !

Malgré un imposant travail pédagogique avec 2000 copies envoyées dans les boites aux lettres je n’ai pas réussi à convaincre l’immense majorité des copropriétaires à se rallier à ma cause. Personne n’est venu apporter son soutien à l’audience du tribunal du 2 juin 2014 . Il ne faut surtout pas se compromettre. … Mieux , monsieur Goybet par son opposition et la pression constante depuis 2009 (lettres au syndic, procès ….) permet aujourd’hui aux copropriétaires de l’immeuble d’en récolter les fruits en récupérant les fonds travaux de manière non mutualisée ce qui permettra à chaque copropriétaire de ne pas expédier une grande partie de leurs loyers d’antennes (1500 Euros par appartement en moyenne ) sur les autres immeubles de la copropriété (Ce sont 100 000 euros qui ne seront pas transférés.)

Cet argent distribué ne sera que l’éphémère ivresse du soldat qui reçoit un éclat d’obus à la jambe et à qui l’on donne un coup de gnole avant de lui amputer celle –ci de 70 % à vie !

En l’absence de réaction je ne puis pas solliciter dans ces conditions l’aide des copropriétaires, si c’est pour se voir opposer un refus alors même que je leur fait déjà gagner beaucoup d’argent , que le jugement du 2 Septembre 2014 est particulièrement incohérent et malhonnête et qu’il porte en lui le transfert d’un demi million d’euros du Bâtiment D vers le reste de la copropriété. (Tout de même 2000 euros par propriétaire tous les 5 ans, 5 centimes spoliés toutes les deux heures).. C’est la mise en place d’une pompe à fric continue qui placera le bâtiment D en statut de vache à lait qui servira principalement les intérêts du Bâtiment A et de l’ordonnateur de la résolution non signée dactylographiée, possesseur d’un P4 et 2 garages porteurs de tantièmes généraux (1000 Euros pour lui, ts les 4 ans).

Les 4 copropriétaires qui m’ont soutenu et ceux qui vont se réveiller quand ils auront des cheques à faire pour l’entretien de l’immeuble pourront demander l’ouverture d’une enquête policière pour faire cesser la spoliation perpétuelle de leurs intérêts.. Je ne retiens qu’un seul jugement de cette affaire c’est la lettre de monsieur Jullien directeur de Citya Avignon du 4 Décembre 2009 ‘. Nous avons bien indiqué à Madame JUANEDA que cette question (résolution portant mutualisation de l’argent des antennes) allait susciter un tollé et nous lui avons indiqué que cette résolution ne pouvait être votée.’ Il avouait par là même implicitement que ce type de résolution constituerait une spoliation et donc un trouble à l’ordre public. 70% de perte de loyer (22390 €/an) Transfert d’un demi million d’euros sur 20 ans et nuisances conservées (central téléphonique mutilant entrée Nord et privant accès handicapé +forêt d’antennes, système filaire et maintenance). L’ article 6 du code civil édicte « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs  ». La résolution 21 AG 2012 ne pouvait être votée et les copropriétaires sont fondés à demander au syndic la cessation du trouble à l’ordre public. et aux autorités si cela ne suffit pas.

L’absence de soutien de mon Bâtiment me condamne ipso facto car je ne puis assumer seul un appel même avec une aide de mes 4 partenaires (400 Euros ) Cela me coûte trop cher Croyez Maître que je ne baisse pas la tête et que cette condamnation malhonnête n’entachera pas l’une des 1000 plus honorables familles de France au service de la nation et ne changera pas mon point de vue sur la spoliation en cours d’un demi million d’euros sur 20 ans. Pour en terminer, je suis très fier de m’être battu pour cette noble cause (qui paye les charges et subit les nuisances doit en récolter les fruits) avec tant de pugnacité. Recevez , cher maître l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Henri Goybet

 

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Pourquoi un changement d'attitude du syndic depuis 2009

Pourquoi un changement d attitude du syndic depuis 2009

 

LE 30 Juin 2012 LE PRINCIPE DE LA MUTUALISATION NE POUVAIT ETRE VOTE A L’ARTICLE 24 DE L’ENSEMBLE DE LA COPROPRIETE

Résolution présentée par une lettre non signée dactylographiée !

· Qui paye les charges, subit les nuisances, la dépréciation patrimoniale , le changement de destination des parties communes de son immeuble (entrée 31 Nord plein pied condamnée et le risque sanitaire certain du fait des installations d’antennes , doit avoir la maîtrise du destin de son immeuble et récolter les fruits des installations, bâtiment par bâtiment.

· Je tiens à insister sur le fait que Monsieur Jullien Directeur du Syndic de la résidence m’avait écrit le 4 Décembre 2009 que la proposition de mutualisation de l’argent des antennes allait susciter un Tollé et que si cette proposition ne pouvait être empêchée d’être présentée, elle ne pourrait dans tous les cas pas être votée. Cette promesse fut tenue à l’assemblée qui s’est déroulée le 12/12/2009. Le bâtiment A avait un loyer d’antennes de 0 ; le B de 8000 € , le C de 6600 € et le D dans lequel j’habite, de 28000 € . Cette distorsion de revenus devait entraîner automatiquement une spoliation du seul bâtiment D au profit des autres. Il était donc d’ordre public d’empêcher le vote de cette résolution qui ne pouvait qu’être réputée non écrite du fait de la spoliation et du trouble de jouissance qu’elle procurait au seul Bâtiment D. Copie lettre jointe au présent courrier.

· Monsieur Serge Diebolt, avocat à la cour « Droit pour tous » 2001 évoque la question des parties communes spéciales. .Il est indiqué Je cite : Seuls les copropriétaires concernés par les parties communes spéciales sont tenus de leur entretien . Le général s’éfface devant le spécial : l’assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales. Une telle résolution serait nulle. (cass.3em civ, idem CA Paris 20 Septembre 1988.IR 287). Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des communes spéciales sont tenus de leur entretien . RAPPEL Loyers antennes 2012 .Bâtiment A : O €. Bat B : 8670 € Bat C :7050 € Bat D : 30000 €. (34 000 € EN 2014)

:Dans l’affaire qui nous occupe, ce sont toutes les parties communes du bâtiment D qui sont affectées de tantièmes spéciaux . Le local à antennes qui nous bouche une entrée Nord est enraciné sur ces parties communes spéciales ainsi que les gaines techniques des escaliers ou transite le système filaire ainsi que le toit et sa forêt d’antennes. Nous, Bâtiment D devons assurer seuls le paiement de nos charges d’immeuble à cause de nos tantièmes spéciaux d’immeuble. Si nous payons les charges, nous devons en récolter les fruits quand une partie de nos parties communes spéciales d’immeuble sont amputés de leur jouissance à cause d’une location qui nous prive de l’exercice de pouvoir se déplacer et de profiter pleinement de l’ensemble de ces parties communes spéciales. Par ailleurs s’il y avait un vote sur une nouvelle répartition de l’argent de nos loyers faite par l’ensemble des copropriétaires cela impliquerai ipso facto une confusion entre les parties communes spéciales et parties communes générales. Il faudrait pour pouvoir procéder ainsi modifier les tantièmes de charges et leur affectation et cela requiert automatiquement un vote à l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires.

L’article 6 du code civil énonce : » On ne peut déroger par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. L’article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles batis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi. L’article 11 de la loi du 10 Juillet 1965 stipule : la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires

Au vu des éléments exposés plus haut , et dans une configuration plus juridique, je voudrai signaler que la résolution 21 du 30 Juin 2012 qui voulait transférer les loyers des antennes des tantièmes spéciaux vers les tantièmes généraux de la copropriété , ne pouvait , tout comme en 2009, être votée ,car dans son fondement même , elle était spoliatrice des droits des copropriétaires du bâtiment D .qui voyait ipso facto 70% de ses ressources transférées vers les autres Bâtiments. Motif : le trouble de jouissance opéré pour le bâtiment D est contraire au respect de l’ordre public et donc toute résolution votée telle que le fut la résolution 21 avec injection des loyers d’antennes dans les tantièmes généraux, et non plus les tantièmes spéciaux par immeuble, est réputé non écrite. On peut même présupposer une responsabilité autre que civile de ceux qui ont délibérément utilisé leur mandat investi de la confiance des copropriétaires, pour permettre la validation de ce type de résolution spoliatrice des intérêts s du seul bâtiment D .

Si ce moyen est rejeté , dans tous les cas la résolution 21 ne pouvait être votée à l’article 24, majorité des présents et représentés exprimés sur l’ensemble de la copropriété. En effet, cette injection des loyers est assise sur les tantièmes spéciaux par immeuble vers les tantièmes généraux de la copropriété, modifie considérablement le fonctionnement des charges ressources sur la copropriété, crée un précédent et requiert, même si la question d’ordre public était rejetée , l’unanimité à l’article 26. (l’article 11 de la loi de 1965.)

Si ce dernier moyen était rejeté également , il demeurerait que la résolution ne pouvait être votée que par les seuls copropriétaires des immeuble concernés Au bâtiment D , les antennes sont entièrement assises sur des tantièmes spéciaux (local SFR, toit, conduits techniques) Les copropriétaires du bâtiment D assument seuls la charge de l’entretien de leur bâtiment, seuls à subir les nuisances de leurs antennes et donc seuls à même d’en récolter les fruits Comme nous avons vu plus haut , Le général s’efface devant le spécial et l’obligation de charge et de jouissance des tantièmes spéciaux est réputée être exercée par les seuls habitants de l’immeuble concerné Pour étayer ce raisonnement je me base sur l’arrêt de la cour de cassation de la troisième chambre civile du 21 Février 1978 .


 

 

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LES DROITS REELS EN COPROPRIETE Benoit Morel NOTAIRE : Dans les copropriétés « complexes », il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties communes spéciales. Ces dernières n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion . lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l'un des bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes. (CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N°1995 - 043967) Le droit de propriété réunit l'usus (le droit d’user de la chose), l'abusus (droit de disposer) et le fructus (droit de récolter les fruits). Le loyer d’antennes représente le fructus. Qui peut le plus peut le moins !

Le bail SFR, avec son central Téléphonique et sa forêt d’antenne, est enraciné sur les tantièmes spéciaux du 31/31 Bis exclusivement .. L assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution serait nulle (Cass. 3e civ, idem CA de Paris 20 /O9/1988  D.1988,IR 287). Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quottes-parts de ces parties communes (Cass.Civ 21/02/1978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

Changement de l’affectation d’un lot de copropriété : Service public .FR : Si le changement d'affectation du lot porte atteinte aux droits des copropriétaires (certaines activités commerciales peuvent créer des nuisances), le projet doit être validé à l'unanimité des copropriétaires réunis en assemblée générale....

Code de la construction et de l’habitation ; Article R 111-18-8 : Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes.**Même l’unanimité des copropriétaires ne suffirait pas si les conditions d’accessibilité étaient diminuées par la présence d’un central téléphonique qui supprime tout accès plein pied, condamne entrée et issue de secours

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895915

 

Carte invalidité permanente 80 % bernadette  Michel

 

 

Entrée Sud pente à 28% / Plus d'accessibilite handicape

Système filaire court du RDC au 15eme étage et même dans caves privatives

 

http://www.juritravail.com/Actualite/copropriete-syndic/Id/231611

 

 

 

JUGEMENT MUTUALISATION 2/09/2014    ET BAIL SFR 13/11/2014

 

Contrat SFR AG 16 /11/1995 cité page 1 (paiement loyers au Bat D), ignoré page 4 !

Les tantièmes spéciaux réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978) sont également ignorés.

Lettre dactylographiée porteuse résolution 21 sur mutualisation non signée validée.

Contestation vote simple majorité article 24 de cette résolution portant modification charges ressources ignorée. De plus l'assemblée générale n'a pas la faculté de prendre des décisions concernant les parties communes spéciales. Une telle résolution serait nulle (Cour appel Paris 20/09/1988 ) . Charges et nuisances (dépréciation, entrée condamnée, trouble de voisinage lié à fonctionnement et entretien (santé,vibrations , risques incendies....) ) liées à l'implantation SFR , ignorées. Le bâtiment D, sur ses propres deniers, doit assurer une jouissance paisible au locataire SFR et en assumer seul la charge (conservation structure du Bâtiment, entretien, etc).

...............

Suite à ce jugement portant le principe de mutualisation, une AG le 13 Novembre 2014 valide un nouveau bail avec SFR mutilant mutualisant de 12 ans, renouvelable par tacite reconduction 5 ans à la majorité simple illégale de l'article 24 de l'ensemble Sixte Isnard. ¨Le Bâtiment D n'avait que le droit de se taire avec 19, 90% des droits de vote alors que l'installation SFR était totalement implantée sur les tantièmes spéciaux d'immeuble. Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeubles des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crèe une propriété indivise entre les propriétaires de chaque Bâtiment excluant tout droit de propriété des autres propriétaires sur les parties communes concernées même en l’absence de syndicat secondaire (Cour de cassation 3ème chambre civ. 19/11/2014).

Enfin pour la condamnation par le central SFR (12 ans) de l'entrée 31 Nord, seule accessibilité plein pied : ne peut se voter qu'à l'unanimité l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. (CA Paris, 13 févr. 2003 : JurisData n° 2003-205907).

En outre, le combat contre la mutualisation de 2009 à 2014, par monsieur Goybet, a permis de préserver 100 000 euros aux copropriétaires de l'immeuble  même si elle a abouti sur ce jugement qualifié d'incohérent par son avocat !

 

Jugement du 2 Septembre 2014 : Loyers antennes relais et central téléphonique SFR :

lettre aux copropriétaires 

 

Le juge a décidé d’acter la mutualisation de l’argent de vos antennes en validant la résolution 21 AG 30/06/2012. Il condamne par la même occasion une des 1000 plus honorables familles de France à 1000 Euros + paiement dépens. Maitre Ferraiuolo dit que ce ‘jugement est très incohérent et pas honnête. Quid de La lettre non signée dactylographiée, Quid du contrat d’antennes, de la résolution de 95, des tantièmes spéciaux et sa jurisprudence et des deux pages de nuisances évoquées.’ Nous sommes face à un détournement de fonds déjà dénoncé par monsieur Jullien quand il refusait de faire voter la mutualisation à l’AG 2009 ‘ cela susciterai un Tollé ‘. Celui qui paie les charges et subit les nuisances doit en récolter les ressources. Ci-joint jugement +Argumentation opposant.

 

Copropriétaires du 31/31 bis Bâtiment D, vous perdez par ce jugement :

La jouissance de 70 % de vos loyers d’antennes (loyers annuels passant de 32068 Euros à 9678 Euros soit une perte de 22390 Euros ) au profit principalement du bâtiment A qui se voit doter de près de 14000 Euros annuels. Le porteur de la résolution doté d’un grand appartement au Bâtiment A et de deux garages sera le grand gagnant de cette décision (la plus spoliée étant la personne située au dessus du central téléphonique). ( loyers diminués de 70% + nuisances maximales). Sur 20 ans l’enjeu porte sur un demi million d’euros de loyers transférés du Bâtiment D vers le reste de la copropriété (principalement Bâtiment A non pourvu d’antennes).

 

Copropriétaires du Bâtiment D, vous conservez les nuisances, à savoir :

 

  1. Une forêt d’antennes qui diminue sérieusement la valeur de vos appartements. (1m160 000 €  (20% de 58 P3/P4 ) ) et qui peut entrainer un turn-over de vos locataires qui n'ont pas forcèment le souhait de demeurer sous ces installations.

 

  1. Des nuisances physiques potentielles liées aux ondes (élèctro-sensibilité) + brouillage éventuel de vos radios et autres appareils électroniques.

 

  1. Un central téléphonique sur deux niveaux avec système filaire du RDC  au 15eme étage qui  :

 

  • Prive les résidents du 31 de la jouissance d’une entrée plein pied au Nord : Entrée 31 inaccessible aux personnes handicapées. (Les personnes invalides du 31 restent clouées chez elles n’étant dans des lieux propices à leur autonomie). Une pente dédiée handicapés au Sud votée , non réalisée qui de toute façon ne remplacerait pas un plein pied.

 

  • Génère vibrations et chaleur : appartement situé au dessus du central.

 

  • Prive les copropriétaires d’une issue incendie alors que les risques sont démultipliés puisque en outre, non seulement il existe un central téléphonique, mais également tout un système filaire qui chemine du rez-de-chaussée vers le   toit et rend d’ailleurs plus difficile l’intervention dans les gaines techniques de l’immeuble et en renchérit les devis.

 

  • Génère les inconvénients des maintenances techniques avec les modems et fils au milieu de l’entrée, les portes ouvertes favorisant les vols, etc…..

 

  • Si une infiltration d’eau ou autre intervient, SFR exigera de votre part les réfections qui s’imposent. Votre immeuble sera seul à assumer les charges d’entretien (Tantièmes spéciaux) pour assurer une jouissance paisible du locataire SFR . Par contre les ressources comme il est décrit plus haut seront mutualisées.

  • La perte de 70 % des loyers va entraîner ipso facto un moindre entretien de l’immeuble. Par ailleurs de nombreux copropriétaires très modestes n’ont pu se maintenir dans leur appartement uniquement parce que les gros travaux étaient financés par les antennes. Dans les années qui viennent des travaux de façade arrière, isolation, plomberie, étanchéité du toit, système collectif de chauffage, fermeture copro, risquent d’être engagés. Ces personnes ne pourront pas payer . Lettre recommandées, huissiers, expulsion et vente aux enchères pour une bouchée de pain de leur appartement, voilà les risques auxquels elles seront confrontées avec le zèle procédurier du syndicat des copropriétaires , soucieux de ses intérêts.

  • Risques de proçès en cas de vente ou de location eu égard à la loi SRU ( Salubrité et sécurité). Imaginons qu'une personne achète le logement situé au dessus du central téléphonique et qu'il n'est pas avisé !!!  

 

De plus les opérateurs ne sont plus assurés contre les risques électromagnétiques . Les assureurs ne sont pas  stupides. L' OMS a  classé les ondes comme potentièllement cancérigène en 2005

Enfin les revenus des opérateurs téléphoniques sont à déclarer comme revenus fonciers.  Le peu qu'il vous restera est imposable !

 

 Maintenance du central telephonique

 

 

Central téléphonique condamne entrée 31 Nord plein pied , seule acessibilite handicapes

 

Immeuble 31 31 bis batiment D Résidence Sixte Isnard  et sa foret d antennes-relais

 

 

Un appel ? Personne à la plaidoirie . Soutien 4 personnes, pas de remerciements pour les 100 000 Euros sauvegardés avec la pression depuis 2009 et les 150 heures de travail et en prime une justice aveugle ! Si vous vous sentez spoliés, il existe toutefois d’autres moyens de vous faire entendre dans la légalité.

 

Conversation entre maître Ferraiuolo et monsieur Goybet, suite au jugement du 2 Septembre 2014 concernant les loyers d’antennes relais. Voiçi en substance ce qu’il s’est dit .

 

  • Monsieur Goybet, je vous annonce que nous avons perdu. Il s’agit d’un jugement parfaitement incohérent . Le juge ne tient pas compte de la résolution dactylographiée, non signée, ni des deux pages de nuisances que je lui ai fourni et ne tient pas compte non plus des tantièmes spéciaux de l’immeuble ! Il cite en première page le contrat établi entre l'opérateur et les copropriétaires du 31/31 bis en 1995 et dénonce plus loin l'absence de contrat !!! Vous serez condamné à 1000 € plus paiement des dépens. Je vous dis de suite qu’il faut faire appel de ce jugement, je le répète incohérent !.

 

 

  • Cher maître, je tiens à vous rappeler qu’aucun copropriétaire n’était présent à votre plaidoirie du 10 Juin 2014 au palais de justice qui jouxte l’immeuble ! De plus, bien que les copropriétaires touchent l’argent des antennes non mutualisé depuis 20 ans, sans rechigner, et donc devraient logiquement être tous derrière cette cause, très peu m’ont soutenu psychologiquement, et ou financièrement et m’ont remercié pour l’énorme travail effectué, dont vous vous êtes fait l’écho à de nombreuses reprises. Dans ces conditions, repartir pour 3 ans, aller seul en appel contre Citya Avignon, Citya France , le conseil syndical et les 273 copropriétaires , et subir à nouveau , éventuellement les aléas d’un juge incohérent , être seul à payer la procédure et l’addition, n’est pas raisonnable ni acceptable !. . En ayant déjà fait reculer la mutualisation de 2009 à 2014, je leur ai préservé 100 000 €. Ils ne le comprennent pas non plus.  Les copropriétaires, pour la plupart,  ne comprennent pas qu’en participant à une procédure, à hauteur de 300 €, ils peuvent éviter de perdre 10 à 20 fois cette somme. Dans ces conditions, il vaut mieux en rester là.. Le conseil syndical leur fait croire que la mutualisation est dans leur intérêt. Lorsque les factures tomberont et qu’ils comprendront qu’ils ont été bernés jusqu’à l’os, ils seront en colère mais ce sera trop tard !

 

 

LE BAIL SFR 12 ANS MUTILANT MUTUALISANT VOTE ARTICLE 24 ET LA QUESTION DE DROIT AVEC JURISPRUDENCE SUR LES TANTIEMES SPECIAUX APPARTENANT AUX COPROPRIETAIRES DU 31/31BIS

La copropriété Sixte Isnard est divisée en parties communes générales propres à l'ensemble des copropriétaires (gardien, chauffage commun, espaces verts, etc... ) et en parties communes spéciales par immeuble affectées aux copropriétaires de chaque immeuble. L'installation SFR est entièrement assise sur les tantièmes spéciaux d'immeuble 31/31 BIS .

Lorsqu'il existe des parties communes spéciales par Bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale se trouvant dans l'un des bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA; Besançon , 30 Juin 1995 Jurisdata N°1995-043967).

La location (le fructus) est une des composantes du droit de propriété (Usus, fructus, abusus) qui permet de disposer de la chose. Qui peut le plus, peut le moins ! Si le produit de la vente de l'entrée 31 Nord (local SFR reviendrait aux seuls propriétaires du 31 titulaires des tantièmes spéciaux correspondants, alors le produit de la location ne peut être transféré à l'ensemble de la copropriété. Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass. civ. 21/02/1978 DALLOZ IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires de parties communes spéciales sont tenues de leur entretien.

 

Par ailleurs le général s'efface devant le spécial :

Le fait qu'il s'agisse de parties communes spéciales - en l'occurrence des parties communes de chaque bâtiment-a pour conséquence que seuls les copropriétaires qui sont propriétaires de lots dans un Bâtiment peuvent décider des travaux sur ces dernières (Cass 3ème civ 3 juin 2009n° 08-16379)

 

L'assemblée générale n'a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales : Une telle résolution serait nulle (Cass.3e civ, idem CA Paris 20 Sept 1988, IR 287. Seuls les copropriétaires du 31/31 Bis sont habilités à renouveler un bail de 12 ans avec SFR ( Qui plus est, acte de disposition mutilant mutualisant nécessitant l'unanimité, assis sur les parties communes spéciales propres à l'immeuble) . La cour de cassation 3em Chambre civile du 19/11/2014(13-18.925) Qui fait jurisprudence comme tous les arrêts de cour de cassation juge : qu' un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire .

 

Le tribunal de grande instance de Paris a décidé par jugement en date du 12 mars 1984 T.G.I. paris 8eme chambre 1ere section que : ''la qualification de parties communes particulières ne concerne pas seulement la répartition des charges, mais le droit de propriété lui-même; en matière de copropriété, lorsqu'une partie commune est qualifiée de particulière à certains copropriétaires, les autres copropriétaires de l'immeuble n'ont aucun droit de propriété indivise sur cette partie'' d'où le tribunal déduit que seule est compétente une assemblée spéciale pour prendre les décisions concernant ces parties communes''. Cette position est l'application du principe posé par l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 , selon lequel chaque copropriétaire vote en fonction de son nombre de tantièmes de parties communes, sans que l'on doive distinguer s'il s'agit de parties communes générales ou de parties communes spéciales, principe qui a pour corollaire que ceux qui n'ont pas de tantièmes des parties communes spéciales d'un Bâtiment ne peuvent participer au vote des décisions concernant ce Bâtiment. La jurisprudence postérieure confirme cette position. TGI paris 8è chambre 2e section 23 Octobre 1987 Revue Droit immobilier janvier-Mars 1998 P. 136 . CA appel de Paris 23è chambre A 4 Mars 1998 .Loyers et copropriété Février 2001 comm N°485.

DES PARTIES COMMUNES, MAIS PAS A TOUS,,,,,......! Selon l’article 4 de la loi de 1965, les parties communes peuvent être propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux seulement. Les premières sont dites « parties communes générales », les secondes « spéciales ». Une disposition fréquente lorsque la copropriété comporte plusieurs bâtiments (A, B, C, D), 12/ 2010 LEPARTICULIER immo N° 270 . RAPPELONS LE : Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeubles des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crèe une propriété indivise entre les propriétaires de chaque Bâtiment excluant tout droit de propriété des autres propriétaires sur les parties communes concernées même en l’absence de syndicat secondaire (Cour de cassation 3ème chambre civ. 19/11/2014). Le Bail SFR de 12 ans et renouvellement 5 ans par tacite reconduction est un acte de disposition, contraire à la destination de l'immeuble, mutilant mutualisant ,dépréciateur de patrimoine, porteur de nuisances à haut risque sanitaire ( l'unanimité est requise Cour d'appel de Paris 7-04-2005 ! ), qui condamne une entrée plein pied par un central téléphonique ( Les travaux doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes (Art,R111-18-8) ), NE POUVAIT ËTRE VOTE QU'A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES DU 31/31 BIS. H. Goybet

 

 

 

LES FONDAMENTAUX DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 . STATUT DE LA COPROPRIETE ET LE BAIL SFR DE 12 ANS AVEC FORET D'ANTENNES ET CENTRAL TELEPHONIQUE

 

Central SFR condamne entrée plein pied Toit 31/31bis Pente 25% entrée sud Vue Toit 31/31bis

Le Bail SFR de 12 ans avec tacite reconduction par 5 ans avec sa forêt d'antennes sur le toit, dépréciateur de patrimoine (1Million160 000 €) , et un central téléphonique qui condamne la seule entrée plein pied (31) , est un acte de disposition (ts les baux égaux ou supérieurs à 9 ans) et constitue de fait une aliénation grave des parties communes, qui restreint drastiquement les conditions d'accessibilité. Il peut se qualifier de totalement contraire à la destination de l'immeuble et ne peut être voté qu'à l'unanimité des copropriétaires du 31/31bis titulaires de tantièmes spéciaux de ces parties communes (article 26 ci-dessous) et seulement dans la mesure ou les travaux maintiennent les conditions d'accessibilité existantes (Art R111- 18-8), à savoir un plein pied pour les fauteuils roulants ( empattement aux normes.) Nous sommes face à la concession de droits privatifs sur une partie commune et son changement d'affectation. Par ailleurs, La mutualisation des loyers d'antennes-relais entraîne la perte de 70% des loyers au bâtiment D , soit 550 000 € sur 20 ans, Vote illégal à l'article 24 ou le Bâtiment D ne représente que 19, 90% des droits de vote, soit le droit de se taire et subir la transformation de l'immeuble en vache à lait ! Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (loi 65-557du 10 Juillet 1965 statut de la copropriété) . Le 28 Janvier 2014 la cour fédérale de justice d'Allemagne de karlruhe a décreté que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble ne pouvait pas imposer l'installation d'une antenne de radiotéléphonie sur le toit de l'immeuble contre la volonté de certains propriétaires d'appartements de l'immeuble et que la décision devait être prise à l'unanimité ; la cour fait valoir que bien qu'il y ait controverse sur de possibles effets sur la santé dus aux antennes -relais, il y a au moins un risque sérieux de dépréciation de la valeur des appartements ainsi que la réduction du montant de leur loyer. La cour d'appel d'Aix en Provence du 28/11/2011 pour un même type d'installation fait valoir dans ses conclusions que les résolutions n'ont pas été prises à l'unanimité des copropriétaires ce qui a pour effet d'imposer une modification aux modalités de jouissance de la partie privative de la copropriétaire demanderesse habitant sous le toit terrasse (création d'inquiétude et aggravation du tourment) et qu'en conséquence les résolutions doivent être annulées. La cour a rappelé l'article 26 du10/07/ 1965

 

Loi 65-557du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Premier alinéa de l'article premier de la loi '' La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupes d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.

Si chaque copropriétaire se voit conférer un droit privatif et exclusif sur les parties privatives et une part de propriété indivise sur les parties communes, ces prérogatives apparaissent indissolublement liées pour constituer le lot de copropriété. La loi elle -même déclare que les composantes du lot forment un tout indivisible (L . 1965, art 6) . L'association indissoluble parties privatives-parties communes est l'essence même de la notion juridique de lot de copropriété. Cela a pour conséquence que les actes qui affectent soit les parties privatives, soit les parties communes, retentissent sur l'ensemble du lot de copropriété. Parties privatives et parties communes suivent le même sort juridique, de sorte que la vente, l'hypothèque, la licitation ou le partage dont une partie privative ferait l'objet touche également les parties communes qui y sont attachées'' Le règlement de copropriété opère parfois une distinction entre des parties communes dites générales regroupant les éléments nécessaires à tous les copropriétaires et les parties communes spéciales qui ne présentent d’intérêt que pour certains d'entre eux. ( J M Roux Docteur en droit, maître de conférence université Aix-Marseille 2007)

D'une part, le second alinéa de l'article 2 dispose que : '' les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire '' Par ailleurs, l'article 3 alinéa 1er dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux .''

D'autre part, L'article 4 de la loi de 1965 dispose que : ''Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement (c'est le cas des bâtiments de Sixte Isnard assis chacun sur des parties communes spéciales réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes Cass 21/02/1978 )  ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi''. Le Doyen Carbonnier écrivait ainsi :'' activement, la situation de chaque copropriétaire est faite de deux droits réels : un droit de propriété sur la partie privative, un droit de propriété sur les parties communes, deux droits réels distincts et néanmoins réunis pour former un même lot'' (Droit civil, les biens et les obligations vol 2 Puf, Quadripage 2004 P 1796). certaines décisions nécessitent l'accord unanime des copropriétaires. '' Plus généralement et comme l'indique des auteurs (F Terré et p.Simler  op, citN°683 '' à fortiori, l’assemblée générale ne peut prendre aucune décision susceptible de porter atteinte à la destination de l'immeuble ou à la jouissance des parties privatives du lot d'un copropriétaire sans l'accord de celui-ci . ''

L'article 26 précise : ''L'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de l'immeuble de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ...( …) Elle ne peut sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble .'' Il n'est pas dans la destination d'un immeuble résidentiel de servir de tour de relais pour les télécommunications hertziennes ( d'autant qu'elles sont non seulement réceptrices mais également émettrices d'ondes reconnues potentiellement cancérigènes par l'OMS en 2009 ). L'implantation de cette activité marchande est une modification importante des modalités de jouissance des parties privatives. La majorité qualifiée prévue par l'article 26 n'est pas suffisante. C'est donc bien l'unanimité qui s'impose.   

 

Majorité en AG de Copropriété. Info de Robin des Toits et C,CA,R,R.A. Ed.7 Février 2015

Le vote en Assemblée Générale de Copropriété d’une résolution concernant l’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile dans ladite copropriété (sur le toit/terrasse par exemple) doit-il se faire à l’unanimité des copropriétaires ?

Force est de constater qu’il n’y a aucun texte réglementaire (ni dans la Loi de juillet 1965, ni dans le Décret de mars 1967, ni dans la Loi SRU de décembre 2000, ni dans la Loi ALUR de mars 2014 dite Loi Duflot) répondant à cette question. - Par réponse (publiée au JO le 14/01/2002, page 200) de Mme la secrétaire au logement à une question de M. Aschieri, élu des Alpes-Maritimes, celle-ci déclare que « la décision d’installation de l’antenne est prise en assemblée générale par un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 », Par arrêt du 7 avril 2005, la 23ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris a imposé l’unanimité ; une action en cassation avait été ouverte par l’opérateur qui a ensuite décidé de l’abandonner (arrêt de désistement du 27 septembre 2006) ; l’arrêt du 7 avril 2005 peut donc être considéré comme définitif et faire jurisprudence,- Par arrêt du 3 février 2010, la même 23ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris a déclaré que le vote pouvait être soumis à la majorité de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 (soit la majorité des copropriétaires) ; il ne semble pas que cet arrêt ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; il peut donc lui aussi être considéré comme définitif et faire jurisprudence….. - Les syndics de copropriété appliquent ce qu’ils veulent ou ce que leur demande d’appliquer le Conseil Syndical.

Dans cette situation pour le moins ambigüe, il nous a semblé réaliste en février 2011 de considérer que la majorité requise pour voter l’autorisation d’installation d’antennes-relais sur le toit d’un immeuble ainsi que celle donnant pouvoir au syndic pour signer le contrat correspondant avec l’opérateur concerné après accord du Conseil Syndical devait être au minimum celle de la double majorité de l’article 26 de la Loi de Juillet 1965 (majorité des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix), conformément aux dispositions dudit article : - Il s’agit d’actes de disposition (sur les parties communes) autres que ceux visés à l’article 25d (obligations légales ou réglementaires), - Il s’agit de travaux comportant transformation, addition (ou amélioration), à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m, n et o de l’article 25 (obligations légales, économies d’énergie, mise en conformité, suppression de vide-ordures, antennes collectives, compteurs d’eau froide, prévention des atteintes aux personnes et aux biens, compteurs d’énergie thermique), - Il s’agit de la concession de droits privatifs sur une partie commune, - Il s’agit du changement de l’affectation d’une partie commune ainsi que de l’atteinte à la destination de l’immeuble (qui n’a pas pour vocation de devenir un prestataire de services). Tout tribunal devrait admettre cette position. Mais l’unanimité serait mieux pour protéger tous les copropriétaires…… Elle peut être appliquée puisque la Cour d’Appel de Paris l’a imposée en 2005, mais en déclarant en 2010 que le vote pouvait être soumis à la majorité de l’article 25 (majorité des copropriétaires)…….. Espérant qu’une nouvelle jurisprudence future clarifiera rapidement le sujet, nous suggérions donc à l’époque l’application de l’article 26.

Évolution en Décembre 2011 Par un arrêt au fond n°2011/447 du 28 octobre 2011, la 4éme Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix en Provence a statué sur l’annulation de deux résolutions d’un Assemblée Générale donnant son accord pour la conclusion d’un nouveau bail et pour un avenant à une convention concernant des antennes relais installées sur le toit de l’immeuble. La Cour fait valoir dans ses conclusions que les résolutions n’ont pas été prises à l’unanimité des copropriétaires ce qui a pour effet d’imposer une modification aux modalités de jouissance de la partie privative de la copropriétaire demanderesse habitant sous le toit-terrasse (création d’inquiétude et aggravation du tourment) et qu’en conséquence les résolutions doivent être annulées .La Cour faisait valoir en particulier que conformément à l’un des alinéas du paragraphe f) - devenu paragraphe d) par application de la loi ALUR du 24 mars 2014 - de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 cité ci-après, « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ». Ce jugement (la procédure a pris plus de 3 ans) est très intéressant et demande à être analysé dans le détail. Il faut remarquer que la Cour ne s’appuie pas sur les risques sanitaires potentiels provoqués par les rayonnements électromagnétiques et en conséquence sur l’application du principe de précaution, mais sur la création d’inquiétude et l’aggravation du tourment entrainés par la question de la nocivité des ondes électromagnétiques sur la santé qui n’est pas tranchée dans l’opinion publique et la modification aux modalités de jouissance de la partie privative. A la suite de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a déposé un pourvoi en Cassation dans les délais légaux le 7 février 2012. En Décembre 2012, comme suite à une demande de l’opérateur auprès du syndicat des copropriétaires…, celui-ci a pris en compte cette dernière et s’est désisté de son pourvoi en cassation le 28 septembre 2012 ; par une ordonnance n°62878 du 2 novembre 2012 la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a constaté ce désistement.

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence (conforté par les termes de l’article 26 de la loi ALUR) a donc force de jurisprudence sans aucune réserve. Il faut donc impérativement faire valoir l’application de l’unanimité. Pour info, le 28 Janvier 2014 : par décision en date du vendredi 24 janvier 2014, la Cour Fédérale de Justice d’Allemagne (BGH) de Karlsruhe a décrété que le syndicat des copropriétaires d’un immeuble ne pouvaient pas imposer l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur le toit de l’immeuble contre la volonté de certains propriétaires d’appartements de l’immeuble et que la décision devait être prise à l’unanimité ; la Cour fait valoir que bien qu’il y ait une controverse sur de possibles effets sur la santé dus aux antennes relais, il y a au moins un risque sérieux de dépréciation de la valeur des appartements ainsi que de réduction du montant de leur loyer.

En Février 2015, il a été constaté sur le site officiel de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques qui est chargée de superviser pour la République Française (avec l’ANFR) les opérateurs de radio mobile et dont le Tribunal des Conflits, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont reconnu l’autorité) que l’ARCEP déclare dans sa rubrique « Le site conso » référencé « Telecom-infoconso.fr » mis à jour le 11 juin 2014 et à l’alinéa 4 « Quelles sont les règles applicables pour installer une antenne relais sur le toit d’un immeuble » que « Si l’immeuble est en copropriété la décision d’accepter la demande d’un opérateur doit être débattue en réunion d’assemblée générale et recueillir l’accord de l’unanimité de tous les copropriétaires ». Il n’y a donc plus d’ambiguïté : officiellement, la décision d’autoriser l’installation d’antennes relais sur le toit d’un immeuble en copropriété doit être prise par le vote d’une résolution prise à l’unanimité des copropriétaires réunis en Assemblée Générale. 

 

Responsabilité civile et responsabilité pénale du syndicat de copropriété (JPM COPRO 20/06/2007) JPM COPRO 20/06/2007

Auteur : Jean Pierre MANTELET

 

D.E.S Droit privé, histoire du droit, droit romain
Ancien chargé de travaux dirigés
à la Faculté de Droit de Paris

 

36 Rue Desaix 75015 Paris

 

Pour l’examen des règles déterminant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il faut le considérer comme une personne morale propriétaire. Le particularisme du régime de la copropriété divise n’apparaît que pour certaines modalités.

 Le syndicat est assujetti  aux règles de droit commun relatives

· à la responsabilité civile contractuelle, fondée sur une infraction aux clauses du règlement de copropriété ou à celles des contrats souscrits par le syndicat, en ce compris le contrat de mandat du syndic

· à la responsabilité civile délictuelle, fondée sur le dommage résultant d’une infraction intentionnelle (délit)

· à la responsabilité civile quasi-délictuelle, fondée sur le dommage résultant d’une infraction non intentionnelle (quasi-délit)

· et, le cas échéant, à la responsabilité pénale.

 

Il est en outre assujetti aux dispositions du statut de la copropriété

· pour certains aspects de la responsabilité quasi-délictuelle (dernier alinéa de l’article L 14)

· pour certains aspects de la responsabilité contractuelle,

   RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L’IMMEUBLE

Comme tout propriétaire, le syndicat est responsable « du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction », en vertu de l’article 1386 du Code civil[ .

En outre, la disposition spécifique du dernier aléa de l’article L 14 précise que le syndicat « est responsable  des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction  ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Pour comprendre l’intérêt de cette disposition, il faut connaître les controverses qui sont apparues avant 1965 au sujet de la responsabilité du syndicat. On se contentera ici de rappeler qu’il avait été soutenu que les copropriétaires ne pouvaient invoquer ni l’article 1384 al. 1 ni l’article 1386 contre le syndicat soit en raison du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, soit en raison de la participation gratuite à l’usage l’immeuble [

 Enfin le syndicat peut être déclaré responsable en vertu de la présomption générale de responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Or il est bien certain que le propriétaire est réputé avoir la garde de son immeuble.

Les victimes d’un dommage causé d’une manière ou d’une autre par un des éléments constitutifs d’immeuble en copropriété disposent donc d’un large éventail de moyens d’action en réparation de ce dommage contre le syndicat, sauf à faire le choix du moyen le plus adapté à sa cause exacte.

RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT POUR FAUTE

Le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par ses organes : l’assemblée générale, le syndic et le conseil syndical.

Le syndicat a pour première obligation de faire respecter le règlement de copropriété. Les points d’application de cette obligation sont nombreux.

Les principaux concernent la destination de l’immeuble, les règles relatives à la jouissance et à l’utilisation des parties communes et celles relatives à la destination ou à l’usage des parties privatives.

Le syndicat doit ainsi veiller à la suppression des empiétements sur les parties communes et à leur appropriation frauduleuse, à l’utilisation abusive d’une cour commune pour le stationnement des véhicules, à l’apposition d’enseignes ou panneaux publicitaires sans autorisation, etc.…

D’une manière plus quotidiennement disciplinaire, il doit veiller aux atteintes à l’harmonie esthétique des façades, aux gênes provoquées par les bruits, les odeurs, à l’utilisation comme débarras des emplacements de stationnement, etc.

Le syndicat, -de fait le syndic pour son compte -, est fort démuni pour respecter son obligation car il est souvent nécessaire d’engager pour ce faire une action judiciaire. On sait que ces actions ne peuvent être engagées qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale qui n’a pas la possibilité de donner au syndic des autorisations préventives, seraient-elles limitées et précises.

 

Le syndicat a encore pour obligation

D’entretenir les parties communes et les éléments d’équipements communs ainsi que  d’assurer la fourniture des services collectifs, soit par les éléments d’équipement communs, soit par des prestations serviles, soit encore par des co-contractants du syndicat.

Sa responsabilité est engagée lorsque le mauvais état d’une partie commune cause un préjudice à un copropriétaire ou à un locataire. Il en est ainsi lorsque des fuites de toiture ou d’étanchéité provoquent des dégradations dans une partie privative, voire dans une partie commune car des traces d’infiltrations en partie haute d’une cage d’escalier peuvent dévaloriser un appartement mis en vente.

Les cas de responsabilité sont, à cet égard, innombrables.

Le syndicat est, dans ces cas, tenu généralement à une obligation de résultat. Le service de l’eau chaude doit, par exemple, être fourni en permanence et à une température conforme aux normes courantes.

Mais le syndicat peut se heurter parfois à des impossibilités techniques. Un système de production de chauffage et/ou d’eau chaude peut s’avérer vétuste et irremplaçable à l’identique. On admet alors que la solution unique est l’installation de chaudières individuelles. C' est désormais le seul moyen d’assurer le service. Faute d’une disposition appropriée dans le statut, on a dû avoir recours pour ce faire à la notion d’amélioration !

Certaines obligations mises à la charge du syndic par le statut de la copropriété sont en réalité des obligations pesant sur le syndicat. Le syndic les exécute ès qualité. Un bon exemple est l’établissement de l’état daté prévu par l’article 5 du décret du 17 mars 1967, en vue d’un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel. C’est pour cette raison que la rémunération de cette prestation exceptionnelle doit être fixée par le contrat de mandat du syndic, payée par le syndicat au syndicat et imputée immédiatement comme charge individuelle au vendeur.


 

La responsabilité du syndicat est engagée en cas d’omission ou de retard dans l’établissement de l’état daté, comme en cas d’erreur dans les indications fournies.

 Sa responsabilité est encore engagée en vertu des textes généraux applicables à tout propriétaire d’immeuble. On peut citer tous ceux relatifs à la sécurité et à l’hygiène des immeubles et ceux relatifs aux relations de voisinage.

A.        FAUTES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le syndicat des copropriétaires est responsable des décisions abusivement prises par l’A.G. 

Sur les demandes d’autorisation présentées par des copropriétaires en vertu de l’article 25 b d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’assemblée ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Un refus éventuel doit être motivé  . Même solution pour le refus non conforme au règlement de copropriété d’autoriser l’installation d’un restaurant dans un lot à usage commercial  .

L’assemblée commet une faute lorsqu’elle refuse de faire exécuter des travaux  sur une partie commune, nécessaires pour remédier aux dégradations constatées dans une partie privative  . Dans un tel cas le préjudice résultant du retard apporté à l’exécution des travaux est constitué par l’aggravation des dégradations et l’allongement du délai de privation de jouissance. Indemnisé en vertu de l’article 1382 du Code civil, il s’ajoute au préjudice résultant du sinistre initial.

Il en est de même en présence d’une décision de conférer sans contrepartie à certains copropriétaires un droit de jouissance sur une cour commune pour le stationnement de leurs véhicules, au mépris des droits d’autres copropriétaires .

B.        FAUTES DU SYNDIC

Nous avons vu plus haut que le syndicat des copropriétaires peut être déclaré responsable du fait du syndic pris comme préposé dans les cas où celui-ci a reçu des ordres précis de l’assemblée générale.

Plus généralement, les juristes admettent que le syndicat est responsable de toutes les fautes du syndic. Ils se pressent moins pour justifier cette affirmation. Les règles du mandat énoncées par le Code civil n’y suffisent pas. Elles commandent seulement que le syndicat soit tenu des engagements contractuels par son mandataire.Mme Kischinewski-Broquisse, à l’appui de cette solution, invoque la notion de représentation. Elle reprend l’argumentation ancienne de M. François Faure : « l’obligation qui pèse sur le syndic est une obligation qui lui a été transférée par le syndicat au moyen du contrat de mandat. C’est le syndicat qui en était tenu initialement. Le syndicat est engagé envers chacun de ses membres à exécuter les obligations que le législateur a mises à sa charge ; c’est donc le syndicat qui est responsable de leur inexécution » 

 C.  FAUTES DU CONSEIL SYNDICAL

Une observation préalable sur ce point est que le conseil syndical, dépourvu de personnalité juridique, ne peut être déclaré responsable de quoi que ce soit. Seule la responsabilité d’un ou plusieurs membres du conseil est envisageable, et celle du président en premier lieu. C’est donc par facilité que nous parlons des »fautes du conseil syndical ».

On répugne intuitivement à envisager que les membres du conseil syndical, volontaires non rémunérés pour le temps qu’il consacre aux intérêts de la communauté immobilière, puissent être assujettis à une quelconque responsabilité.

Il est pourtant certain que la responsabilité d’un conseiller syndical à l’égard du syndicat est parfaitement concevable dans le cas d’une faute lourde. On peut envisager le cas d’une connivence avec le syndic l’amenant à « couvrir » un détournement de fonds manifeste découvert à l’occasion d’un contrôle des comptes du syndicat. Sa responsabilité pourrait être engagée.

RESPONSABILITÉ PÉNALE DU SYNDICAT

Article 121-1 « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. », Le Code pénal posait jusqu’au 31 /12/ 2005 le principe de la responsabilité pénale des personnes morales en ces termes

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.« Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »  En vertu de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV, les termes « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont supprimés à compter du 31 décembre 2005. Il en résulte une généralisation de la responsabilité des personnes morales, réserve faite de certaines exceptions qui ne concernent pas notre domaine. Elle a fait l’objet de la circulaire CRIM 2006 03 E8 du 13 février 2006  Les copropriétaires ne doivent pas ignorer le risque pour le syndicat d’être condamné au pénal pour les crimes, délits et contraventions pouvant lui être imputés. 

Ils auront été commis par ses organes ou son représentant. Autant dire que le syndicat peut être désormais responsable d’une faute pénale commise par le syndic, mais aussi d’une faute de l’assemblée générale sans faute du syndic. C’est dans le domaine du non-respect des règles d’hygiène  et de sécurité du travail que l’article 121-2 pourra trouver application, mais aussi plus généralement dans les multiples cas où une réglementation est assortie de sanctions pénales, qu’il s’agisse de délits ou de contraventions. Si, dans ces cas, le syndic porte à la connaissance des copropriétaires les nouvelles obligations leur incombant et inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale une question relative à l’exécution des travaux imposés, sa responsabilité ne pourra être engagée ni au civil ni au pénal.Si l’assemblée refuse de voter les décisions nécessaires à l’exécution de ces travaux, il paraît certain que la responsabilité du syndicat pourra, le cas échéant, être mise en cause.

Sur ces points, la circulaire destinée aux Parquets comporte les indications suivantes :

« En cas d’infraction intentionnelle, la règle devra consister dans l’engagement de poursuites à la fois contre la personne physique auteur ou complice des faits, et contre la personne morale, dès lors que les faits ont été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants.

« En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, mais également en cas d’infractions de nature technique pour laquelle l’intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale.

« Il en sera d’ailleurs nécessairement ainsi en cas d’infraction d’imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l’égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale. »

 La peine encourue en cas de délit ou contravention est une peine d’amende dont le maximum est égal à cinq fois le montant de l’amende encourue par les personnes physiques, en application des dispositions générales des articles 131-38 et 131-41 du code pénal. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. La condamnation effective peut être inférieure.

 Notons pour conclure que les conseils syndicaux ne seront pas à l’abri des foudres judiciaires, dans le cas de fautes particulièrement lourdes. On pourra leur reprocher de n’avoir relevé des défaillances devant apparaître aux yeux de tout justiciable normalement avisé.

Le 2 Septembre 2014, le juge acte le principe de mutualisation (jugement qualifié d'incohérent par maître Ferraiuolo : tantièmes spéciaux ignorés, contrat de bail SFR en 1995 ignoré, lettre dactylographiée portant mutualisation, non signée, validée ) . Le compte rendu du conseil syndical du 22 Septembre 2014 précise :'' Le loyer de toutes les antennes sera bien mutualisé au fur et à mesure du renouvellement de contrats, l'antérieur restant acquis comme cela avait été précisé. '' On se précipite , pour en priorité, établir un nouveau bail avec SFR de 12 ans, avec tacite reconduction par 5 ans, soit un véritable acte de disposition à la majorité simple illégale de l'ensemble de la copropriété, avec en prime la mutualisation décalée ( Les autres immeubles n'ayant pas leur contrat encore renouvelé, touchaient en attendant l'argent du bâtiment D et conservaient en exclusivité leur propre loyer d'antennes). Bail évidemment validé par l'AG du 13 Novembre 2014. La question posée était en réalité et adressée à 80 % de la copropriété :''Voulez vous une partie des loyers SFR du 31/31 Bis sans les nuisances.'' La validation par le juge du principe de mutualisation ne dispensait pas que le vote d'un nouveau bail ne se fasse à l'unanimité des copropriétaires, d'autant qu'il y avait condamnation d'une entrée plein pied au 31. Les conseillers syndicaux savaient parfaitement qu'un vote à l'article 24 laissant 9,95% des droits de vote (soit le droit de se taire) à l'entrée 31 condamnée par un central téléphonique, était illégale. L'abus de majorité est caractérisé si une décision d'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Cass. 3e civ. 17 décembre 2014 n° 13-25.134 (n° 1537 FS-PB) . Qu'en pensez vous ? Les conseillers syndicaux ont concocté, cautionné et ou validé ce bail à la majorité illégale de l'article 24. Aucun conseiller syndical n'habite dans une entrée plein pied condamnée par un central téléphonique , un système filaire qui court du RDC au 15ième étage, jusque dans les caves privatives. Le motif de la mutualisation est bien évidemment l’intérêt pécuniaire. Le conseiller syndical auteur de la lettre dactylographiée non signée propriétaire d'un P4 et de deux garages reçoit , sans les nuisances attachées, sur 4 ans 1000 euros des loyers d'antennes ( avant 0) à comparer au propriétaire d'un P3 au 31 qui subit un cortège de nuisances décrites ci dessous et qui reçoit 600 € sur 4 ans !

Le bail SFR de 12 ans, renouvelable tacitement par 5 ans 31/31 BIS, constitue un acte de disposition qui affecte de manière durable la valeur du bien (forêt d'antennes) et génère un risque sanitaire . Il constitue une aliénation des parties communes qui restreint l'accessibilité (entrée 31 plein pied condamnée par central SFR). Altération des modalités de jouissance des parties privatives ainsi que des conditions de jouissance , d'usage et d’administration des parties communes, totalement contraire à la destination de l'immeuble et du règlement de copropriété. Le trouble de voisinage est renforcé par l'entretien du site 24h/24 (laissant les portes ouvertes, stationnement, encombrement) , les fils qui courent dans les locaux techniques et jusque dans les caves privatives (risques incendies, accessibilité, ..) .L'appartement au dessus du central subit la dépréciation du patrimoine, les vibrations, la chaleur, et le bruit, ..) . De plus SFR n'est pas assuré pour le risque électromagnétique généré par ses installations. En résumé : Les conseillers syndicaux et le syndic ne pouvaient raisonablement ignorer qu'un bail de ce type ne pouvait se voter à la majorité simple de l'article 24. Une majorité de conseillers syndicaux des autres immeubles avaient un intérêt pécuniaire à faire valider ce bail de 12 ans (tacite reconduction par 5 ans) mutilant mutualisant dépréciateur de patrimoine à haut risque sanitaire porteur de nuisances de voisinage.

Les antennes-relais de téléphonie mobile dans la Copropriété

BROGINI benoit Avocat 14/03/2014 NEVEU, CHARLES & ASSOCIES (extraits)

Ce type d’installation revêt la forme d’un  bail, d’une durée généralement supérieure à dix ans, et qui a un impact direct sur une partie commune de l’immeuble, excluant ainsi sa qualification d’acte d’administration courante de l’ensemble immobilier.

Par ailleurs, il ressort de certaines décisions que le syndic a fait voter l’installation à la majorité qualifiée de l’article 26, considérant donc que ce type d’installation relevait de l’acte de disposition, mais, par contre, a fait voter le renouvellement du bail selon les termes de l’article 25. L'incertitude ressurgit quant au vote à adopter, puisque, pour un renouvellement pur et simple, on pourrait parfaitement envisager les modalités de vote de l’article 24, vu que les Cours ont tendance à considérer la décision comme étant un acte d’administration.

En revanche, si l’on valide le principe de l’installation voté à l’article 26, le renouvellement du contrat ne pourrait pas être voté autrement, la décision étant considérée comme suffisamment importante pour devoir être votée à la même majorité. Là encore, l’absence de contestation réelle des copropriétaires empêche les juges de trancher clairement la question.

Les évolutions envisageables :

 On peut déterminer deux types d’évolution de la question de l’installation des antennes-relais. D’ une part, celui concernant les modalités du vote, d’autre part, celui se rattachant au risque sanitaire.L’évolution la plus probable découlerait de contestations basées sur l’article 26 et non l’unanimité du vote.

Ce type de contestations pourrait conduire la Cour de Cassation à trancher donc définitivement sur le vote à adopter pour ces installations, et leur renouvellement.

Néanmoins, il n’est pas forcément avantageux pour le copropriétaire récalcitrant de souhaiter voir le vote s’effectuer à la majorité qualifiée de l’article 26. En effet, la consécration de l’unanimité dans le vote conduit à ce qu’un seul copropriétaire puisse s’opposer à l’installation d’une antenne-relais.

Même si les conditions de l’article 26 alinéa premier sont exigeantes, un copropriétaire isolé ne pourra pas s’opposer au vote, puisque la moitié des copropriétaires représentant au moins 2/3 des tantièmes peuvent imposer le vote.

On comprend aisément pourquoi, tactiquement, la majorité des arrêts revendiquent l’unanimité : il s’agit pour chaque cas de copropriétaires uniques qui s’opposent à la décision, et non d’un groupe de propriétaires pouvant éventuellement représenter plus des deux tiers des voix.

En conséquence, tant que la contestation provient de propriétaires isolés ou ne représentant pas les deux tiers des voix, la demande d’annulation de la résolution sera faite au motif que le vote aurait dû intervenir à l’unanimité.

Cette contestation paraissant vouée à l’échec à ce jour, nous ne sommes pas prêts à voir une réponse claire apportée à ce débat.

Par contre, il est tout à fait possible que les récentes évolutions technologiques changent quelque peu les données médicales sur les ondes téléphoniques. En effet, à ce jour, nous sommes en l’état de rapports scientifiques qui compilent des articles médicaux sur les dix dernières années et qui concernent principalement des technologies de téléphonie qui deviennent de jour en jour plus obsolètes.

Les connexions téléphoniques et internet actuelles se font aujourd’hui par des ondes dites 3G et c’est sur cette technologie qu’a été basé le dernier rapport en date du mois d’octobre 2013.

Aujourd’hui se développe  la technologie dite 4G  qui consiste en un débit beaucoup plus puissant au niveau des connexions internet, pouvant même décupler le débit actuel offert par la 3G.

Il est même à se demander si les antennes-relais actuelles pourront être capable d’assurer de tels transits d’informations ou si elles ne devront pas être modifiées. En effet, pour permettre ce débit plus intense, il va bien évidemment être nécessaire d’amplifier les forces des signaux et des impulsions d’ondes au niveau de ces antennes.

Cette augmentation radicale des débits, puisque ceux-ci vont aller jusqu’à décupler, rendra obsolètes les rapports médicaux basés sur la 3G et nécessitera de nouvelles expertises afin de déterminer la dangerosité de cette nouvelle technologie.

Quid donc du risque pour les usagers et pour les copropriétaires ?

En présence d’antennes développant cette nouvelle technologie et en l’absence de certitude scientifique sur celle-ci, nous risquons de revenir à la Jurisprudence établie par l’Arrêt du 7 avril 2005 qui avait imposé l’unanimité des copropriétaires, dans l’attente d’un consensus scientifique établi sur la dangerosité de la technologie 4G.

 

 

       MUTUALISATION DECALEE ET BILAN 2015/2016 LOYERS ANTENNES RELAIS

TRANSFERT LOYER SFR 54466 € / 2 ANS BAT D VERS RESTE DE LA COPROPRIETE !

Extrait compte rendu C,S. 22/09/2014. Je cite  : ’Le loyer de toutes les antennes sera bien mutualisé au fur et à mesure du renouvellement des contrats. L’antérieur restant acquis comme cela avait été précisé. ‘’

 

L’assemblée du 13 Novembre 2014 consacrant le bail SFR mutilant mutualisant ne concerne pas pour le moment les conventions des opérateurs téléphoniques placés sur les autres toits Une assemblée sera prévue à chaque renouvellement de contrat de ces opérateurs. En attendant, et ce pour un certain nombre d’ années, seul le bâtiment D distribue les loyers SFR à l’ensemble de la copropriété y compris les bâtiments B et C qui sont porteurs d’antennes mais dont celles-ci ne sont pas encore mutualisées. Le bâtiment D devient taillable et corvéable à merci  ! C’est le parent pauvre de cette copropriété avec 19, 90% des loyers SFR  soit 6767 € au lieu de 34000 € soit une perte de 27233 € par an. (Sans compter les réévaluations de loyer).Les Bâtiments B et C emportent la part du lion en conservant leurs loyers et en y intégrant l’apport du Bâtiment D. La bâtiment A n’est pas en reste avec ses 80 logements et ses 28 garages porteurs de tantièmes généraux  ! * Regardez comment s’organise cette spoliation, C'est bien plus que l' amputation de 70% de vos loyers d’antennes. !

 

BAT D         BAT C                BAT B                       BAT A

Loyer SFR   Loyer Orange  Loyer Tower cast   Pas d’antennes

34000 €         7726 €              8807 €                   Pas de nuisances

 

Avec la mutualisation perte de 70 % du loyer SFR pour Bat D

 

BAT D                BAT C                 BAT B               BAT A

Loyer 9963 €      Loyer 10125 €  Loyer 10125 €   Loyer 15484 €

 

Avec la mutualisation décalée perte de 80 % du loyer SFR pour Bat D

 

BAT D              BAT C                                              BAT B                                BAT A

Loyer 6767 € Loyer 6877 € +7726 €=14603 €     Loyer 6877 €  +8807 € = 15684 €     Loyer 9739 €

 

 

 

BAT D 58 P3/P4    BAT C 58 P3/P4    BAT B 58 P3/P4        BAT A 80 P3/P4

+ 1 Garage          + 4 Garages          + 4 Garages                  + 28 Garages

 

Les garages porteurs de tantièmes généraux ont aussi leur part du gâteau des antennes ce qui favorise les copropriétaires du Bat A  nombreux à posséder un garage   .

Droits cumulés 2015/2016 ( 2 années de loyer antennes relais mutualisation décalée)

 

BAT D                     BAT C                   BAT B                          BAT A

Loyer 13534 €   Loyer 29206 €        Loyer 31368 €           Loyer 19478 €

 

Perte loyer Bat D sur 2 exercices 68000 €- 13534 €= 54466 € / Gain Bat C 13754 €

Gain Bat B 13754 € / Gain Bat A 19478 €. (La différence est captée par le bat en avant sur le jardin)

 

Le Bat D possède une forêt d'antennes qui déprécie son patrimoine de 20% ( 1M 160 000 € ) / Il faut ajouter une entrée plein pied condamnée par un central telephonique + risque sanitaire et nuisances de maintenance . Le 31/31 bis vache à lait de la copropriété sous la contrainte : Bail 12 ans majorité illégale de l'article 24 !

 

 

Droits loyers antennes relais par appartement du 31/31 bis période 2015/2016

Mutualisation décalée (système en vigueur)

 

Pour trouver les droits à loyer antennes relais des appartements P3 et P4 , nous utilisons une méthode compréhensible par tous en divisant les droits par immeuble par le nombre d'appartements Nous trouvons une valeur médiane . Nous appliquons une baisse de 10% pour les P3 et une hausse de 10% pour les P4 en prenant pour base le chiffre de cette valeur médiane. L'intéret de cette methode plutot qu'utiliser la règle des tantièmes c'est que c'est parfaitement compréhensible et de plus la marge d'erreur est particulièrement faible.

 

DROITS A LOYERS CUMULES SUR L'IMMEUBLE 2 ANNEES 2015/2016 : 13534 €

(voir les droits par immeuble édités sur une autre feuille de calcul)

 

P3 : 13534 € / 58 logements pour trouver valeur médiane = 233,34 € -10% soit 23,33 € = 210,01 €

 

P4 : 13534 € / 58 logements pour trouver valeur médiane = 233,34 € +10% soit 23,33 = 256,67 €

 

 

 

Les droits des appartements du 31/31 bis sur la période 2015/2016 sans mutualisation

 

 

 

DROITS A LOYERS CUMULES SUR L'IMMEUBLE 2 ANNEES 2015/2016 : 68 000 €

 

 

 

P3 : 68 000 € / 58 logements pour trouver valeur mediane = 1172,41 € -10% soit 117,24 € = 1055,14 €

 

P4 : 68 000 € / 58 logements pour trouver valeur mediane = 1172,41 € +10% soit 117,24 € = 1289,65 €

 

 

 

Les pertes par type d' appartement entre les deux systèmes de redistribution des loyers d"antennes 31/31bis

 

 

P3 : 1055, 34 € - 210, 01 € = 845,33 € de perte de loyers transférés vers le reste de la copropriété

 

P4 : 1289,65 € - 256,67 € = 1032,98 € de perte de loyers transférés vers le reste de la copropriété

 

 

 

En échange de cette redistribution plus que généreuse , qu'ont gagné le 31/31 Bis ?

 

 

  • Un bail SFR de 12 ans renouvelable par 5 ans par tacite reconduction imposé aux forceps à la ma jorité illégale de l'article 24. Le bâtiment representait 19,90% des droits de vote et avait le droit de la fermer!

  • La seule entrée plein pied du 31 accessible handicapés condamnée par le central téléphonique SFR.

  • Une forêt d'antennes qui déprécie le patrimoine de 20 % . Valeur moyenne des appartements 100 000 €,

20 000 € (20% de 100 000 €) de dépréciation par logement X 58 logements = 1M 160 000 € !

  • Des risques sanitaires et technologiques .(non assurés par l'opérateur) Risques de proçès avec des tiers

  • Des nuisances de fonctionement (chaleur, vibrations, etc...) et maintenance (24H/24H) + risques de cambriolage ( portes ouvertes). Chariots élévateurs dans l'entrée, véhicules devant l'immeuble, etc...

  • Un système filaire qui court du RDC au 15ième étage ainsi que dans des caves privatives . (Risques incendie et accessibilité réduite pour les intervenants dans les gaines techniques.)

 

La philosophie de tout ceci pour les autres immeubles : Partageons les loyers d'antennes

mais pas les nuisances diverses çi-dessus ni la dépréciation 

 

 

 

Le juge a validé cette résolution présentée par une lettre dactylographiée non signée qui porte le principe de mutualisation des loyers d'antennes ce qui permet sur 20 ans de transferer dans la configuration actuelle 550 000 € de loyers vers le reste de la copropriété sans partager les nuisances diverses ci-dessus

 

  • Jugement incohérent sans appel pour absence de soutien financier. Des votes illégaux art 24 ont suivi !

    L'assemblée ne peut statuer à cette majorité que sur résolutions relatives à conservation et admInistration

    Oui je suis fier d'avoir préservé 100 000 € aux propriétaires du 31/31 bis par un combat ( 2009-2014) contre le bail SFR mutilant mutualisant et dénoncer les majorités simples illégales Art.24 qui ont suivi !

    CENTRAL SFR 31/31 BIS QUI CONDAMNE 31 NORD PLEIN PIED / FORET D'ANTENNES

    BAIL DE 12 ANS ACTE DE DISPOSITION CONTRAIRE A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE

    Vote majorité simple illégale article 24 nécessitait l'unanimité Cour d'appel de Paris 7-04-2005 !

    Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et la jouissance de ceux

    qui possèdent des quottes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978)

    Le loyer de 34  000 € correspond à l’emprise tentaculaire sur le bâtiment installation SFR.

    DEPRECIATION PATRIMONIALE 20 % SOIT 1 M 160  000 € (58 ¨P3/P4)

    LOYERS TRANSFERES AU RESTE DE LA COPROPRIETE 550  000 € /20 ANS DANGER SANITAIRE

    Central SFR / Toit 31/31bis Système filaire/ pente 25%

     

    Le Bât A est prêt à engranger l’argent de vos antennes mais pas à recevoir un central téléphonique qui condamne leur entrée ni une foret d’antennes qui mutile la valeur de leur patrimoine et génère des risques sanitaires graves reconnus par l’O.M.S. dès 2011. Mutualisons les loyers mais pas les nuisances !. Le Bât A avec ses 80 P3/P4 + 28 garages aura moitié plus de loyers d’antennes que les tours, pourvues d’antennes  ! Le 31/31 bis doivent seuls payer les travaux d’étanchéité de leur toit pour assurer à SFR une jouissance paisible en contrepartie d’un loyer qui profite à tous  ! Rupture d'égalité entre les propriétaires !

     

    J’installe une antenne relais sur mon toit. J'ai 20 % des loyers et toutes les nuisances , à savoir:

  • Un risque sanitaire grave lié aux ondes nocives diffusées par ces antennes (déclarées comme possiblement cancérigènes par l’OMS en 2011 et de nombreux scientifiques aujourd’hui)

  • Une dépréciation patrimoniale reconnue par le sénat, les professionnels de l’immobilier et Next up. (20% de 100  000 € X 58 P3  /P4 = 1Million 160  000 € dépréciation patrimoniale 31/31 bis.)

  • En 2003 40% ne voulaient pas habiter près des antennes relais. aujourd’hui ce sont les 2/3   !

  • Une entrée plein pied condamnée par Central SFR/ maintenances 24/24 (chaleur, vibrations,...)

  • Les travaux doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes (Art,R111-18-8)

  • Risques juridiques non couverts par les assureurs (procès intentés par tiers, risques sanitaires)

  • Vous n’aurez que 20  % du loyer des antennes installées sur votre toit et il vous faudra un siècle de loyers pour compenser la perte patrimoniale de votre appartement  ! Il faut rajouter que les trois tours n’auront jamais que 60% des loyers d’antennes. Les garages, le bâtiment en avancée sur le jardin et le bâtiment A recevront 40% des loyers d’antennes sans la dépréciation patrimoniale, ni les nuisances et sans le risque sanitaire certain à long terme. Nous devenons tous électro – sensibles ! En 2009 MR Julien Directeur Citya écrivait que ''la mutualisation allait susciter un Tollé et ne pouvait être votée'' , Le trouble de voisinage (antennes SFR) devient trouble à l'ordre public H Goybet

    15ième étage ainsi que dans des caves privatives . (Risques incendie et accessibilité réduite pour les intervenants dans les gaines techniques.)

 

Mars 2014 . Le Particulier Immobilier n° 306, article complet. Vente de partie commune et repartition prix de vente

 

C’est l’article 16-1 de la loi de 1965 qui fixe la règle de répartition entre les copropriétaires en cas de vente. Il indique qu’il faut diviser le prix proportionnellement à la quotité des parties communes afférentes à chaque lot. Les sommes représentant le prix des parties communes cédées «  se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot  ».

En clair, si un syndicat comprend plusieurs bâtiments, il n’y a pas lieu de faire d’abord une répartition par bâtiment. Il faut donc en rester à la répartition par tantièmes. Une décision récente de la Cour de cassation (cass. civ. 3e du 22.01.14, n°  12-25.785) va dans ce sens. Un syndicat de copropriétaires avait vendu une loge de concierge, partie commune. Or le syndicat se composait de deux immeubles – l’un de 20 lots pour un total de 174 tantièmes, l’autre de 12 lots pour un total de 80 tantièmes. Le syndic avait donc réparti le prix de vente par moitié puis divisé chaque moitié en fonction de la quote-part de parties communes. Un copropriétaire a contesté cette répartition et a obtenu gain de cause en cassation. Concernant la distribution du produit de la vente, l’article 16-1 précise que «  la part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot  ».


 

Pour le cas de la vente de parties communes spéciales, un arrêt de 1995 (CA de Besançon du 30.6.95) indique que le prix de vente se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes. Pour rappel, la vente de parties communes, lorsqu’elle est volontaire – non imposée par des obligations légales ou réglementaires – obéit aux règles de majorité de l’article 26.


 


 

Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles des parties communes spécialles affectées de tantièmes particuliers, crèe une propriété indivise entre les les propriétaires de chaque bâtiment, excluant tout droit de propriété des autres propriétaires sur les parties communes concernées, même en l’absence de syndicat secondaire ( cour de cassation 3ième chambre civ 19/11/2014)


 

Commentaire : L'installation SFR avec sa forêt d'antennes et son central téléphonique est enracinée sur les tantièmes spéciaux du bâtiment D , Le droit de propriété se décompose en usus,(user) fructus (recolter les fruits) et abusus (le droit de disposer), Le produit de la location représente le fructus, ''Qui peut le plus , peut le moins''. Le produit de la location de l'installation SFR ne peut se repartir qu'entre ceux des copropriétaires qui possèdent les tantièmes spéciaux correspondant aux parties communes louées, à savoir le bâtiment D (31/31bis) !


 

Les tantièmes spéciaux sont réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978)


 

                 Peut-on changer l'affectation d'un lot de copropriété ?

 

Vérifié le 26 février 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un copropriétaire peut changer l'affectation d'un lot de copropriété, sous réserve d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires. Dans certains cas

, l'autorisation préalable du maire est nécessaire.  La condamnation , par un central telephonique de l'entrée  plein pied 12 ans constitue un acte de disposition qui affecte la jouissance du lot de copropriété

 

                               RUPTURE D''EGALITE ENTRE LES COPROPRIETAIRES SIXTE ISNARD : UN SCANDALE    !

 

 

Un copropriétaire P3 Bâtiment D entrée 31 possède un central télephoniqie qui condamne son entrèe Nord plein pied, un système filaire du RDC au 15ième étage qui court jusque dans les caves privatives, une forêt d'antennes qui déprécie de 20 % la valeur de son appartement et pose des problèmes de portance et de structure , un cortège de nuisances lié aux maintenances et un risque sanitaire majeur qui peut même mettre en cause son existence . Il aura 297 tantièmes généraux soit 151 € de loyers d'antennes par an.

 

 

Un conseiller syndical du batiment A; responsable de la résolution dactylographiée non signée (mais validée par un jugement incohérent qui pour établir la mutualisation ne tient compte ni des tantièmes spéciaux réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui les possèdent ni des deux pages de nuisances transmises); dont l'appartement est situé a minimum 300 mètres de la forêt d'antennes du bâtiment D donc exempt de nuisances, de risques sanitaires, de dépréciation patrimoniale, de problème de portance de toit et de structure, d'entrée condamnée, aura, par le biais de son appartement P4 et de ses deux garages (porteurs de tantièmes généraux) 509 Tantièmes généraux , Il aura donc tous les ans 258 € de loyers d'antennes !!!!

 

  • Au bout de 4 ans le posseseur d'un P3 au 31 Avenue de la Trillade aura 604 € de loyers d'antennes cumulés

 

  • Au bout de 4 Ans le posseseur du P4 et des deux garages batiment A aura 1031 € soit 427 € de plus !!!!

 

L'implantation de Bouygues au batiment B ne changera pas la donne . Il est à noter que de nombreux copropriétaires du Batiment A possèdent un garage porteur de tantièmes, ce qui n'est pas le cas au Batiment D !

 

 

Pour faire passer la pilule, le bail SFR a été voté à la majorité simple illégale de l'article 24 ou le bâtiment D ne représentant que 19,90% de la copropriété ne pouvait que s'incliner et accepter 12 ans avec tacite reconduction un central téléphonique dans son entrée 31 Nord plein pied et en prime sa forêt d'antennes à la 'soupe électromagnétique'.

 

 

Même si la majorité légale avait été utilisée ce qui ne fut pas le cas, il y aurait quand même un abus de majorité condamnable. Dans l'arrèt de la cour de cassation 3ième chambre civile du 17 decembre 2014 qui fait jurisprudence, il est précisé la définition de l'abus de majorité en matière de copropriété, Dans cet arrêt l'abus de majorité en coproprpiété est caractérisé si une décision d'assemblée générale est contraire aux intérets collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérets personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.     

 


Les loyers d'antennes que le Batiment D (31/31 bis )aurait du percevoir

  • Loyer  SFR   2015  :  36 000 €
  • Loyer  SFR   2016  :  36 720 €     -  cumulé  72720 €
  • Loyer  SFR   2017  :  37 424 €
  • Loyer  SFR   2018  :  38 172 €
  • Loyer  SFR   2019  :  38 935  €
  • Loyer   SFR  2020  :  39713   €    -  cumulé  226 964  €
  • Loyer   SFR  2021  :  40507  €
  • Loyer   SFR  2022  :  41317 €  
  • Loyer   SFR  2023  :  42143 €   
  • Loyer   SFR  2024  :  42985 €  
  • Loyer   SFR  2025  :  43844 €
  • Loyer   SFR 2026  :   44720 €
  • Loyer   SFR 2027  :   45614 €    -   cumulé     528 094 €

 

              * Le  loyer SFR était de 36 000 €  en 2015  avec 2% de revalorisation chaque année  

 

 Avec la configuration des loyers d'antennes 2018 qui est lègerement plus favorable au batiment D ( par l'ajout d'une antenne Bouygue au batiment B de  9500 € ) , la mutualisation des loyers d'antennes entraine une perte de loyer des 2/3 pour le bâtiment D  sur la période 2015-2017, soit une perte globale de 528 O94 € X  2/3 = 352 062 €

 

Au  bout de 20 ans, les 7 années  supplémentaires cumuleront 300 881 € de loyer . Le loyer SFR sera à ce moment là à 52394  € 

Les loyers cumulés sur 20 ans seront donc de 528094 € +352062 € = 880 156 €. Les copropriétaires du batiment D n'auront que les 2/3 de cette somme  

 

 

 

Avec la mutualisation les copropriétaires du Bâtiment D perdront

, tout en conservant nuisances, entrée condamnée,   risques sanitaires et

dépréciation patrimoniale sévère , la somme de   580 902 € !!!!!! 

 

  

  Dépreciation patrimoniale de l immeuble 1 M 160 000  €

 

De l'usage privatif des parties communes en copropriété  : UFC QUE CHOISIR 43, J  .J  .JULLIEN

 

 

La loi sur la copropriété du 10 Juillet 1965 fournit dans ses articles 2 et 3 des critères qui permettent d'opérer le classement des diverses parties communes de l'immeuble en parties communes et en parties privatives.

Art 2  : - sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.

Art 3  : - sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.


 

Il appartient au règlement de copropriété de définir le plus précisément possible ce qui est privatif et ce qui est commun  ; cette distinction est importante pour savoir comment se partagent les frais d'entretien et de réparation.

Une fois opéré le classement des diverses parties de l'immeuble, il devient par le règlement de copropriété une donnée contractuelle et ne peut plus être remis en cause, sinon par une décision unanime des copropriétaires. Ni l'article 2, ni l'article 3 n'ont un caractère impératif et d'autres part l'article 8 énonce que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.

Le règlement de copropriété peut donc comporter une disposition conférant à un lot particulier la jouissance privative d'une partie commune, telle qu'une cour, un jardin, une loggia, une terrasse ….. accessible seulement depuis l'appartement du copropriétaire  ; il est alors le seul à pouvoir l'utiliser et peut y effectuer de légers aménagement, poser un banc , placer des bacs à fleurs.

Les aménagements des parties communes à usage exclusif doivent en effet respecter l'harmonie de l'immeuble et son aspect extérieur, de plus il faut en principe, les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale (Art,25 de la loi de 1965),


 

Les parties communes réservées à l'usage exclusif d'un lot formant une catégorie hybride au regard des critères de classement  .

Ce droit de jouissance exclusif est un droit réel, a dit la cour de Cassation, le titulaire disposant du droit d'en user et d'en jouir librement, sous réserve toutefois de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Ce droit ne concerne que le seul ''Usus'' le titulaire n'en ayant pas le ''Fructus'', droit de disposer de la partie commune.


 

Ce droit protéiforme peut revêtir pratiquement des formes diverses, à savoir  :

  1. être constitué à titre principal sans attribution de millièmes

  2. être adjoint aux parties privatives du lot.


 

Quelques exemples  :


 

  1. Droit de jouissance exclusive constitué à titre principal  :

  • Des copropriétaires décident de se partager ''en jouissance '' un terrain commun pour y établir un parking , chacun ayant un emplacement numéroté dont il aura la jouissance exclusive.

  • Par une décision d  'assemblée, il est décidé d'octroyer à un copropriétaire la jouissance d'un espace, qui était jusqu'alors inclus dans les parties communes (par exemple un toit terrasse auquel le copropriétaire accède en utilisant un escalier commun.) dans ce cas ce droit de jouissance n'entraîne pas de modification des tantièmes de copropriété et des charges.


 

2) Droit de jouissance exclusive adjoint aux parties privatives  :

Par exemple, lorsque le copropriétaire d'un lot se voit reconnaître la jouissance privative d'une terrasse, partie commune, d'une courette ou d'un jardin qui jouxte son lot. Dans ce cas il faudra obligatoirement modifier les désignations du lot, la répartition des tantièmes et la répartition des charges ''générales''

L'assemblée devra alors se prononcer en principe, à la majorité de l'article 26C à D de la majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les 2 tiers des voix.


 

Ainsi pouvons nous constater un principe constant à savoir que la partie commune dont la jouissance est ''privative'' reste la propriété de tous  ; en jurisprudence, la solution est absolument constante .


 

La copropriété est une sorte de ''république en miniature', démocratiquement gérée par tous les copropriétaires, dans un respect mutuel des uns et des autres, oùla loi du plus fort n'est pas tolérée et où les attributions de chacun sont strictement définies  . Le règlement de copropriété contient les règles de vie qui s'imposent à tous les habitants, propriétaires comme locataires s'inscrivant dans le cadre d'une organisation collective  ; et l'on peut dire que comme tous les droits s’exerçant sur les parties communes, le droit de jouissance exclusive doit rester conforme à la destination de l'immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires selon le principe posé par l'article 9 de la loi du 10 Juillet 1965  .


 

 

                                   Usage privatif d'une partie commune (droit de jouissance exclusive)                 


 

Vérifié le 15 février 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

  •  

Le droit de jouissance exclusif d'une partie commune n'est pas un droit de propriété. Il s'agit d'un simple droit d'usage privatif qui peut être temporaire ou permanent, rattaché à un lot ou à un copropriétaire. Ce droit peut être accordé par le règlement de copropriété ou par les autres copropriétaires lors d'un vote en assemblée générale. En cas de litige, le juge détermine les conditions d'usage privatif de cette partie commune au cas par cas.

 

Copropriétaires concernés

 

En principe, les parties communes ont un usage collectif et chaque copropriétaire peut les utiliser et y circuler librement. Dans certains cas, un droit de jouissance exclusif de certaines parties communes peut être attribué à un ou plusieurs copropriétaires, notamment lorsqu'ils sont les seuls à y avoir accès.

En pratique, ce droit d'usage privatif concerne certaines parties communes attenantes à un lot de copropriété, notamment les :balcons,terrasses,jardins,cours,combles,couloirs.

 

Attribution du droit de jouissance

 

Le droit de jouissance exclusif d'une partie commune doit être prévu :

Le droit de jouissance ainsi défini peut être :

  • soit attribué nominativement à un copropriétaire (le droit de jouissance est alors personnel et ne peut pas être transmis),

  • soit rattaché à un lot (le droit est permanent et transmis avec le lot en cas de vente, décès ou succession).

    À savoir :

la remise en cause d'un droit de jouissance exclusif est impossible sans l'accord de son bénéficiaire.

Étendue de l'usage privatif

 

La jouissance exclusive de la partie commune doit être conforme à la  destination de l'immeuble.

Dès lors, certains petits aménagements sont possibles sans autorisation. La réalisation de travaux en revanche nécessite toujours l'accord des autres copropriétaires.

Textes de référence

 

 

 


 

COMMENTAIRES DU TABLEAU DES MAJORITES ADAPTE A L'INSTALLATION SFR TITANESQUE  !  !
 

Lors des maintenances SFR , les portes sont constamment ouvertes et l'on doit laisser passer dans l'immeuble des sous traitants de sous traitant 24h/24 , c'est dans le bail SFR, bonjour les vols, En septembre 2014 lors de l'installation de la 4 G c'était un défilé continu de techniciens avec les portes ouvertes  !

Il y a aliénation de fait de l'entrée 31 Nord ''AD VITA AETERNAM'' Ils ont pris le soin d'un bail de 12 ans avec tacite reconduction, Une veritable escroquerie, Le diagnostic accessibilité du 23 Juin 2016 du bureau d'étude spécalisé en accessibilité handicapés A2CH réalisé par Julie Mazakian explique qu'au 31 '' il existe une entrée principale via une volée de marches ou une rampe non conforme (28% de pente) ! '' Suite à mutilation par central telephonique , pas d'entrée plein pied au 31 Nord comme au 31 bis Nord, (sœur jumelle du 31)

L'entrée plein pied condamnée porte atteinte au lot de copropriété qui est indivisible (il comprend partie privative + partie commune ), Un handicapé en fauteuil roulant ne peut acceder par une pente à 28% et donc il y a modification drastique des modalités de jouissance de sa partie privative et que dire des fils SFR qui courent dans des caves privatives  !

il y a atteinte à la jouissance des parties privatives. Les ondes se moquent des cloisons et même des murs porteurs. (Ce sera encore plus vrai avec la 4G et la 5G dans 2 ans , aux débits multipliés  ! Ces ondes ne sont pas seulement réceptrices mais également émettrices avec un signal saccadé dans son intensité (mais continu dans sa durée ) excellent pour briser notre ADN  . Baisse de notre immunité. Nous pouvons devenir avec les années, électrosensibles  ! On doit donc "subir" en partie privative comme en partie commune, les ondes du relais, qu'on le veuille ou pas (cortège d'angoisses pour les plus chanceux, risques physiques divers pour les plus sensibles)   A quoi on peut rajouter une dépréciation certaine du bien à la revente, Même les rapports parlementaires qui parlent des antennes relais l'évoquent  !!! De toute facon vous avez recu nombre de documents qui expliquent en détail tout ceci, Vous ne pourrez certainement pas dire  : Je ne savais pas  !


 


Installation Antenne-relais 

 

 

CCARRA NATIONAL

Coordination citoyenne

Antennes-relais Rhône- Alpes et nationale Association loi 1901

BP 4466 69241 Lyon Cedex 04

 

1   COMPRENDRE LA NATURE DU PROJET D'INSTALLATION D'ANTENNES-RELAIS

De nombreux Syndicats de copropriétaires sont sollicités par les opérateurs de téléphonie mobile pour construire sur le toit de leur immeuble une station-relais de téléphonie mobile destinée à la transmission des communications des réseaux GSM et UMT. Il s’agit d’antennes qui sont non seulement réceptrices mais également émettrices, et qui vont donc irradier de façon significative et mesurable les appartements les plus proches, spécialement ceux des étages les plus élevés. Elles ne sont pas destinées à l’usage des copropriétaires. Elles sont destinées uniquement aux abonnés de réseaux privés. Ce matériel n’a rien à voir avec l’antenne collective uniquement réceptrice dont chaque copropriété doit être équipée pour permettre à ses résidents de capter les programmes de télévision (loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion).

Certains syndics proposent au Syndicat de copropriété de voter à la simple majorité absolue une résolution permettant l’installation d’une station-relais, avec l’attribution d’un bail de 9 ou 12 ans au bénéfice d’un opérateur demandeur moyennant paiement d’une redevance annuelle. Ce choix montre une mauvaise compréhension de la différence de nature entre ces deux équipements. Or il faut bien saisir cette différence, qui est fondamentale, si l’on veut appliquer correctement la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et en particulier ses articles 25 et 26 qui traitent des règles de majorité suivant les types de décisions à prendre en assemblée générale.


 

2 – POURQUOI UN VOTE SUIVANT L’ARTICLE 25 N’EST PAS LÉGAL

  Contracter un bail de 9 ou 12 ans ne peut pas du tout être considéré comme un acte juridique conservatoire ou de simple administration. C'est véritablement un acte de disposition modifiant la composition du patrimoine. Comme ce contrat ne découle d’aucune obligation légale ou réglementaire, la majorité absolue prévue par l’article 25 n'est pas suffisante.


 

3 – POURQUOI UN VOTE SUIVANT L’ARTICLE 26 N’EST PAS LÉGAL  NON PLUS

L’article 26 (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7) précise : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. (…) Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. » Il n’est pas dans la destination d’un immeuble résidentiel de servir de tour de relais pour les télécommunications hertziennes. L’implantation de cette activité marchande est une modification importante des modalités de jouissance des parties privatives. La majorité qualifiée prévue par l'article 26 n’est donc pas non plus suffisante. C’est donc bien un vote À L’UNANIMITÉ qui s’impose.


 

4 – UN VOTE À L'UNANIMITÉ EST UNE EXIGENCE RECONNUE PAR LA JURISPRUDENCE


 

L’arrêt du 7 avril 2005 rendu par la 23ème Chambre d’Appel du tribunal de Paris impose l’unanimité des copropriétaires pour :
            − toute installation d’antennes-relais de téléphonie mobile,
            − toute modification d’installation,
            − tout renouvellement de bail.


La Cour d’Appel a souligné la mission de protection du Syndicat des Copropriétaires face à la multiplication incontrôlée des stations d’antennes de téléphonie cellulaire en faisant valoir les motifs essentiels suivants :
            − si aucune étude n'a démontré en l’état des connaissances scientifiques le lien entre certaines affections et l’exposition aux ondes électromagnétiques des antennes de téléphonie mobile, le débat qui s’est instauré sur la dangerosité potentielle de ce type d’installation intéresse l’ensemble de la communauté scientifique,
              - la constatation de l’existence de diverses normes admises pour les rayonnements selon les pays suffit à démontrer que les questions soulevées ne sont pas réductibles à un débat médiatique superficiel,
              − si la parfaite innocuité de ces installations était si facile à démontrer, la communauté scientifique dans son ensemble aurait refermé le dossier définitivement au lieu de l’alimenter de controverses d’experts dont l’honnêteté intellectuelle ne saurait être mise en doute,
              − la synthèse des documents versés aux débats démontre, en tout état de cause, qu’une potentialité de risque existe même si ce dernier n’a pas encore pu être mesuré,
              − il ne saurait être admis qu’un Syndicat des Copropriétaires dont l’une des missions est d’assurer la sécurité de ses membres tant dans ses Parties Privatives que Communes impose à quelque majorité que ce soit à l’un d’eux de supporter non un risque avéré mais son éventualité.


 


 

JPM COPRO DROIT ET PRATIQUE DE LA COPROPRIETE  : Jean Pierre Mantelet DES Droit privé 08/07/2011

L’implantation d’une antenne relais exige la concession à l’opérateur d’un droit exclusif de jouissance    sur une partie commune pour un temps déterminé.

Il existe fréquemment dans les immeubles en copropriété des parcelles d’une partie commune affectées d’un droit exclusif de jouissance au profit du propriétaire d’un lot déterminé. Ainsi pour les jardins dits privatifs, accessoires à des appartements situés au rez-de-chaussée. Le droit peut porter sur l’intégralité ou une partie de la terrasse supérieure d’un immeuble.

Généralement le droit exclusif de jouissance est constitué dans le règlement initial de copropriété.

Postérieurement à la naissance de la copropriété, un tel droit peut être concédé par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26. La concession est considérée comme une aliénation car le droit exclusif de jouissance est un droit réel perpétuel. Pour autant le sol du jardin et le gros-œuvre de la terrasse demeurent des parties communes.

  Mutatis mutandis, l’opération est identique pour l’implantation d’une antenne-relais.

Le droit exclusif de jouissance porte sur un volume défini par l’aire d’implantation et d’exploitation et la hauteur prévisible de l’antenne. Il est concédé pour un temps déterminé, généralement supérieur à dix ans. Le bail est renouvelable.

 

L’autorisation d’implanter une antenne relais de téléphonie mobile exige la majorité de l’art 26

Elle exige au moins la majorité de l’article 25, comme nous l’avons indiqué plus haut. Mais nous considérons, avec d’autres, que la majorité renforcée de l’art. 26 est nécessaire.

L’autorisation se présente comme un acte de disposition, au regard du statut de la copropriété. Les actes juridiques d’administration, - par opposition aux actes de disposition -, sont ceux qui, servant à faire fructifier le bien, n’en compromettent pas la valeur en capital. Les baux de longue durée sont généralement assimilés à des actes de disposition. L’expérience historique montre qu’ils génèrent peu à peu chez le locataire un sentiment de propriété. L’expérience économique montre que ce sentiment devient une réalité quand un régime d’ordre public renforce le droit au renouvellement du bail. On a fini par utiliser l’expression de «  propriété commerciale  » au sujet des droits détenus par le locataire d’un local commercial.

L’installation d’une antenne relais porte atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble. Cette atteinte permet de justifier un vote négatif lorsque les travaux ou modifications envisagés relèvent de l’article 25. L’article 30 permet de décider à la majorité prévue par l’article 26 la réalisation d’améliorations aux    frais du syndicat. Il suffit alors qu’elles soient conformes à la destination de l’immeuble.

Si l’on veut faciliter l’implantation régulière d’antennes relais, il faut alors logiquement utiliser le mécanisme qui élimine la condition d’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble pour s’en tenir à la seule conformité à la destination.

A cet égard, l’intérêt majeur de la majorité de    l’article 26 est de un premier vote par têtes (un homme, une voix) qui élimine la suprématie des copropriétaires les plus «  puissants  » en voix.

  Que dit la jurisprudence  ?

La 23e  chambre de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 avril 2005 (n° 04-12610)  [1]  a opté pour l’unanimité  ! Elle a jugé qu’en raison de sa nocivité potentielle l’installation «  portait atteinte à l’utilisation paisible des lieux et à la destination de cet immeuble bourgeois  ».

Nous sommes tentés de l’écarter puisque nous avons pris le parti d’écarter les aspects liés aux risques de santé publique.  Mais l’argument tiré du défaut de conformité à la destination de l’immeuble ne saurait être négligé.

La décision d’autoriser l’implantation d’une antenne-relais est fondée sur un mode d’exploitation de l’immeuble qui est totalement étranger à sa destination. Il s’agit de gagner de l’argent. Cela n’entre pas dans  l’objet du syndicat  des copropriétaires. Ce qui nous pourrait conduire à l’inexistence de la décision, plus qu’à son annulation.

  La même chambre a jugé le 3 février 2010 (n° 08-09191) que la preuve de ces risques n’était pas rapportée et elle a opté pour la majorité de l’article 25. Il est pourtant bien certain que les dispositions de l’article 25 j ne concernent que des installations internes destinées à la satisfaction des besoins des copropriétaires. S’agissant d’une installation réalisée pour le profit d’un tiers, il est bien logique d’exiger une majorité plus importante.

En l’état de la question, nous estimons que l’autorisation de réaliser une telle opération doit être prise à la majorité de l’article 26.

Nous pensons en outre que la question de la conformité de l’opération à l’objet du syndicat mérite une étude approfondie.

AB AVOCAT Quelles sont les voies de droit pour contester l’annexion de parties communes de l’immeuble par un copropriétaire ?

  L'ANNEXION de parties communes est  un acte materiel d'acquisition immobiliere  et ce, meme si cette acquisition ne modifie pas les modalités  de jouissance des autres lots privatifs

En second lieu, une cession de parties communes ne peut intervenir sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires :

En effet, en vertu d’une Jurisprudence constante, l’aliénation des parties communes doit recueillir préalablement  :

La majorité de l’Assemblée Générale prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque cette aliénation ne porte atteinte ni aux autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble (Cass. civ. 3e, 23 novembre 1994).

L’unanimité de l’Assemblée Générale lorsque la cession affecte la destination de l’immeuble ou  génère des inconvénients notables pour la collectivité des copropriétaires (CA Bordeaux, 9 mai 1995)

Il suit que la délibération autorisant une cession de parties communes à la double majorité de l’article 26a, est de nul effet lorsque ladite cession porte atteinte à la destination de l’immeuble (CA Riom, 2 sept. 2010).

L’annexion d’une partie commune sans autorisation préalable de l’assemblée constitue donc une appropriation illicite qui peut faire l’objet d’une contestation par le syndicat et par tout copropriétaire (1).

1.Sur la recevabilité de l’action des copropriétaires

La Cour de cassation vient de mettre un terme à plusieurs hésitations jurisprudentielles sur la recevabilité à agir des copropriétaires dans le cadre des actions en restitution des parties communes.

La Cour de cassation considère désormais, au visa de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, que  :

«  Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire,»  (Cass. Civ. 3e  29 mars 2011).

Autrement dit,  le copropriétaire peut agir en restitution de la partie commune sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.

2.Sur les prescriptions

2.1.Sur l’action visant à la démolition de l’ouvrage affectant les parties communes

Il s’agit  d’une action personnelle  se prescrivant par 10 ans (CA PARIS 25 janvier 2007)

En effet, dans cette hypothèse, l’action  ne tend nullement à la restitution  au syndicat des copropriétaires de la partie commune. Elle tend seulement à la démolition de l’ouvrage. Il s’agit, par conséquent, d’une action personnelle pour laquelle joue la prescription de dix ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Autrement dit, le critère pertinent pour distinguer l’action personnelle de l’action réelle est celui de  l’appropriation  (Civ. 3e, 22 oct. 2008).

Ainsi, sont soumis à la prescription décennale  :

L’action en suppression d’une haie plantée face à un lot, dès lors qu’elle ne délimite pas un espace fermé bénéficiant exclusivement au copropriétaire (CA Paris, 11 avr. 2012)

Les travaux d’aménagement d’une terrasse à jouissance privative (Cass 3e  civ.  25 janv. 2007)

La demande tendant à la démolition des installations réalisées sur une loggia, sans autorisation de l’assemblée et au mépris du règlement de copropriété (Civ. 3e, 22 juin 2004)

La suppression d’une porte d’accès sur une partie commune, la suppression d’un portillon créé sans autorisation pour donner à un lot accès à un jardin par l’ouverture d’une clôture commune ainsi que la démolition d’une avancée de terrasse construite sur le jardin du même lot relèvent de la prescription décennale (CA Aix-en-Provence, 28 nov. 1996) / Les  actions en suppression de travaux non autorisés affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes (CA Paris, 9 avr. 2009)

La suppression d’ouvrages affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, réalisés sans autorisation régulière (Civ. 3e, 12 janv. 1988)

L’action en suppression d’une enseigne lumineuse (CA Paris, 8 mars 1996) /L’action en suppression d’un tubage d’un conduit de cheminée (Civ. 3e, 21 nov. 2000) / L’action tendant à la reconstruction d’une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation, par un copropriétaire (Civ. 3e, 8 juil. 1998)

La demande de remise en l’état antérieur des parties communes, lorsque les installations créées ne sont pas conformes aux autorisations données par une assemblée générale (Civ. 3e, 25 mai 2005).

L’action en enlèvement d’un cadenas et d’une porte, installés en contravention avec le règlement, se prescrit par dix ans (CA Paris, 18 nov. 2004)

L’action ayant pour objet la dépose d’installations pouvant se trouver sur un terrasson, partie commune, et le retrait des meubles entreposés,

2.2.Sur l’action en restitution de parties communes appropriées par un copropriétaire

La demande tendant à la restitution aux parties communes la partie commune qu’un copropriétaire* s’est indûment annexée n’est pas soumise à la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais se prescrit par trente ans.

En effet, dans cette hypothèse, cette action a  :

« Pour objet de restituer aux parties communes ce qu’un copropriétaire s’était indûment approprié ».

Ainsi  sont soumises à la prescription trentenaire  :

La réalisation par un copropriétaire de modifications dans l’utilisation de locaux existants ayant une incidence sur le COS constitue l’exercice d’un droit accessoire aux parties communes. L’action fondée sur un tel droit est dès lors une action réelle née de la réglementation de l’urbanisme (Civ. 3e, 10 janv. 2001),

L’action du syndicat ayant pour but la nullité de la composition d’un lot, la suppression au règlement de copropriété de toute mention la concernant et la publication de la décision au fichier immobilier (CA Paris, 12 nov. 1990),

L’action tendant à la démolition d’un équipement empiétant sur une partie privative (Civ. 3e, 20 nov. 2002),

L’action tendant à la démolition d’une construction réalisée sur une terrasse commune à jouissance privative (Civ. 3e, 7 oct. 1998,

* Le syndicat des copropriétaires est considéré comme un propriétaire

 

LA CONDAMNATION DE L'ENTREE 31 NORD PlEIN PIED PAR CENTRAL SFR NE POUVAIT ETRE EFFECTIVE QU'AVECL'ACCORD UNANIME DES COPROPRIETAIRES DE L'ENTREE 31

Encore fallait il que les conditions d'accessibilité existantes soient maintenues

 

Sur l’action en restitution de parties communes appropriées par un copropriétaire

La demande tendant à la restitution aux parties communes la partie commune qu’un copropriétaire s’est indûment annexée n’est pas soumise à la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais se prescrit par trente ans.

En effet, dans cette hypothèse, cette action a  : Pour objet de restituer aux parties communes ce qu’un copropriétaire s’était indûment approprié ». (En l'occurence le syndicat de copropriété est assimilé à un proriétaire)


 

ENTREE 31 NORD CONDAMNEE PAR CENTRAL TELEPHONIQUE SFR  . BAIL DE 12 ANS RENOUVERLABLE PAR TACITE RECONDUCTION VOTE A LA MAJORITE ILLEGALE DE L'ARTICLE 24. Les copropriétaires du 31 avec 9,95% des droits de vote n'avaient virtuellement pas la possibilité de s'exprimer , NOUS SOMMES FACE A UN ACTE DE DISPOSITION QUI CONSTITUE UNE ALIENATION DE FAIT D'UNE PARTIE COMMUNE ESSENTIELLE DE L'IMMEUBLE DONT LA CONSERVATION EST NECESSAIRE AU RESPECT DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE (accès handicapés, accès incendie, circulation accès immeuble)


 

Il y a aliénation de fait de l'entrée 31 Nord ''AD VITA AETERNAM'' Ils ont pris le soin d'un bail de 12 ans avec tacite reconduction, Une veritable escroquerie, Le diagnostic accessibilité du 23 Juin 2016 du bureau d'étude spécialisé en accessibilité handicapés A2CH réalisé par Julie Mazakian explique qu'au 31 '' il existe une entrée principale via une volée de marches ou une rampe non conforme (28% de pente) ! '' Suite à mutilation par central téléphonique , pas d'entrée plein pied au 31 Nord comme au 31 bis Nord, (sœur jumelle du 31)

L'entrée plein pied condamnée porte atteinte au lot de copropriété qui est indivisible (il comprend partie privative + partie commune ), Un handicapé en fauteuil roulant ne peut accéder par une pente à 28% et donc il y a modification drastique des modalités de jouissance de sa partie privative et que dire des fils SFR qui courent dans des caves privatives  !


 


 


 


 

Central téléphonique SFR 31 AVENUE DE LA TRILLADE Entrée Sud par pente 28% ou volée de marches  condamne entrée Nord seul accès plein pied


 

ACCES HABITAT COLLECTIF

l1)es travaux portent sur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité

 Code de la construction et de l'habitation  :  Article R111-18-8 a du CCH cIrculaire du 20 Avril 2009

 

Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapes doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes

2) Les travaux créent des surfaces ou des volumes nouveaux article R111-18-8 b du CCH article 2 de l'arreté du 26 février 2007 circulaire du 20 Avril 2009

Les parties de bâtiment correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux doivent respecter les dispositions prévues pour les bâtiments d'habitation neufs.

 

3) Les modifications hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité doivent respecter les dispositions prévues pour les bâtiments d'habitation collectifs neufs .article R111-18-8 c du CCH article 4 de l'arreté du 26 février 2007 circulaire du 20 Avril 2009  


 

La  Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés  (FNATH) d'ou sont extraits les textes de loi ci-dessus a été créée en  1921  et est reconnue d’utilité publique depuis  2005

 

Réflexion sur l'immeuble suite à l'incendie de la tour d'habitation à Londres

 

Immeuble de 1957 avec la sécurité incendie de l'époque . En prime installation d'un central téléphonique SFR sur deux niveaux au 31 qui condamne la seule entrée plein pied de l'immeuble. Le boyau des poubelles n'a pas l'empattement nécessaire. Nous avons un système filaire qui court du rez de chaussé jusqu'au 15ième niveau qui rend d'ailleurs l'accessibilité aux locaux techniques difficile. Les câbles passent également dans deux caves privatives au 31. Pour couronner le tout , nous avons une forêt d'antennes sur le toit avec tout un système de câblage.

La tour de Londres avait certainement des normes plus strictes d'autant que l'immeuble avait été réhabilité et qu'il datait des années 70 et non des années 50 !

 

Les troubles anormaux du voisinage

 

 

ONDES : LE DANGER INVISIBLE ?   L' EST REPUBLICAIN   16//11/2015 (extraits ) Wifi, téléphones portables, antennes relais : une nouvelle pollution, inodore et invisible, à la réglementation constestée. À Belfort, Orange Lab testera bientôt de nouvelles fréquences pour la future 5G. Quel impact sur la santé ?

 

A Belfort, les fréquences testées dès janvier seront 3 fois à 30 fois plus élevées qu'actuellement . Elles permetront de développer la future 5 G nécessaire aux objets connectés. Or de plus en plus de scientifiques demandent que la nocivité des ondes soit reconnue. Depuis 2014, on sait que le cerveau des rats s’altère quand il est exposé à la 4G. Alors qu’en sera-t-il avec la 5G, annoncée pour 2020 ? Belfort est en passe de devenir un micro-ondes géant à air libre.

 

"Quand on a rencontré des électrohypersensibles, entendu leur souffrance, on ne peut plus éviter le débat sous prétexte que c'est invisible et faire comme si le problème n'existait pas". Michèle Rivasi, Eurodéputée spécialiste de la question. Or, nous sommes tous électrosensibles, réactifs aux champs électriques, et potentiellement électrohypersensibles : comme pour une allergie, il arrive que le corps ne se défende plus contre les ondes qui agressent les cellules. Ondes qui traversent indifféremment les murs et les cerveaux. Le nombre d’électrohypersensibles (EHS) d’ailleurs ne cesse d’augmenter, alertent les associations de défense, et l’unique consultation nationale du docteur Belpomme, cancérologue à Paris, est saturée. « Nous avons vu une nette augmentation des consultations avec la 4G », confirme Christine Campagnac, chef de projet à l’Artac (association de recherche indépendante). « Avec la 5G, de nouvelles fréquences viendront se surajouter, de nouvelles pollutions donc ». Les bandes passantes seront larges. « Une fois enclenchée, l’électrohypersensibilité, qui se traduit par une réaction exacerbée, se manifeste à des seuils de plus en plus bas. » Elle apparaît également lors d’expositions chroniques, même de faible niveau. « Nous voyons des enfants gravement touchés, qui ne peuvent plus être scolarisés » témoigne Mme Campagnac. Il existe aussi des « patients cachés » dont l’électrohypersensibilité n’a pas été diagnostiquée, explique-t-elle. Ils peuvent alors être traités pour dépression, sclérose en plaque ou Parkinson par exemple. « Certains deviennent chimico-sensibles à force de traitements allopathiques inadaptés », prévient-elle. Une avancée est espérée : « Le professeur Belpomme a identifié des bio-marqueurs », poursuit la représentante de l’Artac, « et un rapport signé d’experts a été rendu à l’OMS et à l’Onu pour la reconnaissance de l’électrohypersensibilité en France ».

Un problème de santé publique, tel que le scandale de l’amiante, est à craindre dans les années proches. À Paris, dans le doute, comme à Bruxelles après de nombreux bras-de-fer, le rayonnement des antennes relais a été bridé, au grand dam des opérateurs. À Paris, les antennes rayonnent moins fort qu’à Belfort !

 

Alors s’il persiste quelques zones grises dans le Territoire de Belfort, est-ce réellement problématique ?

Les élus qui se sont intéressés à ce sujet polémique, dont l’eurodéputée Michèle Rivasi, spécialiste de la question, demandent une nouvelle mise en œuvre des antennes (plus d’antennes mais de faible puissance et orientées pour ne pas nuire aux habitants), de la transparence, ainsi que la création de zones blanches. « Je plaide pour la création d’un quartier en zone blanche par secteur », dit-elle, en avant-garde. « Quand on a rencontré des électrohypersensibles, entendu leur souffrance, on ne peut plus éviter le débat sous prétexte que c’est invisible et faire comme si le problème n’existait pas. »


 

Christine RONDOT 

 

 

Antennes relais et trouble de voisinage:

CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2009, n° 08/08775, SA Bouygues Télécom c/ L.

 

 

Les propriétaires riverains d'une station de téléphonie mobile ont assigné l'opérateur de téléphonie propriétaire de la station en vue d'obtenir sa condamnation à enlever l'antenne relais et le voir condamner pour trouble anormal de voisinage et dépréciation de leur maison. Le respect des normes édictées par le décret du 3 mai 2002, la licéité de l'activité et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

S'agissant du risque sanitaire, si sa réalisation reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure, et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable.

Le caractère anormal de ce trouble s'infère de ce que le risque étant d'ordre sanitaire, sa concrétisation emporterait l'atteinte à leur personne et à celle de leurs enfants. La cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie du fait de l'installation de l'antenne relais impose d'ordonner son démantèlement sous astreinte.

_______________________________________________________________________

Toute personne qui subit un trouble du voisinage peut engager une action pour le faire cesser et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 544 du code civil, si ce trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Les juges apprécient au cas par cas si le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, notamment en prenant en compte l’environnement dans lequel il intervient et ce, même en l’absence de violation des règles légales spécifiques. Les juges peuvent octroyer des dommages et intérêts, ordonner des travaux, voire la destruction de l’objet posant problème.

 

Antenne-relais ; Les NOUVEAUX TROUBLES DU VOISINAGE / Janvier 2011
Le Particulier Immo n° 271 : Marianne Bertrand

L’implantation d’antennes-relais sur le toit ou à proximité d’habitations par les entreprises de téléphonie mobile est souvent mal vécue par les riverains, inquiets de leur impact possible sur la santé

D’où un nombre significatif de litiges. Comment obtenir l’enlèvement d’une antenne, lorsque l’opérateur a, par ailleurs, respecté à la lettre la réglementation? Car réglementation il y a: l’opérateur doit obtenir une autorisation administrative ad hoc, et il doit aussi respecter des normes maximales d’exposition aux champs électromagnétiques fixées par les pouvoirs publics (décret n° 2002-775 du 3.5.02). 
Le démantèlement de l’installation a toutefois été admis par les juges, alors même que l’opérateur était en règle. Le risque sanitaire – autrement dit l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par des antennes-relais –, a en effet été considéré comme constituant un trouble du voisinage par les tribunaux (pour une illustration, CA de Versailles, du 4.2.09, n° 08/08775). Ce qui revient à faire application du principe de précaution. Mais ce principe est parfois battu en brèche par les tribunaux (CA de Chambéry, du 4.2.10, n° 09/00731), alors que les scientifiques restent divisés sur la question de la dangerosité des antennes-relais. Le débat est donc loin d’être clos, d’autant qu’il s’est complexifié, sur le terrain procédural, avec la remise en cause de la compétence même du juge judiciaire au profit de celle du juge administratif, dans une affaire où il était mis en avant que le litige était relatif à une autorisation comportant occupation du domaine public (CA d’Angers, du 24.2.10, n° 09/00645). La plainte visant une antenne-relais peut aussi se fonder sur le préjudice visuel, là encore considéré comme un trouble du voisinage. Encore faut-il pouvoir apporter la preuve d’une nuisance importante. Le préjudice subi ne peut se réduire à une simple perte d’ensoleillement et de vue, ou encore se fonder sur le caractère inesthétique du pylône. Le trouble visuel est plus facilement indemnisé au titre de la perte de valeur qui en découle pour le bien, évaluée par un expert. À l’instar de ce propriétaire d’un appartement avec terrasse aménagée dont la vue, du fait de l’antenne, avait perdu une grande partie de son attrait (CA de Paris, du 7.1.04, n° 2003/02301).

 

 

INTÉRÊTS PRIVÉS N° 667 - JUILLET/AOÛT 2009   IMMOBILIER  Antennes-relais : Comment agir individuellement ?

 

 

 

 

Peut-on empêcher, en tant que simple particulier, l'édification d'une antenne-relais près de chez soi ? Depuis les décisions successives de la cour d'appel de Versailles (4 février), du TGI de Carpentras (16 février) et du TGI d'Angers (5 mars), à l'origine du Grenelle des ondes, la réponse est plutôt positive...

Se renseigner en mairie. Tout d'abord, comment savoir si son quartier ou, pire, son immeuble va bientôt être « agrémenté » d'une antenne-relais ? « Il suffit d'aller voir en mairie et sur le lieu d'édification où l'affichage est obligatoire », répond Janine Le Calvez. Dès ce moment, il ne faut pas hésiter à monter un collectif », poursuit la présidente de Priartem. Un avis que partage maître Richard Forget, avocat au barreau de Paris et plaideur face à Bouygues Télécom : « Nous avons voulu recréer une mini ''class action'' pour avoir plus de poids. Les plaideurs ont ainsi pu être remboursés de leurs frais d'avocat. »

Trouble du voisinage. Quels arguments juridiques invoquer ? Pas directement le principe de précaution en tout cas. Dans le cas des trois décisions de justice précitées, le démontage des antennes-relais a été obtenu sur le fondement du trouble anormal de voisinage (voir IP suppl. 666). Dans l'affaire Bouygues, les juges ont considéré que les riverains d'antennes-relais peuvent justifier d'une « crainte légitime » constitutive d'un trouble d'ordre sanitaire.

Risque sanitaire. D'une part, le seul fait que l'installation en cause respecte les normes d'exposition françaises (en V/m, voir p. 18) ne prouve pas que cette exposition soit inoffensive pour le corps humain. D'autre part, les études scientifiques et aussi les positions législatives divergentes entre les pays (voir encadré) conduisent à qualifier de sérieuse l'incertitude quant à l'innocuité des CEM... « Exposer son voisin contre son gré à un risque certain constitue un trouble anormal de voisinage », conclut la cour d'appel de Versailles ! Preuve de l'importance du risque aux yeux des juges : la décision d'Angers (5 mars 2009), elle est la première application en référé du principe de précaution...

Préjudice financier. Il est également possible d'invoquer un préjudice esthétique résultant d'une « présence visuelle négative permanente », tel que l'ont invoqué les plaignants contre SFR (TGI Carpentras, 16 février 2009), mais aussi une dépréciation du bien. « Plusieurs experts de Laforêt immobilier, Chevreuse immobilier et Demeures et châteaux de France ont attesté qu'un bien situé à proximité d'antennes perd environ 30 % de sa valeur ! », détaille maître Forget. Dans les deux cas, les juges « accordent plutôt des dommages et intérêts, mais n'ordonnent pas le démontage des antennes », prévient-il.

Que faire dans une copropriété ?

Voici quelques conseils pour contrer la copropriété de son immeuble si elle souhaite donner son accord pour l'installation d'une antenne-relais.

Avant installation. C'est simple, il suffit de voter non à la résolution de l'assemblée ! Depuis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2005 (n° 04/12610), l'accord des copropriétaires, pour la mise en place d'une antenne-relais sur le toit de l'immeuble, doit être obtenu à l'unanimité... Une voix contre suffit à faire obstacle.

Après installation. Si l'antenne est déjà installée, il n'y a pas grand chose à faire, sauf à se renseigner sur la date de reconduction du contrat de bail donné à l'opérateur (la durée varie selon les contrats).

 

Trois coups de semonce !


 

Trois décisions de justice rendues contre les opérateurs de téléphonie mobile ont marqué le début d'année. Rappel des faits :

- 4 février : Bouygues Télécom est condamné par la cour d'appel de Versailles à l'enlèvement, sous astreinte de 500 € par jour, de ses antennes-relais à Tassin-la-demi-lune (69). L'opérateur doit verser 7 000 € de dommages et intérêts à chacun des trois couples plaignants. Bouygues s'est pourvu en cassation.

- 16 février : c'est au tour de SFR d'être condamné par le TGI de Carpentras à démonter une antenne de 20 mètres de haut sur la commune de Châteauneuf-du-Pape (84). L'astreinte est, cette fois, de 400 € par jour et les dommages et intérêts de 1 500 € pour les plaignants.

- 5 mars : le TGI d'Angers, statuant en référé, a interdit à Orange d'ériger trois antennes sur le clocher d'une église.

 

 

FACADES 31/31 BIS AVENUE DE LA TRILLADE

Données établies avec comme base le particulier immobilier Novembre 2014

 

La périodicité d’un ravalement de façade est de 15 à 20 ans.

 

Les façades des cotés, (isolation) ont été emportées par le vent il y a quelques années. Elles sont récentes et grâce au produit des antennes le coût a été nul pour les copropriétaires.

 

La façade avant a été réalisée en 1996, soit 20 ans (dans deux ans).

 

La façade arrière fut effectuée en 1986 (soit 30 ans dans deux ans)  !!!!!!!!!!!!!!!

 

Il est donc utile de provisionner des travaux de façade avant et arrière pour les 10 ans qui viennent (au plus !) au même titre que vous budgétisez pour changer en lui appliquant un taux d’obsolescence, votre voiture ! Sinon que se passe t’il  si l’on ne fait rien ? Les fissures s’agrandissent par l’action mécanique de l’eau et du vent et des contrastes thermiques. Le surcoût de réfection est d’autant plus important que l’on attend pour le faire. Vos patrimoines sont dévalorisés et cela peut être dangereux pour ceux qui pourraient recevoir des morceaux de béton qui se détacheraient de l’ensemble ! Aucune assurance ne couvrira ce genre d’incident surtout suite à un défaut manifeste d’entretien.

 

Quel est le montant ? Le particulier immobilier Novembre 2014 nous donne un prix moyen de 100 € par M2 .pour un ravalement simple. L’isolation extérieure ramène le ravalement à un surcoût de 100 € à 150 € par M2 . Prenons l’hypothèse basse de 100 €.

 

Pour déterminer le nombre de M2 des surfaces avant et arrière de ravalement, nous prenons la hauteur 45 M X 34, 20 M la longueur. = 1539 M2

 

Quel montant doit on provisionner raisonnablement pour ces deux façades qui devront nécessairement être refaites d’ici 10 ans, ayant tous ces éléments ?. (Avant si le revêtement arrière qui a trente ans n’est pas emporté par le vent qui s’engouffrerait dans une brèche ).

 

Façade avant simple : 1539 M2 X 100 € = 153900 € . Coût moyen par appartement 153900 / 58 = 2653 € (13% de plus pour un P4 et 13% de moins pour un P3 ) .

 

Façade arrière avec isolation par l’extérieur : 1539 M2 X 200 € = 307800 €. Coût moyen par appartement 307800 € /58= 5306 € (13% de plus pour un P4 et 13% de moins pour un P3).

 

Coût moyen estimé pour un P3 : 2308 € façade avant + 4616 € façade arrière = 6924 €

 

Coût moyen estimé pour un P4 : 2998 € façade avant + 5996 € façade arrière = 8994 €

 

Avec un loyer de 34000 € avec 2% d’augmentation par an, on peut cumuler une somme de 372272 € en 10 ans. Cela paye la façade arrière et près de la moitié de la façade avant.

 

Entre la mutualisation qui ôte 70 % des loyers d’antennes + la fermeture de la copropriété qui a un coût moyen de 75 €/an et par personne (+frais d’élagages, traçage au sol, etc, sous sol, ) il ne restera rien pour financer des travaux de ravalement d’un coût moyen de 461700 € . . Protestez contre la spoliation de 70% de vos loyers et votez non le 13/11/2014 !

 

 

 

                    LOYERS ANTENNES : LES ACTIONS ENTREPRISES DE NOVEMBRE 2009 A SEPTEMBRE 2014            

Monsieur Goybet envoie plusieurs lettres recommandées à Citya Avignon avec chiffrage et argumentation en 2009 et mobilise l’immeuble par divers documents envoyés .Résultat : Monsieur Julien annule la résolution de mutualisation des loyers antennes de Décembre 2009 arguant que cela susciterai un tollé !

  • En 2012 nouvelle tentative de mutualisation loyers d’ antennes pour AG du 30 /06/ 2012, MR Goybet envoie 13 lettres RAR à CITYA Avignon , Citya France ,SFR , Vaucluse logt .pour bloquer la mutualisation

  • Procédure devant le TGI. Lutte de 2012 à 2014 (Argumentation et contre argumentation.)

  • 2000 pages réunies entre le dossier avocat et le dossier de monsieur Goybet . 250 heures de travail

 

Résultat gel de la mutualisation (2009-2014) 100 000 € préservés pour le batiment

Jugement incohérent et pas honnête du TGI du 2 Septembre 2014. Impossibilité de faire appel, les partenaires se comptant sur les doigts d’une seule main (500 euros de disponible !).Entre les frais engagés ( frais de procédure , frais de photocopies et les 1200 euros de condamnation) Monsieur Goybet perd 2300 euros

 

LES ACTIONS ENTREPRISES - BATIMENT D , B et C POUR AG 13/11/2014

  • Envoi lettre RAR Syndic Cytia (30 pages)

  • Envoi lettre RAR SFR (30 pages)

  • Envoi lettre RAR Syndic (6 pages) (suite nouvelle convention)

  • Envoi lettre RAR SFR (6 pages) (suite nouvelle convention)

  • Envoi Dossier 10 pages Vaucluse Logement

  • Envoi Dossier 3 pages + photos site 116 copropriétaires tours B/C (348)

  • Envoi Dossier 30 pages Vaucluse -logement

  • Envoi Dossier 3 pages 116 copropriétaires tours B et C (348)

3 dossiers principaux envoyés Bâtiment D en campagne d’explication- sur incohérence du jugement et nuisances + pages individuelles : Total de 60 pages soit 3000 pages photocopies. 100 heures de travail

 

Résultat : Une vingtaine de copropriétaires des autres bâtiments convaincus. Gros point noir : 80 % des copropriétaires de l’immeuble n’ont pas voté non au bail SFR mutilant mutualisant de 12 ans qui génère 550 000 euros de perte de loyer pour l’immeuble sur 20 ans ; 1million 160 000 euros de perte patrimoniale ; validation de la mutualisation décalée ; privation de jouissance d’une entrée plein pied Nord ; risques incendie et autres nuisances telles que vibrations et chaleur pour appartement situé au dessus du central téléphonique : nuisances des maintenance, système filaire courant dans les locaux techniques jusque dans les caves privatives, portances de toit ; danger des ondes inconnus à ce jour pour la santé ; etc…… Le paradoxe c’est que les mêmes se gavent des loyers non mutualisés préservés par monsieur Goybet ( 2009-2014). Ce sont d’ailleurs les mêmes qui n’ont pas remercié monsieur Goybet alors qu’ils remercient au centuple ceux qui leur tiennent la porte quand ils reviennent des courses !

 

LES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS AG 13/11/2014

 

  • Envoi Dossier RAR Citya France articles loi , jurisprudence, photos ,etc 20 pages du 18 11 2014.

  • Envoi Complément dossier Citya France du 5 12 2014

  • Dossier 20 pages : nuisances, dépréciation patrimoniale et articles de loi pour Citya Avignon 23 01 2015

  • Dossier de 15 pages édite en 55 exemplaires avec photos et informations juridiques pour bâtiment D sur nuisances et illégalité de cette mutualisation. soit 825 pages. 50 heures de travail .

  • 10000 pages d’explications totalisées entre 09/2014 et 12/2015 ( 80% copropriétaires immeuble D)

 

Résultat Citya France reconnaît que nous avons des nuisances et transmet le dossier au directeur du Languedoc . Depuis silence radio. Cytia Avignon pratique la politique de l’autruche et valide la résolution du 13/11/2014. Seul point positif , le syndic envoi le dossier des nuisances au conseil syndical et à SFR sur ordre de monsieur Goybet.. Badge activé pour porte accès poubelle 31 . Une poignée de copropriétaires se mobilise pour aller au TGI (1300 euros récoltés). Insuffisant pour une procédure qui avec appel (Le conseil syndical à fond pour la mutualisation ) coûterait au moins 6000 euros. Le recours civil a été condamné par des copropriétaires non mobilisés ! Ceux qui n’ont pas voté non et ou ne se sont pas mobilisé pour faire invalider cette résolution prennent la responsabilité de l’envoi de cette affaire au pénal pour trouble à l’ordre public et en attendant sont comptables de la perte de loyer , la perte patrimoniale et des nuisances. Ils se gavent de loyers non mutualisés grâce à monsieur Goybet . La fête ne durera pas ! 

 

Lettre au député fondateur de Citya

Madame Bernadette Michel                                                                            Avignon, le  18 Novembre   2014

Copropriétaire   Bat D                                                                       

31  Avenue de la Trillade

84000 Avignon

 

 Lettre R.A.R.

 

Monsieur Philippe  Briand   

Président fondateur de Cytia

36 Rue Charles Gille

37000 Tours  Cedex

 

 

Objet : Détournement de fond loyer des antennes 

           Résidence Sixte Isnard : Batiment D.

           84000 Avignon.

           Syndic de l’immeuble : Citya Jullien

 

 

 

             Je souhaite solliciter de votre bienveillance pour contribuer à la sauvegarde des loyers d’antennes du bâtiment D ,  principalement impactés par la décision d’assemblée générale qui s’est  déroulée le 13 Novembre 2014 résolution 3 concernant une nouvelle convention SFR mutualisant avec un bail de 12 ans, article 24 et un loyer dont le bâtiment D ne verra pas la couleur puisque celui –çi sera dilué sur l’ensemble de la copropriété alors que  toute l’installation (près de 70 % de perte de loyer)  est enracinée sur les tantièmes spéciaux du bâtiment D . Le bâtiment D est seul à subir une forêt d’antennes sur son toit, un système filaire du RDC au 15ièmeétage  , une entrée Nord condamnée par le central téléphonique SFR sur deux niveaux (entrée Sud pente à 25% difficile d’accès pour une personne comme moi handicapée polio 80 %)  et son cortège de nuisances avec des maintenances 24h/24 qui débordent presque tout le temps sur le hall ) . Je signale également l’effet de perte patrimoniale qui est souligné dans  le rapport du sénat du 17/11/2014  sur l »incidence éventuelle de la téléphonie mobile sur la santé.   L’organisation  Next UP quant à elle quantifie le préjudice patrimonial de 15% à 25% d’après les professionnels de l’immobilier.,

Je vous joins le mot que mon compagnon, monsieur Henri Goybet a écrit suite au vote du 13/11/2014 aux copropriétaires victimes  spoliées du Bâtiment D

 

L’immeuble s’est comporté avec dignité  en votant non  Vous pouvez être fiers de vous !.

Malgré tout,  vous devez vous sentir trahis, spoliés, violés, salis, humiliés  ( avec ces applaudissements honteux ) mais  votre vote a sauvé l’honneur  du Bâtiment même si nous ne pouvions gagner avec ce système  injuste et illégal à l’article 24 qui n’aurait du concerner que les copropriétaires du Bâtiment . Je tiens à vous signaler que pas  un conseiller syndical  n’a apporté le moindre soutien  psychologique, logistique ou financier à une procédure qui est considérée comme juste par la nouvelle responsable de Vaucluse logement .  Aucun n’était présent en Juin 2012 lors de l’audience du tribunal. Ce n’est pas un non ou une abstention de dernière minute  qui change quelque chose à l’affaire, quand on sent que le vent a tourné , ce serait trop commode . Dernière chose, mais pas des moindres,  votre  Bâtiment sera  mutualisé le premier Il va donc servir tous les toits de la copropriété, puisque les autres toits  ne seront mutualisés qu’à l’échéance de leur contrat. Compte rendu réunion du conseil syndical du  22 Septembre 2012. : :Le loyer de toutes les antennes sera bien mutualisés au fur et à mesure du renouvellement des contrats, l’antérieur restant acquis comme cela avait été proposé.  Donc en attendant ces renouvellements  qui se feront dans des années, voici comment sera réparti l’argent des antennes.  Bâtiment D  6767 € ;  Bâtiment  C  6877 € +7726 € ( loyer non mutualisé) = 14603 €   ;  Bâtiment  B  6877 € + 8807 € (loyer non mutualisé) =   15684 €    ;  Bâtiment A = 9739 €  . Le Bâtiment D va servir  tous les toits même ceux qui sont doté d’antennes, puisque leurs loyers ne sont pas encore mutualisés !.  Ce sont donc 27233 € que vous perdrez en 2015 sur un total de 34000 €.  Il vous restera 19,90 % de votre loyer avec les nuisances, l’impossibilité de vendre vos appartements au prix du marché, et les charges de réfection d‘immeuble. Quelle honte !   ( Prix d’un Tantième général =0.348). Calculez votre loyer annuel en multipliant ce chiffre avec vos tantièmes Généraux. Bien à vous 

 

 

 

Le syndic est responsable des fautes qu’il commet, même s’il est bénévole (CA de Paris du 6.2.13, n° 08/04380). Sa responsabilité peut être mise en cause par le syndicat des copropriétaires – l’ensemble des copropriétaires – sur la base du mandat qu’il lui a donné de gérer la copropriété (art. 1992 du code civil), mais aussi par un copropriétaire, victime d’une faute ou d’une négligence du syndic (art. 1382 du code civil).

 

 En l’espèce le vote de la résolution  3 à l’article 24 de l’ensemble des copropriétaires  constitue une faute grave et lèse les copropriétaires du Bâtiment D qui subissent une perte patrimoniale  de plus d’un million d’euros ainsi qu’un transfert de loyer d’un demi million d’euros dans le cadre de la mutualisation vers les autres Bâtiments. Enfin comment s’est exercé son devoir de conseil, quand nous avons affaire à un bail de 12 ans  qui apporte son lot de nuisances au Bâtiment D  et le transforme en vache à lait du Bâtiment A . Par ailleurs nous constatons une véritable complicité   entre les conseillers syndicaux du Bâtiment A  non pourvus d’antennes et le syndic sur cette affaire de mutualisation.  En 2009, le syndic avait résisté et empêché une résolution de mutualisation présentée par une conseillère du Bâtiment A   au motif que cela susciterai un tollé.  . En 2012, il laisse passer une résolution d’une lettre dactylographiée non signée    d’un conseiller syndical , toujours du Bâtiment A , donc juge et partie , pour cette  fameuse mutualisation qui n’en est pas une .  Il est triste que ce soit les conseillers syndicaux  du Bâtiment A qui font la pluie et le beau temps dans cette copropriété.  Le loyer SFR que le Bâtiment D percevait depuis 20 ans n’était que la juste contrepartie des nuisances endurées, de la perte patrimoniale  et des charges qu’il  est seul à payer  par le biais des tantièmes spéciaux .  

 

Je vous demande , de bien vouloir annuler la résolution de cette assemblée . Citya Avignon a été prévenu en temps et en heure par plusieurs lettres recommandées de l’illégalité de cette résolution 3,   mutualisante  portée à l’article 24 de l’ensemble de la copropriété. Il est évident que la responsabilité de Citya France sera également engagée  si cette résolution est validée.

 

                   Je vous remercie par avance de toute l’attention que vous porterez à cette lettre, et vous prie de croire monsieur le président,  en l’expression de mes sentiments dévoués et respectueux

Signé : Bernadette  Michel

 

joint  à ce courrier :

-     Rapport parlementaire sur téléphonie mobile du 17/112014

-     Article de Next Up sur antennes relais et taxes foncières

-     Complément avec panel des  nuisances , pertes en capital chiffrées et pertes de loyers

-     Une antenne relais sur le toit de votre immeuble : .le particulier immo N°249

-     Les droits réels en copropriété   :   Benjamin Travely notaire

-     Qu’est ce qu’une partie commune spéciale  (Serge diebolt  avocat  2001)

-     Règle de vente de parties communes : . Particulier immobilier N°306

-     Affichages du conseil syndical  (Compte rendu réunion 22 Septembre) .( Avis réunion  du 10 Novembre 2014)

-     Différentes photos du toit et sa forêt d’antennes,son système filaire, son  central  téléphonique

-    Lettre AR du 28 Octobre 2014 de Citya immobilier

-  Commentaire sur cette lettre envoyé à citya en recommandé

-  réponse laconique de citya du 6 Novembre 2014 ou l’on voit qu’il persiste au vote à l’article 24. Comme le quorum n’était pas atteint à l’article 26, cette résolution ne peut être validée . Par ailleurs les autorités judiciaires vont trouver bizarre que les copropriétaires du batiment D ont voté non !

-    Résolution 3  Du  13/11/2014  et contrat avec SFR     

 

 

INSTALLATION SFR CONTRAIRE A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

 

Pourquoi le bail SFR de 12 ans enraciné sur les tantièmes spéciaux du bâtiment réservés à l’utilisation et la jouissance des copropriétaires de l’immeuble ; mutilant mutualisant ; contraire à la destination de l’immeuble ; dépréciateur de patrimoine (forêt d’antennes) ; qui condamne l’ entrée plein pied par un central téléphonique ( aliénation des parties communes ) ; fait courir un risque sanitaire et technologique (contraire au principe de précaution) reconnu par l’O.M.S. L’U.E. et experts scientifiques ; engendre des nuisances (trouble de voisinage) ; modifie la répartition des charges et ressources ; ne pouvait en aucun cas être voté à la majorité simple de l’article 24 de tous les copropriétaires présents ou représentés  lors de l’AG du 13/11/2014 ? La dépréciation de patrimoine coûte 1 Million 160 000 € (20%). Le transfert de loyer vers le reste de la copropriété, gigantesque machine à cash , est de 550 000 € sur 20 ans. Les autres bâtiments ne subissent pas les nuisances mais récupèrent 70% du loyer SFR (27234 € sur 34 000 €). Perte totale 1 Million 760 000 €. Avec la mutualisation décalée actuelle le bâtiment ne dispose moins de 20% du loyer SFR. Le 31/31 bis n’est plus que le parent pauvre ! Cette spoliation évidente de nos votes et de nos ressources, assortie de nuisances graves, constitue un trouble à l’ordre public. L’article 6 du code civil énonce :

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs. Ci-dessous argumentaire juridique contre le vote illégal majorité simple article 24 !

 

Le bail SFR, avec son central Téléphonique et sa forêt d’antenne, est enraciné sur les tantièmes spéciaux du 31/31 Bis exclusivement :

 

* L assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution serait nulle (Cass. 3e civ, idem CA de Paris 20 /O9/1988 ? D.1988,IR 287).

 

  • Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass.Civ 21/02/1978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

 

L’article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement (tantièmes spéciaux); leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi.

 

L’article 11 de la loi du 10 Juillet 1965 stipule : la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.

 

Les loyers du bail mutilant mutualisant sont transférés du compte charges spéciales de chaque immeuble vers le compte charges générales de l’ensemble de la copropriété, amputant au passage de 70% des loyers SFR, les copropriétaires du Bâtiment D (31/31 Bis). De plus, il s’agit d’une mutualisation décalée puisque seul le bail SFR est actuellement mutualisé. Il n’a donc plus en réalité que 19.90% des loyers. ‘ Les loyers des autres toits seront mutualisés au renouvellement de leur contrat respectif’. Dixit le conseil syndical.

 

La double majorité : article 26

C'est la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents) détenant les deux tiers des voix (tantièmes).

  • Modification du règlement de copropriété concernant la jouissance, l'usage et l'administration des parties commune

  • Décision de se dispenser de  conseil syndical

  • Organisation des périodes d'ouverture et de fermeture des portes compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée dans l'immeuble

 

L’unanimité

Les décisions les plus importantes requièrent l'unanimité de tous les copropriétaires (l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés ne suffit pas

  • Suppression d'un équipement collectif : ascenseur, chauffage

  • Aliénation des parties communes

  • Modification de la répartition des charges sauf en cas de travaux, d’actes d’acquisition

ou de disposition décidés par l’assemblée générale

Toute personne qui subit un trouble du voisinage peut engager une action pour le faire cesser et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 544 du code civil, si ce trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage. 

 

Le risque sanitaire – autrement dit l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par des antennes-relais –, a en effet été considéré comme constituant un trouble du voisinage par les tribunaux (pour une illustration, CA de Versailles, du 4.2.09, n° 08/08775). Ce qui revient à faire application du principe de précaution.

.Le trouble visuel est facilement indemnisé au titre de la perte de valeur qui en découle pour le bien, évaluée par un expert. À l’instar de ce propriétaire d’un appartement avec terrasse aménagée dont la vue, du fait de l’antenne, avait perdu une grande partie de son attrait (CA de Paris, du 7.1.04, n° 2003/02301).

L'installation d'une antenne-relais impliquant la réalisation de travaux sur les parties communes, on peut considérer que c'est la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui s'applique, c'est-à-dire tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Voire l'unanimité : la cour d'appel de Paris a, en effet, invalidé la décision d'installer une antenne-relais au motif que la décision était susceptible de porter atteinte à la destination de l'immeuble (CA de Paris, 23e ch. B, 7 avril 2005).. Le raisonnement des juges était le suivant : il s'agit d'assurer aux copropriétaires une occupation sereine de l'immeuble, sans porter atteinte à leur sécurité. La parfaite innocuité d'une antenne-relais n'étant pas démontrée, aucun copropriétaire ne peut se voir imposer contre son gré l'exposition à un risque, même si celui-ci n'est qu'éventuel

Il ne saurait être admis qu’un Syndicat des copropriétaires dont l’une des missions est d’assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes, impose à quelque majorité que ce soit, l’un deux de supporter non un risque avéré mais son éventualité. Cour d’appel de Paris du 7 Avril 2005 qui fait jurisprudence et exige l’unanimité pour toute installation d’antennes relais, tout renouvellement de bail !

 

Code de la construction et de l’habitation ; Article R 111-18-8 : Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes.*

*Même l’unanimité des copropriétaires ne suffirait pas si les conditions d’accessibilité étaient diminuées par la présence d’un central téléphonique qui supprime tout accès plein pied, condamne entrée et issue de secours

 

Changement de l’affectation d’un lot de copropriété : Service public .FR Information legale (Premier ministre)

Changer l'affectation d'un lot de copropriété consiste à utiliser ce lot :

  • pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu (habitation, local commercial, activité libérale, grenier, garage...),

  • pour un usage contraire à la destination de l'immeuble (activité de restauration dans un immeuble d'habitation bourgeoise par exemple).

Le règlement de copropriété détermine la destination de chaque lot de copropriété et celle de l'immeuble.

 

Vote des copropriétaires :

Si le changement d'affectation du lot porte atteinte aux droits des copropriétaires (certaines activités commerciales peuvent créer des nuisances), le projet doit être validé à l'unanimité des copropriétaires réunis en assemblée générale. Dans tous les cas, il est préférable d'obtenir l'aval de la copropriété afin d'éviter tout litige.* *Le bail mutilant mutualisant SFR DE 12 ans renouvelable condamnant l’entrée Nord 31 et sa foret d’antennes dépréciant le patrimoine est d’un usage contraire à la destination de l’immeuble et nécessite d’autant plus l’unanimité des copropriétaires du 31/31 Bis

 

VENTE DE PARTIES COMMUNES ET REPARTITION DU PRIX DE VENTE

L’article 16 - 1 dispose que:« les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. Cela entraîne également que lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l'un des bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes. (CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N°1995 - 043967). L'existence des parties communes spéciales entraîne également une spécialisation du vote sur l'aliénation des parties communes : celui-ci est réservé aux seuls copropriétaires du bâtiment concerné. (Cf « Parties communes spéciales et assemblées particulières en copropriété » , publication du 26/03/2013) T.Guilleminet avocat (03/06/2013).LES DROITS REELS EN COPROPRIETE Benoit Morel NOTAIRE : Dans les copropriétés « complexes », il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties communes spéciales. Ces dernières n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion .

 

 

QUI PEUT LE PLUS, PEUT LE MOINS !!!

 

 

VENTE DE PARTIES COMMUNES ET REPARTITION DU PRIX DE VENTE

Par Thierry Guilleminet le 03/06/2013 –

 

L’article 16 - 1 dispose que:« les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.

Cela entraîne également que lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l'un des bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes. (CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N°1995 - 043967)

L'existence des parties communes spéciales entraîne également une spécialisation du vote sur l'aliénation des parties communes : celui-ci est réservé aux seuls copropriétaires du bâtiment concerné. (Cf « Parties communes spéciales et assemblées particulières en copropriété » , publication du 26/03/2013)

Les dispositions de l'article 16 - 1 sont d'ordre public, aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut y être dérogé par une clause du règlement de copropriété ni par une résolution d'assemblée générale. http://www.blogavocat.fr/space/thierry.guilleminet/contents/201306?sort_by=created

Le droit de propriété réunit l'usus (le droit d’user de la chose), l'abusus (droit de disposer) et le fructus (droit de récolter les fruits). Le loyer d’antennes représente le fructus

Commentaire : Vous comprendrez aisément que si vous pouvez récolter le produit de la vente d’une partie commune affectée de tantièmes spéciaux , alors vous devez en toute logique en récolter seuls, la location. L’implantation SFR étant exclusivement implantée sur les tantièmes spéciaux du 31/31 Bis.


 

_______________________________________________________________________________

LES DROITS REELS EN COPROPRIETE

SOUS LA DIRECTION DE ME BENJAMIN TRAVELY NOTAIRE ASSOCIE PAR BENOIT MOREL NOTAIRE 1 - La loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété régit « tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ». Dans les copropriétés « complexes », il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties communes spéciales. Ces dernières n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion .


 

http://www.benoitmorel.fr/les_droits_reel_en_copropriete


 

Avis au 31 Avenue de la Trillade Avignon : Le 21 Novembre 2014, les caves 92 et 111 , doivent laisser libre accès à la société Graniou pour le compte de SFR’ . Il est à signaler que les caves sont privatives !!!

 

Caves privatives Central SFR Couloir caves Bat D 31 Av Trillade

Avec gaines de fils SFR

 

Toit et foret d’antennes Système filaire RDC -15e

Foret d’antennes 1M 160 000 € de dépréciation patrimoniale

Central téléphonique SFR  (2 Niveaux ) condamne entrée Nord plein pied . Porte constamment ouverte, modem et fils Jonchant .

Maintenance régulière dans l’entrée ! PENTE SUD 28%  

 

           Lettre ouverte (CRIIREM 9 janvier 2015 Droit de Réponse UFC Que Choisir

 

 

 

( CRIIREM Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements Electromagnétiques

Association 1901 N° 0723011863 – 19-21 rue Thales de Milet – 72 000 Le Mans contact@criirem.org – tél : 02 43 21 18 69 – www.criirem.org Siret n° : 487 430 639 00038

 

Structure du CRIIREM

 

Le CRIIREM est un centre de recherche agréé par le ministère de l’Économie et des Finances comme organisme d’intérêt général non concurrentiel aux bureaux de contrôles, accrédité à réaliser des expertises dans le cadre de la gestion des risques, non assujetti à la TVA, consolidé par un contrôle fiscal en 2013.

 

Avis du CRIIREM concernant les effets des ondes radioélectriques sur les biens et les personnes

 

Des études scientifiques nombreuses réalisées dès les années 1970 dans divers pays révèlent les problématiques suivantes concernant les ondes radioélectriques.

 

1. Des effets thermiques apparaissant à court terme et qui sont attribués à la conversion en chaleur des rayonnements élevés absorbés. Selon les fréquences, les dommages provoqués comprennent des brûlures, de l’hyperthermie, l’œil peut être atteint de cataracte, le système nerveux central, le système cardio-vasculaire et l’audition peuvent aussi être affectés.

 

2. Des effets athermiques apparaissant à long terme et qui sont attribués à des réactions physiologiques induites par des rayonnements plus faibles dans le cas d’expositions chroniques. Les dommages provoqués sont des effets affectant le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire (syndrome des micro-ondes).

 

3. Des effets de compatibilité électromagnétique (CEM) fréquents dus aux divers émetteurs qui entraînent des dysfonctionnements sur les matériels, les circuits électriques et électroniques, les appareils médicaux (implants actifs et inactifs), industriels, ménagers, voire de bureautique. Tous ces phénomènes perturbateurs sont généralement réglementés par la Directive Européenne CEM 2004/108/CE, les Normes NF-EN 61000 et le Décret français n° 2006-1278.

 

4. Des valeurs limites d’exposition sont proposées pour le public tenant compte surtout de l’intensité du champ électrique dans le domaine des hyperfréquences. La Recommandation du Conseil de l’Europe du 12 juillet 1999 (1999/519/CEE) et le Décret français n° 2002-775 indiquent selon les fréquences des valeurs comprises entre 27 à 87 Volts/mètre afin d’éviter tout effet thermique. Par contre le parlement Européen propose une limite unique à 1Volt/mètre pour des fréquences allant de 400 kiloHertz à 300 GigaHertz, mais qui prend en compte des effets athermiques à long terme.

 

5. La restitution du rapport de l’AFSSET rendu public au Ministère de la Santé le 15 et le 16 octobre 2009, présentée par son Directeur Général, a apporté les précisions suivantes :

Aujourd’hui, il est impossible de nier qu’il existe des signaux incontestables impliquant les effets non thermiques de ces rayonnements électromagnétiques, spécialement en épidémiologie (gliomes, lymphomes et leucémie…)… Il recommande, l’application du principe ALARA, qui consiste à réduire les risques à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

 

6. Aujourd’hui, concernant l’impact de l’exposition aux rayonnements Radioélectriques, les dispositions suivantes devraient normalement être prises en compte dans le cadre de la gestion des risques :

 

- La Résolution 1815 du 27 mai 2011 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui a recommandé de fixer un seuil de prévention à 0,6 V/m pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes.

- La déclaration du 31 mai 2011 de l’OMS, qui dans le cadre de l’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC), a classé les champs électromagnétiques des ondes radioélectriques (Radiofrequency) comme « peut-être cancérogènes pour l’Homme », à savoir dans le Groupe 2B des agents cancérogènes.

- La Directive 2013/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26-06-2013 et le Rapport d’octobre 2013 de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) sur Radiofréquences et Santé, qui préconisent dans le cadre de la gestion des risques radioélectriques une réduction de l’exposition pour les travailleurs et pour le public, de plus des protections pour les catégories spécifiques à risques particuliers et pour les porteurs de dispositifs médicaux (implants actifs ou passifs) sont aussi exigées.

 

À la lumière de tous ces éléments et compte tenu des normes nationales et régionales déjà adoptées, dans certains pays, tant sur les problèmes de Santé que sur les problèmes de Compatibilité Électromagnétique, le CRIIREM propose comme valeurs maximales d’exposition à ne jamais dépasser, pour le public et pour les travailleurs exposés à des champs radioélectriques :

 

- 1,0 V/m dans la gamme des fréquences allant de 10 kiloHertz à 300 GigaHertz.

- 0,6 V/m dans la gamme des fréquences allant de 300 MégaHertz à 300 GigaHertz.

 

( CRIIREM

 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Objet: assister et fédérer les personnes et les collectifs

qui luttent pour la sécurité sanitaire des populations exposées aux nouvelles technologies de télécommunications sans fil

Siège social : 55 rue Popincourt, 75011 Paris

Adresse de correspondance : 33 rue d’Amsterdam 75008 Paris

:www.robindestoits.org Téléphone : 01 47 00 96 33 Site :

Recommandé A.R. UFC-Que Choisir e-mail : contact@robindestoits.org

 

Objet : V/article publié dans votre numéro 552, Janvier 2015 « Ondes électromagnétiques, le jeu trouble des associations » signé par Monsieur Erwan SEZNEC A l’attention de Monsieur Alain BAZOT, Président et Directeur des publications

 

Messieurs,

Par la présente, nous répondons à l'article étonnant et très partiellement (partialement ?) documenté de Monsieur Seznec, paru

dans votre revue Que Choisir du mois de janvier 2015 au sujet des ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile et dont le

contenu nous rappelle singulièrement les propos des industriels du sans-fil.

L’article commence fort, par des affirmations péremptoires : « les études scientifiques rassurantes s’accumulent » et « le

champ d’incertitude se réduit » concernant les radiofréquences. Il s'ingénie à nous convaincre que les ondes du WIFI et de la

téléphonie mobile sont aussi inoffensives que celles de la FM de la radio ! Lorsqu'on est journaliste, on doit vérifier ses informations. Les ondes radio étant des ondes continues d’environ 100MHz,reçues chez soi à quelques millivolts, elles sont catégoriquement différentes en nature et en intensité des ondes de la téléphonie

mobile qui sont des micro-ondes de 900 à 2 600 MHz diffusant par saccades de très basses fréquences contenant l’information

numérisée. Elles sont, de plus, reçues bien souvent à plusieurs Volts par mètre, notamment en face des antennes-relais, ou

lorsqu'on utilise son portable ou téléphone fixe sans-fil...

Outre le fait que les affirmations sur la nature des différentes radiofréquences sont un rien fantaisistes dans cet article et en

contradiction avec les définitions de l'AFFSET d'octobre 2009 (1), l’auteur conclut qu'en l’état actuel des connaissances aucun

effet sanitaire n’a été démontré. Ce qui est faux.

 

Le rapport BioInitiative, qui a analysé plus de 1500 études, a conclu en 2007 à la nocivité des technologies du sans-fil aux normes d’exposition actuelles et depuis les études le confirmant se sont multipliées. Le rapport BioInitiative 2012 est une compilation de 1800 nouvelles études.Dans un plaidoyer qui rappelle de manière touchante le discours des industriels du sans-fil, l’article dénigre ce rapport au motif que Madame Cindy SAGE, directrice d’un cabinet privé de consulting environnemental sur les champs électromagnétiques, est membre du Comité d'Organisation de BioInitiative. Cependant, Cindy SAGE n'est pas contributrice de ce rapport qui est une méta-analyse de centaines d'études scientifiques publiées dans des revues internationales à comité de lecture bien avant la publication de BioInitiative et sur lesquelles les auteurs de cette méta-analyse n'ont pu avoir évidemment aucune influence à posteriori. Mettons de côté BioInitiative et concentrons-nous simplement sur quelques études récentes. Notamment cette étude de 2014 qui indique une altération des fonctions cognitives des rats exposés aux ondes de type 4G (LTE) dans des conditions d’exposition humaines (2). La même étude concernant la 4G avait été menée sur l’humain en 2013 et a démontré des cassures d’ADN au bout de 30 minutes d’exposition (3). Que penser, enfin, de cette étude suédoise qui révèle un risque de cancer du cerveau accru de 300% pour les utilisateurs intensifs (4) ? Ou celle, en double aveugle, qui démontre un syndrome neurologique en excluant tout rôle psychologique dans la perception douloureuse des ondes (5). Afin de démontrer l’impact réel des ondes de la téléphonie mobile et exclure définitivement le rôle psychologique, On peut se référer aux études impliquant les animaux et la flore (6).

 

Autrement plus grave et concernant la reconnaissance officielle d’un risque cancérigène possible par l’OMS (Groupe 2B),

l’auteur se concentre sur "les produits marinés" ou le café appartenant également au groupe 2B de l'OMS : il s’agit, en fait, des

« légumes au vinaigre » et de l’acide caféique ayant un lien avec le cancer de la vessie . Là aussi, comme les industriels, il

"oublie" que dans le Groupe 2B de la classification OMS se trouvent aussi le chlordécone, le DDT, les carburants diesel

marins, le plomb (8)...Rappelons que l’OMS a publié dès 2003 une dizaine d’études épidémiologiques validant la réalité objective des plaintes neuro-comportementales de personnes vivant à proximité des antennes-relais (sommeil, céphalées, nervosité) (9). Ces études venant corroborer une cinquantaine d’études in vivo sur la toxicité biologique des hyperfréquences pulsées de très faible intensité, réalisée depuis les années 1960 (10).

 

En 2004, le rapport REFLEX, financé par 7 états européens, révélait qu’une exposition chronique de très faible intensité aux

champs électromagnétiques de la 3G provoque des ruptures simples et doubles de brins d'ADN sur les cellules humaines (11).

Effets génotoxiques confirmés en 2008 par une étude autrichienne sur certaines cellules humaines (12).

Depuis 2010, un rapport a révélé des cas mortels exposés aux ondes de la téléphonie mobile (13), et de nouvelles études ont

démontré que des régions cruciales du cerveau liées à l’étude, la mémoire (Alzheimer) sont impactées par les micro-ondes du

téléphone portable et du DECT (14).. L’auteur fait également preuve d'une discrétion de violette sur la non couverture des risques sanitaires associés à l'exposition aux technologies du sans-fil depuis 2000, déjà bien avant la classification 2B par l'OMS (16) ; il n'est pas au courant ? Les industriels le lui auraient donc caché ? Nous tenons à sa disposition le rapport de la Lloyd's - qui n'est pas membre de Robin des Toits - d'octobre 2010 qui établit un parallèle entre le traitement du dossier de l'amiante et celui de la téléphonie mobile (17). Pas de mention non plus dans l'article de la Résolution 1815 du Conseil de l'Europe (18), ou de "Signaux Précoces, Leçons Tardives" de l'Agence Européenne de l'Environnement (19)...

Faut-il attendre maintenant de votre part les louanges du Round-up, des OGM, des nanotechnologies et de la biologie de

synthèse ? Nous espérons que vous saurez vous reprendre. L’UFC Que Choisir souhaite-t-elle vraiment participer à la séquence 4 de la typologie des scandales sanitaires : la fabrique du doute ? Et ce juste après que le Comité Economique et Social Européen ait demandé à la Commission Européenne de reconnaître l’électrohypersensibilité comme une pathologie découlant d'un syndrome d’intolérance (20), et juste avant que ne soit examinée la proposition de loi de Laurence Abeille sur l'exposition aux radiofréquences (21)...Veuillez recevoir, Messieurs, tous nos voeux de bonne information pour cette nouvelle année ainsi que nos salutations sincères. Etienne CENDRI

 

 

"La plupart des maladies sont liées à l'environnement" - Le Point - 14/11/2014

Dix ans après l'Appel de Paris, le cancérologue Dominique Belpomme espère faire reconnaître la pollution comme "crime de santé publique".

 

L'obésité est également une maladie de l'environnement, causée par des polluants chimiques notamment. © Manuel Cohen/AFP

À l'origine du plan cancer sous Chirac, le professeur Dominique Belpomme*, cancérologue de renom, a été le premier à ouvrir une consultation en médecine environnementale et à alerter sur le rôle des champs électromagnétiques dans différentes maladies comme celle d'Alzheimer. En 2004, il s'était entouré de scientifiques et d'écologistes pour lancer l'Appel de Paris. Dix ans après, alors que s'ouvre, ce vendredi à la maison de l'Unesco, le colloque anniversaire, Dominique Belpomme espère faire reconnaître la pollution comme "crime de santé publique". 

Le Point.fr : Il y a dix ans, vous lanciez l'Appel de Paris, une déclaration internationale visant à alerter sur les dangers de la pollution chimique (signée notamment par Claude Levi-Strauss et les Nobel François Jacob, Jean Dausset et Luc Montagnier, Nicolas Hulot...). Qu'est-ce qui a changé depuis ?

 

 Dominique Belpomme : Il y a eu des effets positifs plus ou moins directs, comme le système REACH au niveau européen (un système intégré d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restrictions des substances chimiques, NDLR) ou le Grenelle de l'environnement en France, mais c'est insuffisant face au défi que nous avons à relever, d'autant que le nombre de victimes a considérablement augmenté. Le plus grave, c'est qu'il y a un déni politique quasi complet vis-à-vis des données scientifiques actuelles. La révolution médico-scientifique est faite ;La plupart des maladies sont liées à des facteurs environnementaux, et pas uniquement à des facteurs liés aux modes de vie. Mais les savants ne sont plus écoutés par les pouvoirs publics comme au temps de Pasteur... 

Qu'attendez-vous de ce nouveau colloque ? 
Puisque les politiques n'ont pas compris, il faut passer à la morale et au droit. Mon but est de faire reconnaître par la Cour pénale internationale la pollution et la destruction de la nature comme crimes de santé publique. 

Vous dites que trois cancers sur quatre sont liés à l'environnement. Vous faites même un lien entre pollution et autisme... 

On a des malformations congénitales en augmentation considérable. Un enfant sur dix naît aujourd'hui avec une malformation congénitale ou une maladie rare. On est passé d'un facteur de 1 à 1 000 en vingt ans. Le meilleur exemple, c'est en effet l'autisme : un enfant sur 80 naît autiste dans les pays dits développés ; il y a 20 ans, c'était un enfant sur 10 000. Pour l'autisme, on sait maintenant que c'est lié à la pollution chimique (avec les pesticides organo-chlorés et le mercure notamment dans les amalgames dentaires des mères) et à la pollution des champs électromagnétiques. 

Comment êtes-vous sûr que cette augmentation des maladies est liée à la pollution ? 

Nous avons des études épidémiologiques concordantes, et surtout une approche toxicologique qui nous permet de reproduire la maladie en laboratoire (chez l'animal notamment) et de constater les mêmes lésions. Et enfin, une approche biologique. Ce qui nous permet de dire irréfutablement que nous sommes dans des liens de cause à effet concernant les polluants et les maladies actuelles. 

Quelles sont ces nouvelles "maladies de l'environnement" ? 
Le cancer est en augmentation exponentielle, mais aussi le diabète de type II, les allergies (un Français sur trois est allergique)... On vient de démontrer que l'obésité est également une maladie de l'environnement, causée par des polluants chimiques notamment. À cela s'ajoute la maladie d'Alzheimer, qui, selon les prévisions de l'OMS, devrait doubler tous les 10 à 12 ans. 

Lors de ce colloque, vous, avec d'autres scientifiques, souhaitez alerter le grand public sur une pollution invisible et omniprésente en ville : les champs électromagnétiques. 

En plus de la pollution chimique vient s'ajouter maintenant la pollution électromagnétique (émise par les antennes-relais, portables, Wi-Fi..., NDLR). Nous pouvons maintenant affirmer avec une quasi-certitude que les champs électromagnétiques sont néfastes pour la santé.

On dit qu'il n'y a pas d'études concluantes. L'ex-secrétaire d'État au Numérique Fleur Pellerin a déclaré que la dangerosité des ondes n'était pas "étayée", le ministère de l'Éducation nationale développe le Wi-Fi dans les écoles... 

Nous sommes dans des discours d'opinion ; il y a des milliers d'études ! Le rapport BioInitiative (qui fait la synthèse de 3 000 à 4 000 articles scientifiques) démontre que les champs électromagnétiques présentent un risque cancérigène, que ce soit pour les basses ou les hautes fréquences. Le risque pour un enfant de faire une leucémie est multiplié par deux si cet enfant habite à moins de 600 mètres d'une ligne à haute tension (basses fréquences). Concernant les hautes fréquences (ou radiofréquences, comme les portables et téléphones sur socle, dits DECT), on constate essentiellement des tumeurs cérébrales homolatérales. L'étude Interphone démontre un risque multiplié par cinq de cancers du cerveau chez les sujets de moins de 20 ans. 

Dans vos consultations, vous recevez des patients dits "électro-hypersensibles"... 

J'ai vu le plus grand nombre de malades dans le monde (1 200). Ce sont des gens qui ont abusé six fois sur dix du portable ou du DECT, ou qui ont une véritable addiction à l'ordinateur (en mode Wi-Fi), ou encore qui ont la malchance d'habiter à côté d'un transformateur électrique, d'une ligne à haute tension ou d'un pylône antenne-relais. Les symptômes sont souvent des migraines, acouphènes avec pertes d'équilibre, malaises, eczéma, raideur de la nuque, troubles cognitifs, pertes de mémoire immédiate, absences... Ces gens-là arrivent après un parcours médical impressionnant, ils ont parfois vu trois neurologues avant qu'on ne leur dise : "C'est dans votre tête !" Alors qu'ils sont dans des situations pré-Alzheimer ! J'ai vu un gamin de 15 ans arriver ici au bras de sa mère car il était incapable de s'orienter. Il avait dormi quatre ou cinq ans avec son portable sous l'oreiller ! Les champs électromagnétiques ont un rôle à jouer dans l'Alzheimer, mais aussi, d'après mes travaux, dans certaines scléroses en plaques ou dans la maladie de Parkinson. 

Le professeur Dominique Belpomme est cancérologue, président de l'Artac (Association pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse). Il est l'auteur de Ces maladies créées par l'homme (Albin Michel 2004) et Guérir du cancer ou s'en protéger (Fayard, 2005). 

Propos recueillis par Émilie Trevert 

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Source : http://www.lepoint.fr/sante/la-plupart-des-maladies-sont-liees-a-l-environnement-14-11-2014-1881017_40.php


 

Robin des Toits

 

Source :

http://www.robindestoits.org

 

AvA -infos 23/12/2014   Des antennes à 700 Mhz pour la téléphonie mobile : un danger pour la population ?

Le Premier ministre de la France, Manuel Valls, a annoncé officiellement, mercredi 10 décembre, l’ouverture du marché de la télévision numérique terrestre (TNT) aux opérateurs de téléphonie mobile pour des fréquences micro-ondes de 700 MHz. Y a-t-il un risque pour la santé ?

Une pétition -demande d’enquête a été lancée.

 

 La bande -fréquence de 700 MHz, utilisée actuellement pour la TNT, sera transférée, via une mise aux enchères, en décembre 2015 aux opérateurs de téléphonie mobile. Une opération bienvenue pour ces sociétés commerciales qui voient là l’opportunité de répondre à la demande de consommateurs qui veulent pouvoir utiliser leur mobile sans restriction, sur le domaine public comme à la maison. Une acquisition justifiée notamment par l'explosion de l'utilisation d'Internet en mobilité et l'évolution des usages. L’opération ne va pas se faire dans l’immédiat puisque le transfert effectif de ces fréquences est prévu pour avoir lieu entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019, à l'exception de quelques zones où les opérateurs pourraient les utiliser dès avril 2016. On comprend très bien l’intérêt commercial pour ces sociétés. Et l'intérêt financier en jeu également pour le gouvernement qui va, au passage, récupérer 2,1 milliards d'euros, correspondant au prix de réserve fixé pour l'attribution de ces fréquences. Ce qui va lui permettre de compléter le budget du ministère… de la Défense. Mais qu’en est-il sur le plan sanitaire ?

Une pétition publique pour demander une enquête sanitaire

Des associations s’inquiètent de l’impact en termes de pollution électromagnétique d’une telle utilisation. Une pétition a même été lancée sur le site petitionpublique.fr. « Jusqu’ici, les fréquences micro-ondes très nocives en 700 MHz sont ou ont été exploitées par les émetteurs de TNT implantés sur des points hauts, situés loin, souvent à 10 ou plusieurs dizaines de kilomètres des zones habitées ». Nommées "fréquences en or" en raison de leur extrême pouvoir de pénétration allant de 420 à plus de 500 mm, soit environ 0,50 m dans l’ensemble des matériaux de construction, ces fréquences pourraient représenter un grave danger pour les populations urbaines (…)". Des fréquences bien au-dessus que ce que préconisent les études les études scientifiques qui mettent en garde les utilisateurs de téléphones mobiles sur les dangers que coure leur cerveau avec un tel niveau. En conséquence de l’installation de telles antennes, outre les perturbations qu'elles peuvent entraîner pour les électro-hyper-sensibles (EHS) , "beaucoup de personnes et d'enfants résidant dans les zones proches autour des antennes relais seront encore plus irradiés, voire très fortement irradiés dans la zone hyper dangereuse dite de transition…". 

La pollution électromagnétique, un risque sanitaire émergent

La pollution électromagnétique est pourtant de mieux en mieux définie comme risque sanitaire majeur émergent, ainsi que vient de le rappeler l’UNESCO lors du récent Colloque anniversaire des dix ans de l’Appel de Paris, en s’appuyant sur les meilleurs experts scientifiques internationaux sur le sujet. On peut lire à ce propos le rapport établi à l’occasion de colloque : Champs électromagnétiques et santé, Le nouveau paradigme .

En savoir plus :Dix ans après l'Appel de Paris, le cancérologue Dominique Belpomme, l’un des fondateurs de l’Appel de Paris, explique sur lepoint.fr : « Nous pouvons maintenant affirmer avec une quasi-certitude que les champs électromagnétiques sont néfastes pour la santé ».. / - Alternative santé.fr : Les fréquences en or, armes de destruction massive Source des données techniques : Next UP, organisme indépendant, collaborant étroitement avec Criirem et la Criirad.

 

 

Il y a une croyance savamment entretenue selon laquelle l'immeuble et ceux de dessous où se trouve une antenne relais cellulaire ne reçoit pas ou peu de radiations. Cela a été démenti par des recherches récentes", avertit la chercheuse’

 

Next-up Organisation 19 Août 2010 (extraits article)

 

Dans une méga thèse défendue par devant l’UFMG qui est l’une des cinq plus grandes universités publiques brésiliennes, la chercheuse ingénieure Adilza Condessa Dode , confirme l'hypothèse et met en évidence qu’il y a corrélation entre les cas de décès par cancers et la localisation d'antennes relais de téléphonie cellulaire dans la ville de Belo horizonte, capitale de l’état de Minas Gerais au Brésil .la chercheuse a constaté que Belo Horizonte (3ème ville du Brésil avec une population de plus de 2,5 millions d’habitants) possède la plus grande concentration d'antennes relais du pays, mais aussi le plus grand taux d'incidence cumulé de décès par cancers. . Déjà inquiétée par la presque inexistence de données sur les effets d'une technologie qui s’est rapidement popularisée, Adilza Condessa Dode avait présenté, défendu et prouvé en 2003, l'existence d’une superposition de radiations dans des secteurs où sont installées des antennes relais qui causent une contamination électromagnétique artificielle. L'hypothèse et la recherche de relation entre des décès par cancers et la proximité résidentielle de riverains avec des antennes relais de Belo Horizonte ont été réalisées avec les banques de données d’organismes officiels et en croisant des informations sur des décès de 1996 à 2006.

 

Recommandations

 

Sur ce chapitre, sa thèse énumère une série de recommandations et suggère que le Brésil s’engage dans un abaissement des normes. Que le gouvernement ne permette l’installation de technologies sans fil pour les crèches, écoles, maisons de repos, résidences et hôpitaux ; qu’il crée une infrastructure destinée à mesurer et à contrôler les champs électromagnétiques artificiels provenant des Radio Fréquences micro-ondes et décourage ou interdise l'utilisation du téléphone mobile par les enfants et les adolescents. Aux Télcos (industriels des Télécommunications), la thèse recommande la production de téléphones cellulaires avec un faisceau et son lobe d’irradiation dans le sens opposé à la tête de l'utilisateur, l'investissement dans la recherche pour découvrir des limites sûres et la réduction des niveaux de radiations émis par les antennes relais des téléphones mobiles (DAS ˂ 2 Watts), ainsi que celles des macro-stations de bases (puissance ˂ 20 Watts). Aux utilisateurs, Adilza suggère qu'ils ne portent pas un mobile près du corps ; qu’ils adoptent la pratique d'envoi de messages, en évitant, au maximum, sa proximité avec l'oreille ; qu’ils s'éloignent d'autres personnes lors d’un appel (irradiation par la téléphonie passive - Logo). Elle conseille encore, que chaque lieux public possède un secteur réservé pour l’utilisation du téléphone mobile et que les habitants n'acceptent pas l'installation d'antennes relais sur le toit de leur immeuble : "Il y a une croyance savamment entretenue selon laquelle l'immeuble et ceux de dessous où se trouve une antenne relais cellulaire ne reçoit pas ou peu de radiations. Cela a été démenti par des recherches récentes", avertit la chercheuse. "Nous ne sommes pas contre la téléphonie mobile, mais nous voulons que le Brésil adopte le Principe de Précaution [Dr R. Santini], jusqu'à ce que de nouvelles découvertes scientifiques soient reconnues afin d’établir des normes d'exposition aux radiations non ionisantes compatibles avec la santé humaine" a dit la chercheuse. Au final, Adilza Condessa Dode pense que face à l’évidence il y a urgence "nous ne pouvons pas rester à attendre un changement de la loi, je pense que nous l'obtiendrons seulement avec une mobilisation sociale". 

 

L'incidence éventuelle de la téléphonie mobile sur la santé ( Rapport parlementaire du 17 Novembre 2014 )

 extraits Historiquement, il faut noter que les multiples antennes d'émission de radio et de télévision, ainsi que les « forêts » d'antennes de réception de télévision, ont été installées très progressivement et que les modifications environnementales ont été d'autant plus facilement acceptées. A l'inverse, les 30.000 stations de base du réseau de téléphonie mobile ont été installées très rapidement pour répondre aux besoins suscités par le développement spectaculaire de cette technologie. De plus, les méthodes d'installation des opérateurs, souvent anarchiques et sans préoccupation esthétique, ont choqué les citoyens qui se sentaient mis devant le fait accompli, et mal informés. Du point de vue économique, la pose d'une antenne n'est pas sans conséquence, particulièrement dans deux domaines : elle peut entraîner une dépréciation du patrimoine immobilier liée à des critères esthétiques ou à des craintes sanitaires. En revanche, elle est source de profit ; un « bon » site, dans la région parisienne peut être loué 15.000 euros par an.

 

AMÉLIORER LES SITES DES ANTENNES-RELAIS

  •  L'amélioration esthétique des sites

Ces mesures ne doivent évidemment pas être interprétées comme une volonté de dissimuler les antennes, mais comme un effort d'amélioration esthétique.La vue directe d'une antenne est souvent esthétiquement gênante. C'est pourquoi les collectivités locales doivent obtenir des opérateurs (par la voie des chartes, notamment) que les installations macro cellulaires soient bien intégrées dans l'environnement.

Par exemple, on peut atténuer la moins-value esthétique et immobilière due à la vue d'une antenne. Pour ce faire, on peut demander aux opérateurs, lorsque la configuration du site le permet, d'installer des feuillages autour de l'antenne. Cette voie a déjà été explorée en Afrique du Sud et dans les pays scandinaves.

http://www.senat.fr/rap/r02-052/r02-05232.html

 

Next up : Antennes relais et taxe foncière (extrait)

La réalité du marché de l’immobilier, . Les particuliers qui cherchent à vendre leurs biens proches d’antennes relais en ont tous fait l’amère expérience, mais l’évidence de la dévalorisation ce sont d’abord les professionnels de l’immobilier qui la mettent en exergue car ils sont confrontés à la réalité chronique et fluctuante d’une dépréciation du bien par rapport au marché dans une fourchette de 15 à 25 %, mais pouvant atteindre plus de 50%, voir l’impossibilité de vendre un bien dans les cas extrêmes (par exemple: antennes relais situées à quelques dizaines de mètres face à un appartement avec terrasse). http://www.next-up.org/pdf/Antennes_relais_et_Taxes_foncieres_iniquite_23_12_2009.pdf

 

Déjà en 2003 !. En 2015 contexte de risque avéré (oms) et de défiance croissante des riverains (2/3)

                              Antennes-relais : un impact mesuré sur le prix des logements

MICHEL OCTERNAUD - LES ECHOS | LE 27/03/2003

Au total, environ 35.000 antennes-relais ont été installées en France, dont près de 11.000 à Paris, en quinze ans. La vague de protestations de riverains d'émetteurs ces derniers mois, mais aussi l'enquête sanitaire officielle ouverte récemment à Saint-Cyr (Yvelines) sensibilisent un nombre croissant d'habitants dans les grandes métropoles où la densité d'émetteurs est la plus forte. Mais pas seulement, car selon un sondage du Crédoc, publié par la revue « 60 Millions de consommateurs » de l'Institut national de la consommation en février, « 41 % des Français se déclarent inquiets de la présence d'antennes-relais ». L'absence à ce jour de preuves scientifiques sur un risque sanitaire entretient le climat d'incertitude. Toutefois, les professionnels de l'immobilier relativisent les retombées du débat actuel sur le comportement de leur clientèle. « Nous n'avons pas enregistré jusqu'à présent de réactions de la part de candidats à l'accession à la propriété, note Jean-Louis Pillu, président de la commission administration de biens de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM). En revanche dans les secteurs sensibles, les accédants n'hésitent pas à placer l'argument « antennes-relais » dans la balance : « Outre la négociation classique par rapport à un prix affiché, certains acheteurs font encore baisser les prix entre 10 et 20 % », confirme-t-on à la Bourse de l'immobilier d'Ile-de-France, administrateur de bien et agent immobilier à Saint-Cyr (Yvelines). « Les copropriétaires sont aujourd'hui assez réfractaires à l'installation d'antennes-relais sur leurs immeubles, malgré les propositions parfois alléchantes des opérateurs », poursuit le responsable de la FNAIM. Dans la négociation entre les syndics et les opérateurs, un bail d'une durée de douze ans, concernant un site d'antenne-relais sur un immeuble, pouvait constituer un argument auprès des copropriétaires, en fonction de sa localisation : « Il génère une recette qui fait baisser les charges de copropriété des parties communes et valorise ainsi le patrimoine en cas de vente. L'opérateur peut aussi proposer une somme forfaitaire payable immédiatement à la copropriété, en fonction de l'importance de l'antenne, des équipements annexes : une sorte de droit d'entrée, comme le pas-de-porte dans l'immobilier commercial. Ou bien ce droit d'entrée est intégré dans le loyer », explique Maurice Feferman. Peu d'incidence sur les charges  Les propriétaires sont toutefois loin d'amasser une fortune puisque ce droit d'entrée n'excède généralement pas les 15.000 euros et les loyers des opérateurs dépasseraient rarement les 15.000 euros par an dans les copropriétés et 10.000 euros par an dans le logement social. L'incidence sur les charges des grandes copropriétés est négligeable mais compte dans les petites. La marge de manoeuvre des opérateurs est toutefois devenue de plus en plus étroite. Ainsi, Jean-Marie Jourdan, président du Conseil supérieur de l'administration de biens (CSAB) enregistre une inquiétude croissante des copropriétaires dans les assemblées générales. « Nous déconseillons systématiquement l'installation d'antennes-relais. Nous n'en avons aucune sur les 500 immeubles du parc que nous gérons. D'ailleurs, entre le risque santé éventuel et un gain très faible sur les charges, le débat est vite clos. »La limite de l'impact de l'offre des opérateurs est confirmée par Serge Ivars, président de la commission copropriété de la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) : « Le ralentissement est général. Les copropriétaires font désormais preuve d'attentisme et ne vont plus à la négociation avec les opérateurs. Je n'ai plus installé d'émetteurs depuis quatre ans. » Aux sein du parc HLM, les organismes restent partagés depuis deux ans à 50-50 entre ceux qui acceptent l'installation d'antennes et ceux qui la refusent. « Nous enregistrons des pétitions, des plaintes d'associations de locataires, explique Raphaël Besozzi, conseiller technique à l'Union des HLM. Mais nous appliquons le principe de précaution au travers d'un guide et un contrat type de location de site par les opérateur qui permet de choisir en toute liberté..  

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Avec la mutualisation décalée, le Bâtiment D aura 6767 €/an ; Bâtiment C 6877 € +7726 € ( loyer non mutualisé)= 14603 € ; Bâtiment B 6877 € + 8807 € (loyer non mutualisé) = 15684 € ; Bâtiment A = 9739 € . Le Bâtiment D va servir tous les toits même ceux qui sont doté d’antennes, puisque leurs loyers ne sont pas encore mutualisés !. Ce sont donc 27233 € que vous perdrez bâtiment D, en 2015 sur un total de 34000 €. Le syndic a prévu l’étanchéité des toits terrasse Bat B et C Quand la totalité des toits sera mutualisée vous ne perdrez plus que 24000 € an (ceci ne tient pas compte de la hausse du loyer SFR de 2 % par an). Ce sont donc un demi million d’euros perdus pour le Bâtiment D sur 20 ans Par ailleurs en tenant compte de ce qui est écrit plus haut , la dépréciation du patrimoine de 15 à 25% du fait de la forêt d’antennes entraîne une perte globale pour les 58 P3/P4 bâtiment D de 1 million 160 000 € (20% de la valeur moyenne globale (100 000 €) des appartements bat D ).

 

RESUMONS : Le Bât D conserve charges et nuisances : Central téléphonique bouchant entrée Nord .31 : Plus d’accès plein pied handicapé, une seule issue de secours, nuisances de maintenance 24h/24, vibrations , chaleur . Système filaire du RDC au 15ième étage : difficulté d’ intervention , risques incendies. Forêt d’antennes sur le toit : Problème de portance , nuisances ondes non connues pour la santé (4G, 5 G dans 3 ans, débits accélérés) . Dépréciation patrimoniale ( voir plus haut), de 1million 160 000 Euros pour le Bâtiment D + 550 000 € loyers transférés 20 ans (mutualisation ) = Plus d’un million 700 000 € de perte Bâtiment D. Le Bâtiment A doté de 80 P3/P4 + 28 GG sans antennes dépréciant son patrimoine, sans nuisances et sans charges vis-à-vis de l’opérateur SFR (tantièmes spéciaux ) aura 15000 € ts les ans (300000 € /20 ans. Un P4+2GG bat A (509 tg) aura plus qu’un P3 bat D (296 tg). Tg=tantièmes généraux. GG=garage

 

Devalorisation du patrimoine lie aux antennes relais 20171125 10171040

 

VOL DE DEUX APPARTEMENTS EN 8 JOURS AU 31 AVENUE DE LA TRILLADE

  Notre domicile ne nous donne plus le sentiment de sécurité  . Se faire cambrioler déclenche parfois un sentiment de viol (www.e-sante.fr/cambriolage-agression-dont-on-ne-sort-pas-toujours-indemne/  Soyez vigilants. Ne laissez pas les portes ouvertes . Ne laissez pas rentrer les vrai  ou faux démarcheurs. Signalez tout comportement suspect.   Sur  le même thème, monsieur Goybet a préservé les copropriétaires du 31/31 bis du vol de l'argent de leurs antennes de 2009 à 2014. 100 000 € préservés de haute lutte, ce qui fait de lui le copropriétaire le plus honorable de l'ensemble Sixte Isnard.

 

Depuis l'automne 2014, un jugement incohérent et suivi opportunément de suite après d'un nouveau bail SFR de 12 ans avec tacite reconduction voté aux forceps (le 31/31 bis représentait 19,95% des droits de vote) à la majorité simple illégale de l'article 24 ouvrant la voie royale à la pompe à fric qui se déverse sur les autres immeubles en continu ( 70 % de 36000 € par an , rien que cela  , soit un demi Million d'euros sur 20 ans). Ce vol récurent est de plus assorti de dépréciation sévère pour le 31/31 bis avec la forêt d'antennes (20% de 100 000 € X 58 appartements = 1Million 160 000 €  .) Le risque sanitaire est présent ( l'OMS classe les ondes électromagnétiques comme possiblement cancérigènes en 2009), De plus il y a nécessite de condamner la seule entrée plein pied du 31 par un central téléphonique et système filaire qui transite jusqu'au 15ieme étage.

 

Le devoir des copropriétaires est de dénoncer ce type de vol permanent qui crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires (Les propriétaires P4 du bâtiment A avec garages ont moitié plus de droits aux loyers d'antennes qu'un P3 Bat D qui subit les troubles) et qui est assorti de nuisances graves de trouble de voisinage, et dans le contexte du transfert de fond, de trouble à l'ordre public Ne vous laissez pas intimider par la diffamation et les menaces physiques qui ne sont que l' aveu de la faiblesse de l' argumentation de ceux qui profitent. Certains seraient avisés de lire L'article 311-9 du code pénal   L.  Lucius Cassius, que le peuple romain a l'habitude de considerer comme un juge très honnète et sage, avait l'habitude de demander, encore et encore, ?  A qui cela profite  ?  Ciceron

 

Voir ci dessous règles de Droit applicables et explication différentes majorités .

 

Règles de majorité applicable à cette installation pharaonique visible du rocher des Doms et qui condamne une entrée  !

 

  • Doit se voter à l’unanimité L’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble .

  • L’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire de modifier la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance définies par le règlement de copropriété.

 

  • A la double majorité - La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. - Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles.

 

LES DIFFERENTES MAJORITES :

-La majorité simple (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des présents ou des représentés. Ceux qui s’abstiennent ne comptent pas. - La majorité absolue (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des voix de tous les copropriétaires qu’ils soient présents, représentés ou absents. Possibilité de réaliser un deuxième vote sous conditions.

-La double majorité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Possibilité d’un second vote avec majorité allégée pour les travaux d’amélioration.

-L’unanimité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : tous les copropriétaires doivent donner leur accord.

 

Jurisprudence tantièmes spéciaux

 

                       Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-18.925, Publié au bulletin Analyse

Publication:  Bulletin2014,III,n°154)Décision attaquée :  Cour d'appel de Paris , du 20 mars 2013

Titrages et résumés :  COPROPRIETE - Parties communes - Clause du règlement instaurant des parties communes spéciales - Effets - Droit de propriété des copropriétaires - Nature - Détermination

Un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire

COPROPRIETE - Parties communes - Parties communes spéciales à certains copropriétaires - Droits indivis de l'ensemble des copropriétaires (non) Textes appliqués :articles 17, 25, 26, 27 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

 

Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass. civ. 21/02/1978 - Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend, puisque seuls les copropriétaires de parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

Le général s'efface devant le spécial : L'assemblée générale n'a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution serait nulle (Cass. 3e civ., idem - CA Paris 20 sept. 1988, D. 1988, IR 287).

 

 

                                                    Fermeture de l'immeuble

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2015, n° 13-25.974 


 

Une assemblée générale de copropriété a adopté, à la majorité de l’article 25, des dispositions portant sur la fermeture de l’immeuble selon le dispositif suivant :

- l’installation d’une barrière automatique avec commande d’ouverture pour les résidents et par digicode pour les visiteurs pour l’accès des véhicules ;

- la fermeture permanente de cette barrière ;

- le maintien de l’accès piéton libre sur le trottoir.

Pour rappel, la loi de 1965 dispose (art. 26) : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant ... c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ».

Un copropriétaire, exerçant une activité de dentiste au sein de l’immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d’assemblée générale relative à la fermeture de l’immeuble.

La Cour d’appel lui a donné raison en estimant que le vote portait bien sur la fermeture de l’immeuble malgré l’accès piéton laissé libre et l’absence d’atteinte à l’exercice de l’activité du professionnel dans l’immeuble, il nécessitait donc un vote à la majorité de l’article 26.

Y avait-il fermeture totale de l’immeuble nécessitant un vote à la double majorité ? La Cour de cassation confirme et par cela modifie sa jurisprudence en abandonnant la distinction qu’elle opérait antérieurement selon que la fermeture était totale ou non. L’ensemble des modalités d’ouverture et de fermeture de l’immeuble doivent se voter à la majorité de l’article 26.

 

SCANDALE BAIL SFR 12 ANS MAJORITE SIMPLE ARTICLE 24

 

 

  • Scandale du vote illégal majorité Article 24 qui prive ipso facto les copropriétaires de l'immeuble du droit de s'opposer au bail SFR et son implantation tentaculaire (19,90% des droits de vote) .

 

 

  • Scandale sanitaire avéré (nombreuses études scientifiques et validation par L'O.M.S. comme possiblement cancérigène concernant les ondes électromagnétiques) .

 

 

  • Scandale condamnation entré 31 Nord accessible handicapés plein pied par central téléphonique. Les conseillers syndicaux de l'immeuble ont voté pour cette condamnation . Ils disposent d'une entrée plein pied carrelée au Nord du 31 Bis bientôt insonorisée.

 

 

  • Scandale du Bâtiment A qui avec de nombreux garages dédiés aux appartements récoltera plus d'argent des antennes que le bâtiment D qui subit de plein fouet les nuisances, les problèmes sanitaires et la dépréciation patrimoniale estimée à 1 million 160 000 €. (20 %)

 

  • Scandale du transfert de loyer du bâtiment D vers le reste de la copropriété 550 000 € sur 20 ans !

 

  • Scandale du porteur de la résolution 21 du 30/06/2012 qui sera le principal bénéficiaire de la mutualisation possédant les tantièmes d'un P4 et de deux garages au bâtiment A exempt de nuisances à comparer avec un P3 sous les antennes qui lui les subit toutes, mais n'aura que 600 € tous les 4 ans alors que le porteur de la résolution en récoltera 1000 €

 

 

  • Scandale de la mutualisation décalée qui laisse 6000 € au bâtiment D sur un total de 34 000 € qui conserve ses nuisances pour servir de vache à lait au reste de la copropriété

 

 

 

  • Scandale des instances dirigeantes du syndicat des copropriétaires qui ont concocté , validé, cautionné le bail de 12 ans avec renouvellement par 5 ans majorité simple de l' article 24. Acte de disposition grave , ou les copropriétaires du 31/31 bis n'ont pas droit à la parole.

 

 

 

 

RESUME NON EXHAUSTIF DES NUISANCES DU 31/31 BIS

 

 

 

  • Immeuble vache à lait (transfert de loyer) 550 000 € sur 20 ans (plus de 100 000 € ts les 4 ans )

 

  • Dépréciation patrimoniale sévère. 1Million 160 000 € soit 20% en moyenne

 

  • Risque sanitaire majeur (O.M.S classe les ondes électromagnétiques comme possiblement cancérigène) par ailleurs abondement détaillé

 

  • Plus important ''turn over'' des locataires pénalisant la gestion des propriétaires

 

  • Entrée 31 Nord accessible handicapés plein pied , condamnée par central téléphonique SFR

 

  • Problèmes de portance de toit et risque incendie (antennes, central et système filaire)

 

  • Nuisances liées au fonctionnement et aux maintenances 24H/24 ( chaleur, vibration, entrée occupée et endommagée par chariots élévateurs et transport de matériel (notamment lors de l'installation de la 4G plus puissante et plus nuisible). Utilitaires garés de façon anarchique 

 

  • Risques de vol accrus pour les portes constamment ouvertes lors des maintenances d'autant que SFR utilise également des sous traitants de sous traitants

 

  • 2 caves privatives font passer le système filaire SFR et une myriade de cables courent du RDC au 15ième étage

 

  • Risque juridique pour la copropriété (école maternelle, particulier résident sous les antennes ou au dessus du central et subissant des nuisances)

 

  • Risques physique et juridiques ensuite pour les problèmes d'accessibilité au 31 réduits

  •  

  • Risque de poursuite des propriétaires en cas de vente ou de location ( Installation non conforme à la loi SRU)

 

Tout ceci est totalement contraire au principe de précaution, aux tantièmes spéciaux réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui possèdent des tantièmes et qui devraient pouvoir s'exprimer.

 

Par ailleurs la destination résidentielle de l'immeuble est bafouée.

 

L'opérateur SFR n'est pas assuré pour les risques électromagnétique. IL n'a par ailleurs pas l'intention de financer l’étanchéité du toit ni la pente handicapée . Ce bail a été très mal négocié par les deux parties. La seule chose qui les intéressait c'est le bail de 12 ans avec renouvellement par 5 ans.

 

Fréquences en or

 

Avi city local news rédigé par Sophie  MOULIN :/ 07/02/2013LES RIVERAINS SE MOBILISENT EN FAISANT UNE PÉTITION. Avignon/Antennes relais : stop ou encore ? Une centaine d’entre elles fleurit sur les toits de la ville. Et ce n’est pas fini..

Plusieurs nouvelles installations sur des bâtiments privés sont prévues ces prochains mois. Photo So.M.

La semaine dernière les députés écologistes ont voulu déposer un projet de loi contre les nuisances électromagnétiques. Au nom du principe de précaution, ils voulaient proposer une modification en profondeur de la législation française devenue, selon eux, obsolète par rapport à l’évolution des technologies, et en perspective du déploiement de la 4G. Mais le débat souhaité au parlement n’aura lieu qu’en juin prochain. « De toute façon il a été vidé de son sens par le gouvernement (la commission des affaires économiques, ndlr), lance Philippe Coisne, de l’association Antennes Relais- A nous d’Agir, basée à Villeneuve dont le champ d’action rayonne jusqu’à Avignon. Le gouvernement ne veut pas tuer la poule aux œufs d’or que sont les licences payées par les opérateurs. »

Une centaine sur Avignon

Partout en France les antennes relais se déploient, Avignon n’échappe pas à la règle. Il suffit de lever le nez pour en voir fleurir sur les toits. Rien qu’en intra-muros on en compte une trentaine. Plus d’une centaine en tout sur la ville. Plusieurs associations de riverains du centre-ville ont monté une pétition en décembre dernier contre l’installation prévue de nouvelles antennes rue Carnot, près des Carmes, une autre vers l’ancienne caserne des pompiers et encore une sur les Halles.

« On ne veut pas arrêter la technologie mais on pense que les gens doivent être tenus au courant », confie Christelle Montagnac, présidente de l’association des Grands jardins. On aimerait qu’une réunion d’information soit organisée par la mairie. »

« Il faudrait aussi tout simplement multiplier les antennes de faible puissance »

« Nous sommes souvent sollicités par des collectifs avignonnais qui nous demandent comment agir » poursuit M. Coisne. Il leur arrive aussi de faire des mesures grâce à une sonde isotropique professionnelle. « Elles sont souvent acceptables, parfois limites et rarement, mais ça arrive, très élevées. Mais elles restent dans les normes françaises laxistes ! »

À Avignon, la Ville promet ne pas vouloir développer l’installation d’antennes relais sur les bâtiments publics. « Dès 2003, la Ville s’est engagée en signant une charte qui fixe le déploiement des réseaux sur la commune, explique Tomas Redondo, adjoint délégué à l’exemplarité environnementale. Depuis 2006, on applique les consignes du Guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs. »

À ce jour, on en trouve un bouquet sur les Halles, à la Souvine, au parc des expos, au stade Léon-Dulcy, et au parc des sports. Mais aussi beaucoup sur des bâtiments privés… Et là, la Ville ne peut pas intervenir, puisque cela concerne les propriétaires directement ; bien qu’il faille un permis de construire délivré par le service urbanisme… « Mais de toute façon l’exposition n’engendre pas de risques sanitaires au regard de la réglementation en vigueur qui fixe les seuils. Toutes les études montrent qu’il n’y a pas de danger », ajoute l'élu.

Mais le doute subsiste pourtant dans l’esprit des associations citoyennes. « C’est l’ultra connectivité qui est potentiellement dangereuse, ajoute Philippe Coisne. WiFi, téléphone sans fil, portables… cela créé un “Electrosmog” de plus en plus élevé. »

« L’idéal serait que les opérateurs s’entendent entre eux pour mutualiser les réseaux, espère aussi Jean-Pierre Cervantès de CreAvignon, mais ce n’est pas dans leur perspective. Il faudrait aussi tout simplement multiplier les antennes de faible puissance. » Un débat qui ne se maîtrise pas au niveau local…


 

Le Chiffre : 50 000

C’est le nombre d’antennes relais en France. Elles coûtent entre 50 000 euros sur le toit d’un immeuble à 500 000 en rase campagne.

Quels effets sur la santé ?

C’est le cœur du débat. Plus la fréquence est basse, plus la longueur d’onde est importante et plus elle pénètre dans la matière et donc le corps humain. Les normes en vigueur garantissent l’absence d’effets thermiques des téléphones mobiles. Mais certains scientifiques pensent qu’il y a des effets nocifs sur la santé, pour preuve notamment les personnes électrosensibles.


 

Plus d’infos sur :

www.criirem.org

www.robindestoits.org

www.asef-asso.fr


 

Où sont les antennes relais ?

Une cartographie 3D des antennes relais du téléphone mobile est disponible sur www.cartoradio.fr, le site de l’Agence nationale des fréquences. Il suffit de taper une adresse et vous voyez instantanément combien d’antennes vous entourent. Vous y trouverez aussi les mesures d’exposition aux ondes, réalisées commune par commune, à la demande des habitants.


 

par Sophie Moulin le 07/02/2013


COORDINATION NATIONALE des COLLECTIFS contre l'implantation tout azimut des antennes relais et pour l'application de la résolution 1815 du conseil de l’Europe. STOP aux Ondes ElectroMaléfrics !!! 


NOTES:

 

1.- Rappels chronologiques les plus significatifs en matière  de protection  sanitaire liée aux champs électromagnétiques,

 Ces Rappels émanent de différentes institutions de l’Union Européenne et macro-européenne tel le Conseil de l’Europe   ,

 mais  encore non suivis actuellement de concrétisation au plan de la réglementation européenne:

 

PARLEMENT EUROPÉEN

10 mars 1999:

 

Avis du Parlement Européen (Document 6444/99 PE RE-21) émis au Conseil de l’UE, sur la base du «Rapport Tamino» : Rapport sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition des citoyens aux champs électromagnétiques 0 Hz – 300 GHz (COM(98)0268 – C4-0427/98 - 98/0166(CNS)) de la Commission de l’Environnement, la Santé Publique 0et la Protection du Consommateur (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0101+0+DOC+PDF+V0//FR)

 

Ce rapport :

 

- Considérait, déjà, que le «principe de précaution» objet de l’article 130, et plus précisément de l’article 174 du Traité d’Amsterdam , tout comme le principe «As Low as Possible» (ALARA) devraient être la base d’une approche beaucoup plus prudente et restrictive concernant l’ l’établissement des niveaux d’exposition proposés par la Commission (laquelle ne tenait pas compte des effets biologiques et à longue durée) et « pour la construction de lignes électriques, radars et installations de transmission et retransmission radiotélévisées, y compris les répétiteurs pour téléphones cellulaires , ainsi que pour les appareils électriques d’utilisation domestique susceptibles de produire des champs électromagnétiques» … «en ce qui concerne les bâtiments publiques, logements et lieux de travail».

 

- Soulignait déjà en 1999 la «contradiction claire» existant entre les évaluations de la Commission et celles du Comité d’experts s’appuyant sur «le grand nombre de publications scientifiques, apparemment ignorées». En vertu de quoi «on ne peut  nier  le risque cancérigène, ni les divers effets biologiques».

 

Ce rapport se base, principalement, sur:

 

  •          Le Rapport de Paul Lannoye, présenté et débattu au Parlement Européen en 1994, dont le résumé souligne les effets biologiques et sanitaires des radiations non ionisantes,  aujourd’hui confirmés et surpassés par les conclusions de la révision de plus de 3.800 études du Rapport Bioinitiative 2007-2012 .  Ce dernier, avec le support et la participation de l’Agence Européenne de l’Environnement. Lannoye affirmait que «si bien nous ne connaissons pas clairement les mécanismes d’induction des dommages biologiques, on dispose aujourd’hui d’éléments suffisants pour adapter les normes et réglementations à partir de deux principes: le principe de précaution et le principe ALARA».

 

  •           l’Avis du 21.01.1999 de la Commission de Recherche, Développement Technologique et Énergie ( présenté par Monsieur Scapagnini  rapporteur, et approuvé à l’ unanimité) demandant l’ application du principe de précaution(article 130 R du Traité CE), celui duprincipe ALARA (selon la définition de l’OMS), assurant que dans les «zones habitées et les plus fréquentées s’appliquent les niveaux les plus élevés de protection , de même que la réactualisation permanente  de la recherche sur les effets sur la santé …. à partir du plus grand nombre de sources possible».

 

4 septembre 2008:

 

Résolution du Parlement Européen, sur la révision intermédiaire du Plan d’Action Européen sur l’ Environnement et la Santé 2004-2010 (2007/2252(INI)): (522 votes pour/ 16 votes contre / 7 abstentions) En conformité avec la recommandation de l’Agence Européenne de l’Environnement et s’appuyant sur leRapport Bioinitiative, considère, en matière de santé publique, les actuelles limites d’exposition aux CEM désuètes (y compris la réglementation des états espagnol et français), qui «n’abordent pas la question des groupes vulnérables, comme les femmes enceintes, les nouveaux nés et les enfants» et demande au Conseil de l’ UE de modifier sa Recommandation 1999/519/CE afin de tenir compte des meilleures pratiques nationales et fixer ainsi des valeurs limites d’exposition plus exigeantes pour tous les équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences comprises entre 0,1 MHz et 300 GHz. Voir résolution:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//FR

 

2 avril 2009:

 

Résolution du Parlement Européen, sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques (CEM) élaborée par l’euro députée libérale belge Frédérique Ries, qui fut approuvée par une ample majorité au parlement Européen (559 votes pour, 22 contre et 8 abstentions). En partant des effets adverses potentiels des CEM pour la santé humaine, elle se positionne pour le Principe de Précaution en proposant à la Commission et au Conseil la diminution et l’adéquation des valeurs limites d’exposition (en les révisant chaque année);pour la participation des agents impliqués (industrie, autorités publiques, et les associations de citoyens) dans l’implantation d’antennes GSM ou de lignes d’haute tension, en garantissant au moins une distance minimale de sécurité pour les écoles, crèches, résidences de personnes âgées et centres de santé; pour renforcer des stratégies et des technologies qui réduisent l’exposition; pour des cartes d’exposition aux CEM à travers un accès publique à Internet ; pour des campagnes de sensibilisation générale aux jeunes sur l’utilisation rationnelle du téléphone portable, en dénonçant les campagnes agressives de commercialisation en direction des enfants et des jeunes (en incluant le téléphone portable pour enfants et «les minutes gratuites»); pour la reconnaissance de l’incapacité fonctionnelle liée à l’électro-sensibilité; …

 

Voir Résolution, communiqué de presse et débat parlementaire

 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE

27 mai 2011:

 

Résolution 1815 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, sur le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement

 

La Résolution demande aux états membres «  de prendre «toutes les mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques, notamment les radiofréquences émises par les téléphones portables, et tout particulièrement l’exposition des enfants et des jeunes, pour qui le risque de tumeurs de la tête paraît plus grand».  Elle recommande d’appliquer le principe de précaution quand le risque ne peut être déterminé avec  certitude suffisante ainsi que le niveau plus bas raisonnablement possible (principe ALARA). Elle préconise notamment, en matière de seuils d’exposition, des valeurs ne dépassant pas 0,6 volt/mètre, puis 0,2 volt/mètre à moyen terme.

 

 La   Résolution recommande de porter une attention toute particulière aux personnes manifestement vulnérables :

 

 les enfants, en général, et spécialement dans les écoles et les salles de classe, privilégier les systèmes d’accès à Internet à travers des connections câblées (en évitant les connections Wi-Fi sans fil) et réglementer strictement l’utilisation des téléphones des élèves dans l’enceinte scolaire». Parallèlement, ces mesures devraient s’accompagner de campagnes d’information et conscientisation sur les risques biologiques et le caractère  potentiellement nocif des champs électromagnétiques à long terme pour l’environnement et la santé humaine , spécialement «celle des enfants, des adolescents et des jeunes en âge de reproduction».

 

 Les personnes électrosensibles atteintes du syndrome d’intolérance aux champs électomagnétiques doivent faire l’objet de mesures spéciales de protection en créant par exemple des «  zones blanches «  non couvertes par les réseaux sans fil.

 

 Elle demande en outre :

d informer sur les risques potentiels pour la santé ,des téléphones sans fil DECT, des interphones pour la surveillance de bébés, et des autres appareils domestiques qui émettent continuellement des micro- ondes pulsées, considérant que tous les appareils électroniques sont en position d’attente («stanby») de façon permanente.

 

-           d’utiliser des téléphones avec câble dans les logements ou, à défaut, des modèles qui n´émettent pas de façon permanente des ondes pulsées». La Résolution reconsidère la base scientifique des réglementations actuelles d’exposition aux champs électromagnétiques fixées par la Commission Internationale pour la Protection contre la Radiation Non Ionisante (ICNIRP), «qui présente de graves déficiences», en demandant des valeurs limites inférieures d’exposition aux radiofréquences sur la base des recommandations du Rapport Bioinitiative de l’année 2007 (actuellement considéré insuffisant avec les résultats du même Rapport Bioinitiative dans sa mise à jour de l’année 2012). Cette Résolution se base, entre d’autres, sur l’assistance de l’Agence Européenne de l’Environnement.

 

Et enfin, autre point fort, la nécessité d’indépendance et de transparence des expertises réalisées, la nécessité d’information, de concertation et d’association du public aux prises de décisions  ( cft la Convention Internationale d’Aarhus)

  

Voir cette résolution: à:

 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FRES1815.htm

RECHERCHES CLÉS DEMANDÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE:

Mars 2001:

 

Rapport STOA (Scientific and Technological Options Assessment) du Parlement Européen nº. 297.523 Mars 2001 sur LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DES RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES NON IONISANTS, demandé par le Service de la Direction Générale d’Études du Parlement Européen sur pétition des commissions parlementaires) au Dr. G. Hyland du Département de Physique de l’Université de Warwick à Coventry, Royaume Uni, et de l’Institut International de Biophysique à Neuss-Holzheim. Allemagne. Voir le rapport à: http://www.next-up.org/pdf/00-07-03sum_fr.pdf

 

Le Rapport inclut la pollution électromagnétique produite par l’homme et ses principales menaces pour la santé. Ce type de pollution est défini comme insidieuse parce que présente dans tous les domaines et non perceptible par les sens, de cohérence et de potentiel biologique très élevés (influences non thermiques). Les effets sur la santé induits par une telle pollution ne sont pas pris en compte (ni protégés) par les critères de l’ICNIRP, en vigueur à la Recommandation de la Commission Européenne de l’année 1999. Ces recommandations basées sur le principe de précaution sont aujourd’hui comprises dans les recommandations de résolutions postérieures du Parlement Européen et, spécialement, à la Résolution 1815 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.

 

2000-2004:

 

Projet Reflex : recherche cofinancée par l’Union Européenne qui paya un coût de 2.059.450 euros dans le cadre de son programme de recherche et développement technologique, elle dura 4 ans (2000-2004) et se développa simultanément dans 12 centres de 7 états européens. L’objectif de ce projet fut la recherche des effets non thermiques des champs électromagnétiques (CEM) de basse fréquence et de radiofréquences sur les cellules «in vitro», à niveau moléculaire, avec des niveaux d’exposition en dessous des limites  considérées comme sûres selon les directives des organismes internationaux (OMS-ICNIRP, Union Européenne).

Si traditionnellement il est considéré comme impossible que les rayonnements non ionisants puissent produire des effets géno-toxiques, cette étude  REFLEX, centrée sur la réponse cellulaire et moléculaire,conclut que les rayonnements des hautes fréquences (téléphones portables ou sans fil, Wi-Fi, …) et ceux de très basses fréquences (lignes de haute tension, transformateurs électriques, …) provoquent des effets géno-toxiques lors d’expositions  continues bien en-deçà des valeurs limites considérées comme sûres par l’ UE ( Recommandation 1999/519/CE )

Cette étude, même si elle ne prétend pas identifier les mécanismes  (non thermiques) impliqués dans ces changements biologiques (rupture des chaînes de l’ADN) à même de provoquer une altération potentielle de la santé des personnes et autres êtres vivants , conclut qu’à l’évidence, à ce jour,  on ne peut plus parler d’ignorance concernant les mécanismes impliqués dans l’impact des c.e.m  sur le champ cellulaire et ce même à un niveau très en dessous des limites considérées comme sûres.

Cette étude, diffusée en France, au moment de sa publication grâce au mouvement associatif, en l’occurrence l’Association PRIARTEM, n’a pas obtenu de financement de l’UE pour développer les phases suivantes.

 Voir quelques liens à propos: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/46/01/print_article_2943_fr.html, http://www.next-up.org/pdf/reflex_eu_%20rapport_%20fina_complet_%20next-up_org_fr.pdf, http://www.verum-foundation.com/downloads/reflex-en.pdf, http://www.next-up.org/pdf/CommuniquePresseConcernPrFranzAdelkoferFondationVerum06102007.pdf, http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/Adlkofer/Presse_Adlkofer_espan.pdf, http://www.next-up.org/pdf/pr_adlkofer_correspondance_reflex_icnirp.pdf

 

 

 

DÉCLARATIONS / PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE L’ENVIRONNEMENT (AEMA / EEA)

 

en soutien au Principe de Précaution en cas d’exposition aux CEM, pour la réduction des limites d’exposition actuelles et pour la protection des enfants et des jeunes contre l’utilisation de technologies sans fil comme le téléphone portable :

 

-En 2007: http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed.Version en espagnol:http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf

-En 2008-2009, participation dans la Commission d’environnement, santé publique et sécurité alimentaire du Parlement Européen.

-En 2009,  “Conference on Cell Phones and Health: Science and Public Policy Questions, Washington, 15 September 2009”: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.ing.pdf, version en espagnol: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.cas.pdf

-En 2011, à la Commission d’environnement, agriculture et affaires territoriales de l’APCE:http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL.

-En 2013 «Signaux précoces et leçons tardives». Volume 2, chapitre 21: http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21.

L’AEMA se base surtout sur les suivantes révisions bibliographiques de chercheurs indépendants quiconstatent que les limites de protection actuelles de l’exposition aux CEM sont inadéquates pour protéger la santé publique et documentent les évidences scientifiques actuelles sur la relation causale des champs électromagnétiques, et aussi sur la déclaration des radiofréquences comme  probablement cancérigènes du Groupe 2B (IARC/OMS) :

                     Rapport BioInitiative 2007-2012 (http://www.bioinitiative.org/), révision bibliographique de plus de 3.800 études ou travaux scientifiques sur l’exposition à des champs électromagnétiques (CEM), réalisés par des experts reconnus internationalement (dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, de la santé publique, de la politique environnementale,…). Plusieurs  évidences sur les effets sont abordées: sur les gènes et l’ADN (génotoxicité) / les protéines du stress / la mélatonine et le système immunologique / la fertilité et la reproduction (diminution et altération du sperme et avortements involontaires) / effets fœtaux et néonataux / altération de barrière hémato-encéphalique / évidences de l’autisme / altérations neurologiques et du comportement (effets sur la mémoire, l’apprentissage, le comportement et l’attention, troubles du sommeil / leucémie infantile et d’autres cancers infantiles / tumeurs cérébrales et névromes / cancer du sein / maladie d’Alzheimer / … L’AEMA a collaboré dans sa rédaction á travers David Gee, son conseiller principal en science, politique et questions émergentes, en 2007 et 2012. Voir des résumés et la traduction à l’espagnol de différentes sections à: http://www.peccem.org/bioinitiative2012.html

                     La Monographie de la Commission Internationale pour la Sécurité Electromagnétique (ICEMS) de l’année 2010 sur les effets non thermiques des champs électromagnétiques. Voir àhttp://www.icems.eu/papers.htm.

                     La Classification des champs électromagnétiques de radiofréquence (RF) comme possiblement cancérigènes pour les êtres humains (Groupe 2 B) de l’Agence Internationale de Recherche du Cancer (IARC) de l’OMS, du 31 mars 2011, faisant mention du risque plus grand de gliome, un type de cancer cérébral très agressif associé à l’utilisation des téléphones portables, fondé sur la méga-étude multicentrique INTERPHONE, parrainée par l’OMS. Il convient aussi de souligner la recommandation de Christopher Wild, directeur de l’IARC: «En considérant les conséquences possibles de cette classification et conclusions pour la santé publique … il est important de prendre des mesures pragmatiques pour réduire l’exposition comme, par exemple, utiliser des dispositifs à mains libres ou envoyer des messages sous forme de textos. Voir le communiqué de presse du 31-05-2011:

http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf

D'autres études plurielles comme le CEFALO (2004- 2008 au Danemark, la Suède, la Norvège et la Suisse) montraient déjà un sous-groupe de population infanto-juvénile avec un risque de tumeur cérébrale lié à la durée d’utilisation du téléphone mobile.

Compte tenu du fait que l'utilisation de téléphones sans fil dans cette population infanto-juvénile est plus répandue et de plus en plus précoce, le Groupe de Travail BIOINITIATIVE vient de présenté en 2014 des nouvelles études qui, en appliquant les paramètres IARC/OMS, considèrent les radiofréquences comme appartenant au Groupe 1, cancérogène humain (connu). Voir:http://www.mdpi.com/1660-4601/11/10/10790/htm

 

 

2.- Voir le document sur les mesures protectionnistes à d’autres pays: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/WIFI/documentos%20base/PECCEM/PESTANA%20OTROS%20PAISES.pdf 

3.- Voir le Manifeste de soutien à l’ICE sur les rayonnements des champsélectromagnétiques  ( c.e.m. ) : en espagnol (a), galicien (b), catalan (c), anglais (d), français (e), italiano(f), portugais (g):

A) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf

B) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/GAL_MANIFESTO_EUROPEO_DE_APOIO_A_ICE.pdf

C) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAT_MANIFEST_EUROPEU_DE_SUPORT_A_LA_ICE.pdf

D) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf

E) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/FRAN_MANIFESTE_EUROPEEN_DE_SOUTIEN_A_L%27ICE.pdf

F) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ITA_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORTO_DELLE_ICE.pdf

G) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/POR_MANIFIESTO_EUROPEU_DE_APOIO_A_ICE.pdf

Voir la liste de supports:

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/2014_09_SignatoriesManifestoECI_EMF.pdf

Voir le processus d’élaboration: http://www.peccem.org/ICE2013.html

 

4.- SCENIHR: GARANTIR LA TRANSPARENCE, L’IMPARTIALITÉ ET LA PLURALITÉ DES ÉVALUATIONS DES EXPERTS. Lettre adressée à Sr. John F. Ryan, Directeur Intérimaire de la Direction de Santé Publique, Direction Générale de Santé et Consommation de la Commission Européenne. Voir la lettre en espagnol (a), français (b) et anglais (c):

(A) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014_sp.pdf

(B) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014_fr.pdf

(C) http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014.pdf

Publié par Coordination Nationale des Collectifs 


 

 

                       Le Syndrome des Micro-ondes : dossier scientifique                                          type téléphonie mobile (antennes relais et téléphones portables, wifi, téléphones sans fil DECT, Bluetooth, ...) sur la santé des êtres humains (dont enfant, bébé et foetus...)

L'interaction des CEM (champs électromagnétiques) des Hyper Fréquences (micro-ondes) avec le métabolisme bio électromagnétique humain génère le syndrome dit des micro-ondes

ou syndrome des HyperFréquences.


Le syndrome des micro-ondes est caractérisé par des mécanismes et des effets en phase d'alarme et de résistance : 

1er cas, la phase d’alarme : Le cerveau soumis à une stimulation ponctuelle de rayonnements électromagnétiques artificiels de type micro-ondes déclenche des réactions spécifiques de l’organisme impliquant des réponses neuronales, neuroendocrines, métaboliques et comportementales. 

A - Ces réponses se classent dans le schéma général d’adaptation au stress d’un individu, ceci de manière plus ou moins adaptée. 

B - La prise en charge de l’élément stresseur (l’irradiation) se réalise par : 

- le Système Nerveux Central (SNC), 
- le Système Nerveux Périphérique (SNP), 
- le Système Endocrinien (SE). 

Ces réponses se divisent en 3 stades : 
1 – Réception du stresseur par les organes sensoriels et leurs innervations afférentes. 
2 - Programmation de la réaction au stress au niveau du cortex et du Système Limbique (SL) (amygdale, bulbe olfactif, hippocampe, septum, corps mamillaire...). le couple Cortex/SL est un système d'analyse comparative utilisant comme banque de données des "souvenirs" issus d'expériences. Ainsi, le cerveau compare la situation nouvelle à des expériences passées afin d'élaborer une réponse adaptée. 
3 - Déclenchement de la réponse de l'organisme via l'amygdale et l'hippocampe qui agissent sur l'hypothalamus et la formation réticulée du tronc cérébral afin d'activer le Système Nerveux Végétatif (SNV) et le SE (glandes surrénales). L’amplitude de l’alarme est régulée par le Système Limbique (SL). 

2ème cas, la phase de résistance : Suite à la phase d’alarme, si l’exposition à l’élément stresseur persiste même à faibles doses (ex : irradiation par les antennes relais) ou devient chronique (ex : irradiation d'un utilisateurs en addiction au téléphone mobile qui ne respecte pas l’autorégulation du corps par rapport à l’indice DAS de son mobile), il résulte que l’hypothalamus, etc ... vont analyser ces stress constants et activer la sécrétion des diverses hormones, ... 

Malheureusement, en règle générale l’humain soumis exposé à ce type de rayonnements artificiels ne possède pas dans son "répertoire cognitif" de stratégie préétablie pour se défendre efficacement contre ce type d’agression, donc la stimulation hypothalamique entraîne une réponse générale stéréotypée inappropriée à ce type d’agression, ... ce qui souvent en accroît l'impact négatif, ( affaire du collège de Chabeuil, France). 

- Concernant le métabolisme de certaines personnes cela va bien "se passer " temporairement pendant une période pouvant atteindre quelques jours à plusieurs décennies, néanmoins leurs capital santé est tout de même rapidement hypothéqué. Des pathologies "habituelles" apparaissants vers le troisième âge, risquent d’apparaître précocement telle que la maladie d ’Alzheimer. 
- Concernant le métabolisme de toutes les personnes en états de faiblesses (malades, âgées), foetus, bébés, etc ..., il se produit un épuisement rapide et une dérégulation de tous les systèmes nerveux et endocrinien, donc de l’ensemble du système immunitaire. L’organisme étant "dépassé", l'épuisement est atteint, de plus cet état est un terrain favorable à des sécrétions élevées en glucocorticoïdes qui ont un effet suppresseur sur l'immunité, ... 
Ceci va favoriser (être co-promoteur) et déclencher l’apparition d’un certains nombres de pathologies connues, c’est l’aboutissement de ce mécanisme que l’on appelle le syndrome des micro-ondes. 

Pathologies courantes résultantes du syndrome des micro-ondes (liste non exhaustive) : 

- Syndrome dystonique cardiovasculaire :bradycardie, tachycardie, hyper/hypotension, athérosclérose ... 
- Syndrome diencéphalique chronique : somnolence, insomnie, difficultés de concentration, vertiges, troubles sensoriels, pertes de concentration, fatigue chronique. 
- Syndrome asthénique chronique : fatigabilité, nausées, céphalées, anorexie, irritabilité, stress, dépression, suicide. 


- Pathologies cancéreuses : leucémies, glutathion et mélanome, cancers du sein, ... (dossier InVS) 
- Pathologies dermatologiques : irruptions cutanées diverses, dermatites, dermatoses, eczéma, psoriasis ... 
- Pathologies dopaminergiques : parkinson, les jambes sans repos, perte de sensibilité des 4 membres, bras serrés au réveil, crampes dans les membres, ... 


- Pathologies immunitaires: modification de la formule sanguine (taux élevé de lymphocytes), etc ... 
- Symptôme d'hypersensibilité : préalablement attribué à une perturbation psychologique ! 
- Pathologie pré et post-natale : forte prématurité (souvent avant ou vers l’âge gestationnel), foetopathies "toxiques", fausses couches, retard de croissance, biométriques, modification du génotype, puis modification pubertaires (dont baisse QI associé à l'ouverture de la BHE). 

- Pathologie procréative : Diminution drastique du sperme (infertilité)... 
- Pathologie hypogonadisme : Hormone testostérone, Diminution drastique de la libido. 
- Pathologie cerveau : Tumeurs, Ouverture de la BHE (Barrière Hémato Encéphalique), perturbation de l’électroencéphalogramme, ... 
- Pathologies courantes : perturbations auditives, visuelles, saignements de nez, commissures des lèvres blessées, saignements de gencives, fibromyalgie, allergies, asthme, névralgies dentaires, etc
- Pathologies psychiques : indifférence, introversion, passivité, résignation, dépression et anorexie mentale, ... suicide, ... et activité cérébrale (contrôle comportemental).
 

- Troubles du comportement (socio- professionnel) : irritabilité, inconfort, et ... risque d'accident accru, stress, dépression, suicide. 
 

Explication du Dr Pierre Le Ruz (*) des effets cumulatifs des champs électromagnétiques (CEM) pulsés et des pathologies associées.    Docteur en physique et en physiologie animale, directeur scientifique du CRIIREM (Centre de Recherche et d'Information Indépendantes sur les Rayonnements électromagnétiques), expert accrédité par le Parlement Européen et Consultant du Conseil de l'Europe. 

 

 

ASSEMBLEE 26 JUIN 2017

 

  • Résolution N°9 :: Fond travaux : Abondement du fond travaux obligatoire par le versement des loyers des antennes en toiture sur ce compte. Il faut préciser que les bâtiments A, E et F n'ont pas d'antennes en toiture et donc pas de nuisances attachées notamment la dépréciation patrimoniale. Ils ne peuvent alimenter le fond travaux par le produit des antennes propres aux bâtiments B , C et D . Ce principe de mutualisation est illégal .lorsqu'il existe des parties communes spéciales, le prix de vente d'une partie commune spéciale se trouvant dans l'un des bâtiments se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA Besançon, 30 Juin 1995 Jurisdata N°1995-043967). Le produit de la location (Fructus) est une des composantes du droit de propriété. Article 4 de la loi de 1965. Les parties communes peuvent être propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires ou de certains d'entre eux seulement. Les premières sont dites parties communes générales, les secondes spéciales. Une disposition fréquente lorsque la copropriété dispose de plusieurs bâtiments. 12/2010 Le particulier immo N°270 . L'assemblée générale n'a pas la faculté de prendre des décisions concernant les parties communes spéciales : Une telle décision serait nulle (Cass.. 3em civ idem CA Paris 20-09-1988 IR 287 .

 

  • Résolution N°12 : L'assemblée générale autorise la société Bouygues à implanter une antenne en toiture sur le Bâtiment B et donne mandat au conseil syndical pour finaliser les modalités contractuelles. Les propriétaires doivent donner un blanc seing sur la durée du bail , le positionnement de l'installation et le montant du loyer ! Voir plus haut, l'assemblée générale n'a pas la faculté pour prendre ce type de décision dont l'installation sera effective sur le seul Bâtiment B .

 

  • Résolution N° 13 : ''Reconduction de la convention Towercast et fruits répartis sur l'ensemble de la copropriété . Cette installation est entièrement assise sur le Bâtiment B affecté de tantièmes spéciaux. Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui possèdent des quottes- parts de ces parties communes (Cass , civ , 21/02/1978- Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend : Seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont chargées de leur entretien . Ils sont seuls à subir l'implantation dans leurs locaux (armoires techniques et système filaire) et sur leur toit et seuls à subir la dépréciation patrimoniale inévitable.(Craintes sanitaires et problème esthétique). Notons pour finir que sur un rapport de 170 pages mal photocopié, nous n'avons pas le détail des loyers SFR , Orange et Towercast !!!! Cordialement Henri Goybet

 

  • N.B . : Rappelons par ailleurs ce jugement et cette jurisprudence . Le TGI de Paris a décidé par jugement en date du 12 Mars 1984 TGI Paris 8em chambre que : La qualification de parties communes spéciales ne concerne pas seulement la répartition des charges, mais le droit de propriété lui même ; en matière de copropriété , lorsqu''une partie commune est qualifiée de particulière à certains copropriétaires, les autres copropriétaires de l'immeuble n'ont aucun droit indivise sur cette partie'' d'où le tribunal en déduit que seule est compétente une assemblée spéciale pour prendre les décisions sur ces parties communes.

La cour de cassation 3eme Chambre civile du 19/11/2014 (13-18-925) qui fait jurisprudence édicte : Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crèe une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque Bâtiment excluant tout droit des autres copropriétaires sur les parties communes concernées même en l'absence de syndicat secondaire.

 

Ces résolutions illégales qui ficelent un peu plus le principe de mutualisation ont été  validées par l'assemblée

 

POURQUQUOI MONSIEUR GOYBET EST LE COPROPRIETAIRE LE PLUS HONORABLE DE L’ENSEMBLE SIXTE ISNARD ?

 

 

 

 

  1. Il a été condamné par un jugement incohérent en défendant une noble cause. Un Jugement qui  valide une lettre dactylographiée non signée ; qui occulte les tantièmes spéciaux de copropriété du bâtiment réservés à l’utilisation et à la jouissance du 31/31 bis (ou est implantée l’installation SFR) *; qui balaye du revers de la main les deux pages de nuisances qui ont été détaillées au juge.

 

*     L assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution serait nulle (Cass. 3e civ, idem CA de Paris 20 /O9/1988 ? D.1988,IR 287).

 

 

  1. Sa lutte constante (2009-2014) contre la mutualisation des loyers d’antennes de l’immeuble a permis aux copropriétaires du bâtiment de préserver 100 000 €. (Soit en moyenne plus d’un million de centimes par copropriétaire). Cela lui a coûté des centaines d’heures de travail et 2800 €

 

  1. Il n’a pas été remercié par 80% des copropriétaires de l’immeuble. Ce comportement grotesque et insultant décuple son honorabilité ! Mieux 80% ne s’est pas mobilisé pour voter non au bail illégal de 12 ans à l’article 24 (majorité simple) présenté le 13/11/2014. La plupart se sont laissé endormir par le syndic et les conseillers syndicaux qui leur ont assuré que ce bail était dans l’intérêt de tous ! (La mutualisation décalée laisse 19.90% des loyers SFR soit 6766 € sur 34000 € au 31/31 bis). D’autres se sont jetés comme des affamés sur le bout d’os sans moelle qu’on leur octroyait sans mesurer les terribles contreparties.

 

 

  1. Il est le seul à dénoncer ce bail SFR de 12 ans mutilant mutualisant , voté à la majorité simple de l’article 24 illégal , contraire au principe de précaution  ( risques inconnus pour la santé) qui :

 

  • Porte atteinte par cet acte de disposition à la destination de l’immeuble par l’aliénation d’une parcelle importante des parties communes du Bâtiment (entrée Nord plein pied condamnée

 

  • Déprécie le patrimoine de l’immeuble par une forêt d’antennes (20% soit 1million 160 000 €) 

 

  • Occasionne des nuisances non mutualisées  (risque incendie, vibrations, chaleur, gènes générées par les maintenances et le système filaire qui court du RDC au 15ième et jusque dans les caves privatives, etc ….. ).

 

  • bien qu’assis sur des tantièmes spéciaux ,  est voté par l’ensemble de la copropriété, alors que les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass.Civ 21/02/1978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

 

Exemple concret : Si SFR demande la réfection de l’étanchéité du toit, seuls les copropriétaires du 31/31 bis y pourvoiront sur leurs propres deniers. SFR pourra même les contraindre à le faire dans les meilleurs délais car nous devons assurer une location paisible à l’opérateur !.

 

 

LES PARTENAIRES- LES OPPOSANTS- LES PRESSIONS ET AUTRES INCIVILITES      

 

  • 4 partenaires ont participé financièrement au procès  (2000 € récoltés) mais ont voulu rester dans l'anonymat.
  • Les conseillers syndicaux n'ont pas apporté de soutien et se classent  ipso-facto dans les opposants. 
  • Juste avant le procès,   je reçois un appel du délégué général de la copropriété de  Citya France  qui m'avertit : '' Monsieur Goybet,  n'allez pas au procès, cela va vous coûter très cher '' !  .
  • On  m'arrache  copieusement  ce que je met dans le tableau d'affichage (bien que je respecte les affichages du syndic et du conseil syndical )  
  • Mieux, je suis menacé physiquement  avec ordre de ne plus afficher . (Les juristes apprécieront)  
  •  Au sein de l'entrée 31 bis, je suis stigmatisé par des affichages sur 7 boites aux lettres  depuis Juin 2016 (Pas de courrier de monsieur Goybet) alors qu'ils ne reçoivent plus de documents depuis Juillet  2016  !  
  • Une personne sympathisante se trouve avec un commandement de payer ses charges , la semaine du 15 Aout sans lettre recommandée et sans possibilité d'étaler sa dette !
  • La liste n'est pas exhaustive !

 

 

HENRI GOYBET

 

Ancien attaché de Direction Bancaire Régionale de la SMC

Police de la Banque, animations commerciales et Statistiques

Ecrivain recommandé par le Bottin Mondain et société de généalogie Saga

Chasseur Alpin au fameux 27ième BCA , 27ième Division Alpine

 

Participe au film ‘’ The Red Hand Flag ‘’ à New York en 2008 diffusé de Fairbanks à Key west

Consacré à la division Franco-américaine dirigée par le Général Mariano Goybet en 1918

 

MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES HONNEURS HEREDITAIRES

‘ ‘ Perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l’Etat par d’honorables souvenirs ’’

Ordonnance royale de 1814

 

 

Un central téléphonique qui condamne l'entrée plein pied de l'entrée 31 TOUR D : Reglementation incendie et aspect pénal de cette condamnation à la majorité illégale de l'article 24. Véritable acte de disposition par un bail de 12 ans renouvelable par 5 ans  

  

https://www.juritravail.com/Actualite/copropriete-syndic/Id/8781

  le particulier.le Figaro.travaux-en-copropriete-il-est-interdit-dempieter-sur-les-parties-communes

 

Article particulier immobilier novembre 2018 0 20171031 09244676

 

 

 

Article particulier immobilier novembre 2018 2 20171031 08344881

 

 

Installation  Sfr Bail de 12 ans, renouvelable par 5 ans , véritable acte de disposition,   voté à la majorite simple  illegale de l'article 24.

Transfert par le biais d'une mutualisation,  qui ne tient pas compte des tantièmes spéciaux réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui les possèdent    (installation assise entièrement sur les tantièmes spéciaux de l'immeuble) ,  

de l'essentiel des loyers de cette installation titanesque imposee  (100 000 €  tous les 4 ans !  ) au reste de la copropriété qui n'a pas  les nuisances attachées : Un  central téléphonique condamnant sa seule entreé plein pied pour les handicapés ;  une depreciation severe de l'immeuble (forêt d'antennes ) , 20% soit 1M 160 000€ pour les 58 appartements:  des risques incendies; des  risques sanitaires liés aux ondes; des  nuisances de maintenance ;des problèmes de portance de toit, etc...

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006895915&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20141107

  

Nuisances immeuble d 31 et31 bis transfert loyer sfr 20171031 10020775

 

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_35201/activite-non-prevue-par-le-reglement-de-copropriete

 

http://www.jpm-copro.com/  Responsabilité civile et pénale du syndicat de coprorpriété

http://www.schaeffer-avocats-immobilier.com/copropriete/assemblees-generales-syndicat/116-responsabilite-syndicat-de-coproprietaires/

 

Depuis le vote de la  loi SRU, tout immeuble en copropriété doit répondre aux  normes  de salubité et de sécurité, sous peine de sanctions pénales pour les personnes mettant en vente ou en location tout ou partie de ces locaux. Source : Votre argent mode d'emploi edtion 2015 Editeur Franck Guillermain , rédacteur Marie  Claude Barbier.

Le Batiment D  de 16 niveaux , avec son central téléphonique qui condamne la seule entrée plein pied du 31 , son système filaire qui court du RDC au 15ieme étage , ainsi que dans deux caves privatives, sa forêt d'antennes sur le toit, fait partie des immeubles de grande hauteur. La réglementation incendie est particulièrement stricte .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble_de_grande_hauteur

 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants.

Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'immeuble de grande hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

  http://règlement sécurite.fr/règlement-igh/dispositions-génerales

 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/14/lincendie-de-londres-pourrait-il-avoir-lieu-en-france_a_22192078/

 

 

Jugement du 2 Septembre 2014 Loyers antennes relais et central téléphonique SFR / Commentaire aux propriétaires du BAT  D

 

Le juge a décidé d’acter la mutualisation de l’argent de vos antennes en validant la résolution 21 AG 30/06/2012. Il condamne par la même occasion une des 1000 plus honorables familles de France à 1000 Euros + paiement dépens. Maitre Ferraiuolo dit que ce ‘jugement est très incohérent et pas honnête. Quid de La lettre non signée dactylographiée, Quid du contrat d’antennes, de la résolution de 95, des tantièmes spéciaux et sa jurisprudence et des deux pages de nuisances évoquées.’ Nous sommes face à un détournement de fonds déjà dénoncé par monsieur Jullien quand il refusait de faire voter la mutualisation à l’AG 2009 ‘ cela susciterai un Tollé ‘. Celui qui paie les charges et subit les nuisances doit en récolter les ressources. Ci-joint jugement +Argumentation opposant.

 

Copropriétaires du 31/31 bis Bâtiment D, vous perdez par ce jugement :

La jouissance de 70 % de vos loyers d’antennes (loyers annuels passant de 32068 Euros à 9678 Euros soit une perte de 22390 Euros ) au profit principalement du bâtiment A qui se voit doter de près de 14000 Euros annuels. Le porteur de la résolution doté d’un grand appartement au Bâtiment A et de deux garages sera le grand gagnant de cette décision (la plus spoliée étant la personne située au dessus du central téléphonique). ( loyers diminués de 70% + nuisances maximales). Sur 20 ans l’enjeu porte sur un demi million d’euros de loyers transférés du Bâtiment D vers le reste de la copropriété (principalement Bâtiment A non pourvu d’antennes).

 

Copropriétaires du Bâtiment D, vous conservez les nuisances, à savoir :

 

  1. Une forêt d’antennes qui diminue sérieusement la valeur de vos appartements.

 

  1. Des nuisances physiques potentielles liées aux ondes (élèctro-sensibilité) + brouillage éventuel de vos radios et autres appareils électroniques.

 

  1. Un central téléphonique sur deux niveaux qui :

 

  • Prive les résidents du 31 de la jouissance d’une entrée plein pied au Nord : Entrée 31 inaccessible aux personnes handicapées. (Les personnes invalides du 31 restent clouées chez elles n’étant dans des lieux propices à leur autonomie). Une pente dédiée handicapés au Sud votée , non réalisée.

 

  • Génère vibrations et chaleur : appartement situé au dessus du central.

 

  • Prive les copropriétaires d’une issue incendie alors que les risques sont démultipliés puisqu’en outre, non seulement il existe un central téléphonique, mais également tout un système filaire qui chemine du rez-de-chaussée jusqu’au toit et rend d’ailleurs plus difficile l’intervention dans les gaines techniques de l’immeuble et en renchérit les devis.

 

  • Génère les inconvénients des maintenances techniques avec les modems et fils au milieu de l’entrée, les portes ouvertes favorisant les vols, etc…..

 

  • Si une infiltration d’eau ou autre intervient, SFR exigera de votre part les réfections qui s’imposent. Votre immeuble sera seul à assumer les charges d’entretien (Tantièmes spéciaux) pour assurer une jouissance paisible du locataire SFR . Par contre les ressources comme il est décrit plus haut seront mutualisées.

  • Problèmes de structure et de portance de toît 

 

La perte de 70 % des loyers va entraîner ipso facto un moindre entretien de l’immeuble. Par ailleurs de nombreux copropriétaires très modestes n’ont pu se maintenir dans leur appartement uniquement parce que les gros travaux étaient financés par les antennes. Dans les années qui viennent des travaux de façade arrière, isolation, plomberie, étanchéité du toit, système collectif de chauffage, fermeture copro, risquent d’être engagés. Ces personnes ne pourront pas payer . Lettre recommandées, huissiers, expulsion et vente aux enchères pour une bouchée de pain de leur appartement, voilà les risques auxquels elles seront confrontées avec le zèle procédurier du syndicat des copropriétaires , soucieux de ses intérêts.

 

Un appel ? Personne à la plaidoirie . Soutien 4 personnes, pas de remerciements pour les 100 000 Euros sauvegardés avec la pression depuis 2009 et les 150 heures de travail et en prime une justice aveugle ! Si vous vous sentez spoliés, il existe toutefois d’autres moyens de vous faire entendre dans la légalité.

 

 

 

Je suis très fier d’avoir, par mon opposition constante depuis 2009, évité que 100 000 Euros soient transférés au reste de la copropriété (mutualisation de l’argent des antennes). Ensuite, être condamné par un jugement incohérent à 1000 Euros + paiement des dépens pour avoir eu l’outrecuidance de vouloir empêcher le transfert d’un demi million d’euros sur 20 ans du Bâtiment D vers le reste de la copropriété, constitue un nouveau motif de fierté.

 

Votre règlement de copropriété institue des charges par Bâtiment (Tantièmes spéciaux). Imaginons que le le local à vélo du 31 soit fracturé ou qu’il y ait un sinistre de dégâts des eaux et que l’assurance donne une somme forfaitaire pour la réparation, pensez vous sincèrement que cette ressource sera répartie sur l’ensemble de la copropriété ou bien sur le bâtiment en question concerné en clef de répartition tantièmes spéciaux ? Je vous joins avant la lecture du jugement, un texte écrit par un avocat, Maître Qilleminet. Ce texte induit pour prendre un exemple concret que la répartition du prix de vente en cas de cession d’un local situé dans votre immeuble. (Tantièmes spéciaux ) revient aux seuls copropriétaires concernés par ces tantièmes spéciaux. En cas de vente d’un local à vélo par exemple, vous seriez les seuls à en récupérer le prix et en cas de location le juge vous dit que le loyer des antennes doit être réparti sur l’ensemble de la copropriété. Absurde ! La location n’est que le fructus et le droit de propriété se décompose en nue propriété, l’usus (le droit d’user de la chose) et le fructus (le droit d’en percevoir les fruits.) Qui peut le plus, mais vous connaissez la suite……

 

Je cite le tribunal de grande instance de Paris qui a décidé par un jugement en date du 12 Mars 1984 que : << la qualification de parties communes particulières ne concerne pas seulement la répartition des charges, mais le droit de propriété lui-même ; en matière de copropriété, lorsqu’une partie commune est qualifiée de particulière à certains copropriétaires, les autres copropriétaires de l’immeuble n’ont aucun droit de propriété indivise sur cette partie >> , d’où le tribunal déduit que seuls est compétente une assemblée spéciale pour prendre les décisions concernant ces parties communes particulières. Cette position est l’application du principe posé de la loi du 10 Juillet 1965, selon lequel chaque copropriétaire vote en fonction de son nombre de tantièmes de parties communes, sans que l’on doive distinguer s’il s’agit de parties communes générales ou de parties communes spéciales , principe qui a pour corollaire que ceux qui n’ont pas de tantièmes des parties communes spéciales d’un bâtiment ne peuvent participer au vote des décisions concernant ce Bâtiment.

 

 

Il est très difficile de s’attaquer à un syndicat des copropriétaires composé de 278 logements (la plus grosse copropriété du Vaucluse ) , au syndic Citya D’Avignon qui a retourné sa veste depuis 2009, faire face à l’hostilité ou à l’incompréhension des conseillers syndicaux . Je rappelle 165 heures consacrées au dossier, 2 ans de procédure, 4 partenaires, 2800 Euros injectés dans la défense de vos droits et frais de copie.

 

 

En Septembre 2009 je reçois un appel téléphonique de monsieur Jean Robert Bignon délégué général de la copropriété au siège National de Citya à Tours. Quel honneur ! Il me dit que je vais perdre le procès et que cela me coûtera très cher si je vais au tribunal . Il reconnaît tout de même plus loin qu’il n‘est pas capable de me citer la moindre jurisprudence sur la question  et que donc son argumentation est basée sur du vent !!!!!!!!!!!

 

Bien à vous chers copropriétaires du bâtiment D

 

Merci aux locataires qui voudront bien transmettre ce dossier important pour la réflexion des copropriétaires lésés et la sauvegarde de leurs droits qu’ils doivent défendre parce que la cause est juste !

 

P. S. Je ne signe pas mon courrier puisque sans signature mon courrier est parfaitement identifiable !

 

Par contre n’omettez pas copropriétaires, quand vous payerez vos charges et vos futures réparations, de bien signer vos chèques car sinon ils vous seront restitués avec le motif ‘’Chèque non signé ‘’ par la comptabilité même s’il ne s’agit pas du transfert d’un demi million d’Euros  sur 20 ans !!!

 

DEMANDE DE VOTER  NON AU   BAIL SFR DE 12 ANS AG 13/11/2014,  RECONDUCTION PAR 5 ANS MAJORITE ILLEGALE ARTICLE 24 VERITABLE ACTE DE DISPOSITION

 

Propriétaires, soyez présents ou représentés pour l’AG du 13 Novembre 2014 à 17 Heures

Et votez non à ce bail de 12 ans , réduisant le 31/31 Bis à la référence cadastrale 586 section IK ; consacrant la mutualisation des loyers antennes SFR ( 70% des loyers perdus Bâtiment D . 10700 Euros/An .Le Bâtiment A gagne, lui, 15484 Euros/An ) .n ‘oubliez pas que vos nuisances ne sont pas mutualisées ! Le vote se fait à la plus simple des majorités, Article 24 des présents et représentés, alors qu’il s’agit quasiment d’un acte de disposition, contraire à la destination du Bâtiment (Mutilation entrée 31). Par ailleurs, la résolution N° 3 de l’AG du 13 /11/2014 dit je cite : Décision à prendre concernant le renouvellement de la convention avec l’opérateur SFR. Or il s’agit d’un contrat initial qui annule et remplace , les stipulations de la convention passée en 2003,  alors que les parties en présence ne sont plus les mêmes. Plus aucune mention de l’immeuble 31/31 Bis  même sur les plans d’installation ou il est juste précisé le terme : Avenue Trillade ! Ce vote constitue un trouble à l’ordre public mais il faut voter si le syndic n’a pas retiré cette résolution comme il l’a fait en 2009. (AG 12/12/2009).

 

Relisez la première page de la convention de SFR. On supprime du contrat de 2003, ces termes :

 

Le syndicat des copropriétaires a mis a la disposition de SFR des emplacements dans les emprises d’un immeuble situé 31 et 31 bis Avenue de la Trillade à Avignon (84000) sur la parcelle cadastrée numéro 586, section IK , aux fins d’installer un site d’émission de réception.

 

Les parties conviennent expressément que la présente convention (celle que vous allez voter) à compter de sa prise d’effet , annule et remplace de plein droit les stipulations de la convention passée le 21 Mai 2003 .

 

Les nouveaux termes sont : Le Syndicat des Copropriétaires est propriétaire d’un immeuble sis 13 à 31 Bis Avenue de la Trillade à Avignon sur la parcelle cadastrée numéro 586, section IK aux fins d’installer un site d’émission réception. Le propriétaire donne en location à SFR des emplacements en terrasse et à l’intérieur de l’immeuble, sis à Avignon (84000) avenue de la Trillade n° 13 à 31 Bis , référence cadastrales section IK N° 586.

 

Vous voyez que l’implantation, sur et dans l’immeuble 31/31 Bis Batiment D le Vauclusien, est réduite à une référence cadastrale . Quelle honte ! Vous n’avez plus d’existence propre et votre tour de 15 étages n’est plus un immeuble mais une parcelle de copropriété !

 

SFR pourra procéder aux modifications ou extensions nécessaires qu’elle jugera utile sur les installations de télécommunication en fonction de ses besoins d’ingénierie . Cela promet !

 

Notez par ailleurs que les frais de façade, réfection étanchéité du toit restent à la seule charge du Bâtiment D ce qui est normal pour un Propriétaire vis-à-vis d’un locataire qui s’est implanté dans ses locaux et sur son toît.. Ce qui est moins courant, c’est qu’il ne reçoive plus les ressources !

 

SFR aura accès aux lieux loués en permanence 24h/24 et 7/7 jours. Terrible, pour les portes qui restent ouvertes et les risques de vol ! SFR est très strict sur la diffusion de cette convention, on les comprend au vu de tout ce qui précède!

 

 

Les bâtiments B et C seront sûrement soumis au même type de convention quand leur bail arrivera à échéance, ils ne seront plus qu’une valeur cadastrale. La mutualisation pour le bâtiment B va lui coûter 1373 € dès 2015 qui seront envoyés principalement au Bat A non doté d’antennes mais bourré de tantièmes généraux avec ses 80 appartements et ses 28 garages ! Si ses loyers augmentent encore , il ne verra qu’une parcelle de ces loyers ! Pour le Bâtiment C, ils sont encore gagnants avec la mutualisation mais cela représente 3200 € /an alors divisé par 58 appartements !. Toute nouvelle implantation, tout renouvellement de contrat qui dépasserait la barre des 11000 € va réduire à O , les avantages de la mutualisation pour ce Bâtiment . Le seul vrai gagnant quelque soit le cas de figure, c’est la Bâtiment A, et on nous fait croire que la mutualisation est dans l’intérêt de tous alors que celle çi est au service presque exclusif du Bâtiment A. ! De qui se moque t’on ! Des Bâtiments qui possèdent déjà des loyers d’antennes n’ont vraiment aucun intérêt à cette mutualisation car ils ne verront qu’accessoirement de nouvelles ressources sur leur bâtiment.

 

Un dossier de 4 pages avec photos est envoyé aux 120 copropriétaires des Bâtiments B et C

 

 

 

 

Le propos n’est pas de faire de la politique , mais nous pouvons faire le rapprochement entre le jugement qui m’est opposé , avec une résolution dactylographiée non signée qui passe comme une lettre à la poste devant le juge et l’annulation de l’élection du maire du Pontet pour 15 signatures litigieuses ! Dans le même temps on valide la résolution 21 porteuse du transfert d’un demi million d’euros sur 20 ans  et on annule l’élection du Pontet . 2 Poids, 2 mesures !

 

Un bail de 12 ans est quasiment un acte de disposition qui mutile notre immeuble sans réelle contrepartie puisque la résolution 21 vous spolie de 70% de vos loyers d’antennes. Si le bail est cassé entre temps il faudra verser des indemnités lourdes. Un bail de 12 ans évite également de repasser devant un vote en AG. Cela sécurise l’opérateur et le Bâtiment A, seul grand gagnant . Vous êtes ficelés pieds et poings liés et condamnés à devenir la vache à lait du Bâtiment A qui recevra 15500 € ts les ans en direct de votre bâtiment. Vous aurez les nuisances et vous aurez 5000 € de moins que le Bâtiment A Cela s’appelle une bonne opération !. On peut toujours vous raconter que les loyers des antennes vont sur un compte de prévoyance. Cela ne change rien. Votre quotte part du gâteau sera toujours exprimée en tantièmes généraux mais pas généreux, CAD la peau de chagrin !

 

Le vote à la plus faible majorité des présents et représentés (article 24) est encore un scandale. La cour d’appel du 7 Avril 2005 fait jurisprudence en la matière. en imposant l’unanimité de tous les copropriétaires pour l’installation d’antennes relais. ‘Il ne saurait être admis qu’un syndicat des copropriétaires dont l’une des missions est d’assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes, impose à quelque majorité que ce soit à l’un deux de supporter un risque avéré et non son éventualité. Or depuis 2005 les opérateurs passent à la 4G dont les débits sont nettement plus élevés qu’avant. (Chargement de vidéos, musiques par exemple.) et les études sur sa nocivité non connues. Au niveau sécurité il y a également chez nous un accès plein sud avec une pente à 25% et donc des problèmes d’accessibilité ; et plus qu’une forêt d’antennes ; un central téléphonique sur deux niveaux (Vibrations, chaleur, une issue de secours bouchée , risques incendies, ….. ). La mutilation de l’entrée Nord par le central téléphonique qui prive d’accès plein pied les personnes handicapées, ne correspond en rien à la destination normale (jouissance paisible et en bon père de famille selon l’expression consacrée des parties communes de l’entrée 31 .)

 

Lorsque monsieur Jullien a refusé de faire voter la mutualisation de l’argent des antennes , il savait bien qu’au vu des nuisances subies, le bâtiment devait recevoir le loyer et qu’il ne soit pas dilué dans l’ensemble de la copropriété (58 appartements en regard de 278 dans la copropriété ). La résolution de 2012, tout comme celle de 2009 constitue bien un trouble à l’ordre public.

 

De toute façon, si vous votez oui , vous ne verrez pas la couleur de vos 179 € /an en moyenne injectés dans un compte de prévoyance. Dans le cas de fermeture de la copropriété, les frais d’entretien et de fonctionnement (portails automatiques et espaces verts) se monteront à 75 € par personne et par an. De plus il y aura des frais d’élagages, des frais de traçage, entretien du sous sol, du sol (traçage, bitumage, etc ….). En prime il y aura une refonte des valeurs locatives cadastrales en 2017 et le Directeur de Foncia s’interroge déjà dans la presse du sort des copropriétés ayant de grands espaces verts qui risquent d’être beaucoup plus taxées au niveau des impôts locaux .

L’état étant endetté jusqu’au cou de 2000 Milliards d’euros, sachant que cette reforme ne se fera pas à somme nulle, vous ne croyez pas qu’il aurait été urgent d’attendre cette refonte fiscale pour engager une fermeture de copropriété. A-t-on envisagé une solution alternative de parcmètres avec macaron résident qui de plus préserverait les droits des sans automobile ?

 

On vous a prélevé sur votre compte de charges des provisions pour travaux, de respectivement 50 et 63 € par trimestre, c’est tout simplement qu’en perdant 70% des loyers d’antennes et que le restant allant au compte de prévoyance , il faut constituer des provisions pour travaux . Dans 8 ans vous aurez près de 40 000 € de loyer de SFR sur votre toit mais vous n’en verrez pas la couleur et vos nuisances resteront bien là La pente handicapée votée qui malgré tout ne sera jamais un plein pied, n’est même pas là ! Si le syndic n’a pas retiré la résolution comme en 2009, alors refusons le renouvellement du bail SFR qui n’en est pas un , pour ne pas être pendant 12 ans minimum la vache à lait du Bât A (15550 € /an Bât A et 10700 € Bât D ) . Soyez présents ou représentés (si exceptionnelle impossibilité) et votez non car nous ne voulons pas de cette spoliation illégale. !

 

 

POSITION DU SYNDIC SUR VOTE RESOLUTION 3 NOUVEAU BAIL SFR  AG 13/11/2014 . (Position syndic  et commentaires en italique)

Les droits réels en copropriété tantièmes spéciaux

Lettre de cédric auchet directeur Citya 28 10 2014

 

Lettre de cédric auchet directeur citya 28 10 2014 suite

 

 

 

 

Madame , Nous faisons suite à vos courriers recommandés des 8 et 23 Octobre 2014  qui ont retenu toute notre attention

 

Nous notons dans la réponse du Syndic qu’il ne fait aucune mention du nouveau bail de 12 ans renouvelable par période de cinq ans, aucune mention des parties prenantes à la convention qui étaient en 2003 l’immeuble 31/31Bis avec l’emprise de l’installation SFR et qui devient immeuble au 13/31 Bis référence cadastrale IK. Juridiquement l’identification des parties en présence n’est plus la même, tout ceci pour bien ligoter la mutualisation. Il ne s’agit donc pas du même contrat.

 

Pour la majorité concernant les installations d’antennes relais sur un toit,il peut s’agir de la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965. (Rep min n° 68412 JOAN 14.1.02). Pour la cour d’appel de Paris, l’unanimité est requise (23e ch B. n°04/12610 du 7.4 .05 ) . Ce n’est donc certainement pas la majorité simple des présents et représentés article 24 ! .

 

Sur service public.fr :A quelle majorité peut être voté  un changement d’affectation d’un lot de copropriété ? Le changement d’affectation d’un lot peut provenir d’un usage autre que celui pour lequel il était prévu ou bien pour un usage contraire à la destination de l’immeuble. Si ce changement d’affectation de lot porte atteinte aux droits des copropriétaires (certaines activités peuvent créer des nuisance), le projet doit être validé à l’unanimité des copropriétaires en assemblée générale. Que pensez vous de l’entrée Nord plein pied 31 bouchée par un central téléphonique qui oblige les personnes invalides à passer par l’entrée sud (pente à 25%) ! Tout ceci est contraire à la destination paisible et bourgeoise des lieux !

 

Par ailleurs, l’article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi. Seuls les copropriétaires concernés par les parties communes spéciales sont tenus de leur entretien . Le général s’efface devant le spécial : l’assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales. Une telle résolution serait nulle. (cass.3em civ, idem CA Paris 20 Septembre 1988.IR 287). Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont tenus de leur entretien .

 

 

Concernant la mutualisation des loyers d’antennes, nous vous rappelons que la résolution 21 de l’assemblée du 30 Juin 2012 a fait l’objet d’un vote des copropriétaires et pour laquelle le tribunal de Grande instance a confirmé sa régularité le 2 Septembre dernier.

 

Cette résolution a été présentée par une lettre non signée et dactylographiée et a été adoptée avec un seul opposant !!!! ???? Vaucluse logement s’est plaint plus tard devant le syndic que ses pouvoirs avaient été utilisés contre ses intérêts. Les conseillers syndicaux du Bâtiment D ont également écrit une lettre de protestation ( lettre du 6 Octobre 2012) au syndic et à Citya France et bien d’autres copropriétaires ont envoyé un courrier au syndic pour la spoliation de leur vote.

 

 

Le juge a rappelé que la distinction entre les parties communes et spéciales concernent la répartition des charges et non des recettes . La présence d’antennes sur le toit ne les rend pas accessoire aux dits bâtiments.

 

Dans les copropriétés ‘’complexes’, il est d’usage de recourir à des parties communes spéciales notamment par Bâtiment. Chacun des copropriétaires disposent alors de tantièmes de parties communes générales et de tantièmes de parties spéciales. Ces dernière n’appartiennent corrélativement qu’à certains copropriétaires qui auront seuls la faculté d’en jouir et qui seront en principe seuls consultés vis-à-vis de leur gestion. Extrait des droits réels en copropriété sous la direction de Maître Benjamin travely notaire associé.

La loi du 10 juillet 1965 a modifié les caractéristiques distinguant les parties communes. Aux termes de l’article L 3 sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux.

 

Comme il est rappelé plus haut, au risque de se répéter Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des communes spéciales sont tenus de leur entretien.

 

Les antennes relais sont implantées sur des terrasses affectées de tantièmes spéciaux dont l’étanchéité est à la charge des copropriétaires. De même le central téléphonique sur deux niveaux et son système filaire, sont enracinés dans des tantièmes spéciaux d’immeuble. En outre seuls les copropriétaires du Bâtiment D subissent les nuisances de ces installations..

On s’éloigne du sujet mais on y revient vite ! Lorsqu’il existe des parties communes spéciales par Bâtiment, le prix de vente d’une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l’un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes ( CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N° 1995-043967). Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l’immeuble concerné, alors à fortiori le produit d’une location !

 

 

L’existence de parties communes spéciales entraîne une spécialisation du vote sur l’aliénation des parties communes : celui çi est réservé aux seuls copropriétaires du bâtiment concerné. Le général s’efface devant le spécial.

 

 

Sur votre courrier vous précisez le montant des loyers récupérés pour chaque Bâtiment . La mutualisation est le contraire de cette démonstration. Cette dernière permet de se mettre en conformité et de pouvoir envisager des travaux futurs communs dont le bénéfice serait pour l’ensemble des copropriétaires.

 

Les loyers d’antennes injectés dans les tantièmes spéciaux des copropriétaires de chaque immeuble vont se retrouver par le biais de la mutualisation dans les tantièmes généraux de la copropriété. Chaque copropriétaire aura une quotte part du gâteau et même les garages sont affectés de tantièmes généraux ! On peut par un travail certes important mais nécessaire reconstituer en additionnant ces tantièmes généraux par copropriétaires au sein d’un même Bâtiment et le faire pour chaque bâtiment. Nous avons ainsi un moyen de comparaison parfaitement clair entre les deux systèmes et voir que si le mot mutualiser vient bien du latin Mutuus qui veut dire réciproque, nous ne pouvons voir aucune réciprocité dans la mutualisation en question.. Le bâtiment D est taillable et corvéable à merci, puisqu’il perd 22390 € par an du loyer de ses antennes et son central téléphonique, sur un total de 34000€ de loyer soit près de 70% de ses loyers . Le Bâtiment A pourvu de 80 appartements et 20 garages récupère dans la configuration actuelle 15486 € sans charges ni nuisances et dans 12 ans avec la revalorisation du loyer SFR, il aura récupéré 200 000 € provenant de la lourde implantation SFR du Bâtiment D avec son cortège de nuisances . ( une forêt d’antennes, un système filaire du RDC au 15ème étage, une entrée Nord plein pied mutilée de fait par un central téléphonique régional sur 2 niveaux (entrée sud pente à 25% inaccessible handicapés), une seule issue de secours, vibrations chaleurs, maintenances 24h/24 laissant les portes ouvertes et le hall envahi de fils, cartons et modems en tout genre). Le Bâtiment D sera seul à assurer la jouissance paisible du locataire SFR . Exemple étanchéité du toit support des antennes relais .Au fait si un incendie se produit avec ces installations, la solidarité va-t-elle s’activer ? Si avec la 4G ou les débits sont plus importants, des problèmes de sensibilités aux ondes se produisent voire pire, quelle solidarité va s’organiser et de même pour les personnes en fauteuil roulant qui seront obligées d’emprunter l’entrée Sud à 25% de pente (même un aménagement ne sera jamais un plein pied).. La solidarité doit elle être unilatérale ? Quels bénéfices vont retirer le Bâtiment D de cette pseudo mutualisation qui n’est qu’un écran de fumée pour transformer le Bâtiment D dans les faits en gigantesque vache à lait au profit presque exclusif ( en l’état des loyers) du Bâtiment A. Les chiffres reconstitués par Bâtiment sont parfaitement exact et permettent une comparaison précise et immédiate des mouvements de droits à loyers d’antennes au sein de la copropriété. Ils ont été établis précisément en fonction des tantièmes de chacun par un ancien attaché de Direction bancaire régionale SMC qui brassait des centaines de statistiques tous les mois sur 14 guichets et commentait les résultats avec la totale confiance et le blanc seing du Directeur de Groupe

 

Concernant la proposition de SFR, il s’agit bien d’un renouvellement de contrat qui sera soumis à l’appréciation des copropriétaires  

 

Nous sommes en face d’un nouveau contrat de bail initial de 12 ans, qui ne cite dans aucune de ses lignes le 31/31 bis sauf une référence cadastrale. Relisez la première page de la convention de SFR. On supprime du contrat de 2003 ces termes

 

Le syndicat des copropriétaires a mis a la disposition de SFR des emplacements dans les emprises d’un immeuble situé 31 et 31 bis Avenue de la Trillade à Avignon (84000) sur la parcelle cadastrée numéro 586, section IK , aux fins d’installer un site d’émission de réception. Les parties conviennent expressément que la présente convention (celle que vous allez voter) à compter de sa prise d’effet , annule et remplace de plein droit les stipulations de la convention passée

 

On remplace soigneusement tous les termes par ‘ immeuble sis à Avignon (84000) avenue de la Trillade n° 13 à 31 Bis , référence cadastrales section IK N° 586.’ Les parties prenantes au contrat ne sont plus les mêmes, le 31/31 bis n’est plus que le N°586 section IK.. La convention établie avec SFR constitue une dénaturation de l’objet de la résolution 3 AG 13/11/2014.

 

Pour conclure si l’ancien directeur ne souhaitait pas lever un ‘’Tollé’’, c’était pour éviter un débat passionnel mais

forcément nécessaire. Il a d’ailleurs validé l’ordre du jour de l’assemblée du 30 Juin 2012.

 

L’article 6 du code civil énonce : » On ne peut déroger par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. C’est bien le cas dans le cadre de la mutualisation. L’assemblée du 12 Décembre 2009 n’a pas validé le vote illégal de la mutualisation des loyers des antennes. . Dans une lettre du 4 Décembre 2009 Monsieur Jullien Directeur du syndic Citya écrivait que la proposition de mutualisation de l’argent des antennes allait susciter un Tollé et que si cette proposition ne pouvait être empêchée d’être présentée, elle ne pourrait dans tous les cas pas être votée. C’est tout à fait logique puisque cela aurait entraîné un trouble grave de l’ordre public . En effet dans ce cas de figure 70% des loyers d’antennes du bâtiment D, principal pourvoyeur sont transférés au reste de la copropriété alors que les copropriétaires du 31/31 Bis ont accepté , à l’AG du 16 Novembre 1995, la mutilation de l’entrée 31, pour l’installation du central téléphonique SFR , le système filaire du 1er au 15ème étage, fixation de 6 antennes et 2 relais hertzien en terrasse. La contrepartie ? En accord avec les responsables syndicaux du Bâtiment, le syndic a reçu une proposition de convention d’une durée de 3 ans fixant un loyer annuel payé au Bâtiment D de 50. 000 Frs. Le projet de convention a été accepté à l’unanimité des copropriétaires du Bâtiment D. Rappelons que Monsieur Jullien, pour expliquer une décision différente et peu cohérente en 2012 a été confronté a des pressions renouvelées du seul bâtiment A pour entériner la mutualisation et ce depuis 2009.

 

Aujourd’hui, nous mettons en œuvre une résolution votée majoritairement par les copropriétaires et qui a été jugée comme valable et légale par les tribunaux.

 

Il n’y a pas eu d’appel de la décision de justice par faute d’arguments comme vous pouvez le constater tout au long de ce document mais devant un manque de solidarité financière il n’était pas possible, que l’on puisse aller en appel , encore plus après un jugement qualifié comme incohérent par Maître ferraiuolo, cela jette un trouble sur l’opportunité d’un recours.

 

 

 

 

 

LETTRE  DU 21 NOVEMBRE 2015 AU PRESIDENT FONDATEUR DE CITYA  POUR FAIRE INVALIDER LE BAIL SFR DE 12 ANS 

 

Monsieur Henri Goybet Avignon, le 21 Novembre 2015

Copropriétaire Bat D

31 Avenue de la Trillade

84000 Avignon

 

Lettre R.A.R.

Courrier urgent

Monsieur Philippe Briand

Président fondateur de Cytia

36 Rue Charles Gille

37000 Tours Cedex

 

 

 

Objet : Demande d'invalidation résolution Ag 13 112014

concernant le bail SFR de 12 ans voté à la majorité illégale de l'article 24

mutilant mutualisant dépréciateur de patrimoine, à haut risque sanitaire

qui condamne une entrée plein pied accessible aux handicapés, porteur de nuisances de fonctionnement

et de maintenance

Résidence Sixte Isnard : Batiment D.

84000 Avignon.

Syndic de l’immeuble : Citya l'horloge

 

 

 

 

Je souhaite solliciter de votre bienveillance pour invalider le bail SFR voté à la majorité simple illégale de l'article 24 , En effet, malgré différents courriers envoyés à madame valérie Bouriquet directrice en charge depuis Juin du syndic Citya l'horloge d'Avignon dont dépend la résidence, dont un dossier de 100 pages plus la lettre recommandée jointe qui a été reçue le 20 Octobre 2015 , je n'ai reçu aucune réponse ce qui me semble remarquable vu les problèmes graves soulevés.

Dans le cas ou vous ne pourriez faire invalider la résolution à la majorité illégale de l'article 24 , je demande ; d'une part du fait qu'il y a trouble à l'ordre public puisque les copropriétaires de l'immeuble n'ont aucun droit à la parole avec ce type de majorité simple illégale ( l'immeuble représente 19,90% des droits de vote de la copropriété ) , que d 'autre part le syndic direction Auchet devait être garant du respect de la loi et ne pouvait ignorer les règles en la matière  ; que vous demandiez aux autorités compétentes l'ouverture d' une enquête pénale ou les responsabilités de chacun seront dégagées

 

Je vous remercie par avance de toute l’attention que vous porterez à cette lettre, et vous prie de croire monsieur le président, en l’expression de mes sentiments dévoués et respectueux

Joint à ce courrier :

- Lettre envoyée à madame Valérie Bouriquet 15 PAGES

- Complément sur les enjeux d et conséquences du vote majoriité article 24 Bail SFR de 12 ans (22 pages),

- Divers documents sur destination d'immeuble, majorités, extrait de guide d'accessibilité, etc ,,,

 

Lettre de madame Bouriquet directrice Citya

 

LETTRE  DE MADAME BERNADETTE MICHEL  A SFR  POUR EMPECHER RESOLUTION DU 13 NOVEMBRE 2014 //  BAIL SFR DE 12 ANS  

Madame Bernadette Michel Avignon, le 8 Octobre 2014

Copropriétaire Bat D Le vauclusien

31 Avenue de la Trillade

84000 Avignon

Courrier Urgent

Lettre R.A.R.

SFR

Responsable bail G2R840000/PTC Service du Patrimoine

5 Rue Noel Pons

92000 Nanterre Cedex

 

Objet : Renégociation contrat loyer Antennes SFR N°G2R84000 /PTC 2002-07

Résidence Sixte Isnard : Batiment D Le Vauclusien.

84000 Avignon.

Syndic de l’immeuble : Citya Jullien

 

Madame,monsieur le responsable,


 

Je suis copropriétaire à l’adresse du contrat de bail. Je tiens à vous signaler que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Sixte Isnard souhaite renégocier le contrat SFR en Novembre 2014. Ils n’ont pas la capacité pour le faire . En effet les copropriétaires du Bâtiment D sont l’objet d’une résolution non signée et dactylographiée par son auteur (AG 30 06 2012), présentée au vote de l’ensemble des copropriétaires de la résidence (Alors qu’il s’agit de tantièmes spéciaux d’immeuble) portant mutualisation des loyers du central téléphonique, et des antennes, installations qui :

  • Condamnent notre entrée Nord plein pied et nous offre qu’une issue de secours ( Entrée Syd pente à 25% inaccessible aux fauteuils roulants et difficile aux personnes à mobilité réduite comme moi qui suis Handicapée Polio 80 % ) .

  • entraînent des nuisances dans les communs liées aux maintenances successives (Porte d’entrée constamment ouverte, chariots élévateurs, modems et fils jonchant l’entrée)

  • dévaluent la valeur des appartements avec sa forêt d’antennes sur le toit de l’immeuble. Risques pour la santé non connus .

  • Rendent plus délicat les interventions dans les gaines techniques sachant qu’il y a un système filaire qui court du RDC au 15ème étage .


 

La résolution d’assemblée de la copropriété Sixte Isnard posant le principe de la répartition de l’argent des antennes de chaque bâtiment de la copropriété dans les comptes généraux de celle çi, induit t une répartition de l’argent du loyer SFR du 31//31 Bis avenue de la Trillade et une dilution sur toute la copropriété. composée de 4 bâtiments principaux (3 tours + une barre) Etat des lieux exhaustif de la copropriété avec loyers d’antennes . BA1T D 58 P3 / P4 + 1 GG ou est installé le central SFR Loyer 32068 € ; Bat B 58 P3/ P4 + 5 GG 8807 € . Bât C 58 P3/ p4 + 5 GG 7726 €. . Bät A ( Barre) 80 P3/p4 + 24 GG pas de loyer car dépourvu d’antennes .

Absurde : Près de 14000 euros transférés du Bâtiment D vers le Bâtiment A (80 Appartements + 24 garages). Les autres toits déjà pourvus en loyers d’antennes ne bénéficieront quasiment pas de la mutualisation. Le Bâtiment D devient la vache à lait du Bâtiment A. Demandez vous pourquoi les chiffres ne sont jamais contestés 

 

*Aberrant :Le Bâtiment D perd 22390 € de loyer annuel sur 32068 € . Il lui reste – de 30% des loyers ! Chaque appartement perd en moyenne 386 € de droits aux antennes (-pour un P3 et plus pour un P4.). Sur 10 ans et moitié, chaque appartement va donner plus de 4000 € au reste de la copropriété et plus de 8000 € sur 21 ans !

 

* Grotesque : Le porteur supposé de la résolution dactylographiée non signée bénéficie avec son grand appartement et ses deux garages (509 TG) de droits 70% supérieurs au titulaire d’un P3 (298 TG) situé au Bâtiment D . Il aura + de 1000 euros tous les 4 ans provenant du central téléphonique SFR. (258 € /an) et un P3 situé au dessus du central téléphonique SFR n’aura que 151 €/an !

 

* Sidérant : Le propriétaire d’un garage dans la copropriété et qui n’a pas d’appartement Résidence Sixte Isnard bénéficiera d’une partie de l’argent des antennes avec ses 79 tantièmes généraux sans en subir les nuisances !..

 

* Ahurissant ; Le Bâtiment D devient l’immeuble le moins pourvu en loyers d’antennes. Bat A 80 logements + 24 GG ( 13927 €) , Bat B 58 logements + 5 GG (9835€)  , Bat C 58 logements + 5 GG (9835 €) , Bat D 58 logements + 1 GG (9678€ ).

 

Tout ceci constitue un trouble à l’ordre public spoliateur de nos intérêts déjà dénoncé par monsieur Jullien (Directeur de Citya) en Décembre 2009.. La résolution portant mutualisation en 2009 n’a pu être votée Voir votre rapport d’AG 2009. L’ article 6 du code civil édicte ‘’ On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs  ‘’. Qui paye les charges d’entretien de son immeuble et subit les nuisances du central téléphonique, et de la forêt d’antennes, doit en récolter les ressources. Equité et bon sens !

 

Extrait compte rendu réunion conseil syndical du 22 09 2014. Affaire SDC Sixte Isnard contre Goybet. Après une longue procédure, un jugement du 2 Septembre 2014. a débouté monsieur Goybet de toutes ses demandes et condamné celui-ci . Le loyer de toutes les antennes sera mutualisé au fur et à mesure du renouvellement des contrats, l’antérieur restant acquis comme cela avait été précisé. …Le renouvellement du contrat SFR sera aussi finalisé à ce moment là avec des conditions financières plus avantageuses.

 

JE VOUS JOINS PLUS BAS LA LETTRE ARGUMENTAIRE CONCERNANT LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA MUTUALISATION QUI EST REPUTEE COMME UNE ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC.

 

 

Monsieur le Directeur Cedric Auchet

Citya l’horloge

Syndic Résidence Sixte Isnard

BP 280 84011 Avignon cedex

Lettre RAR

 

 

Objet : Demande de retrait de la décision de mutualisation loyers antennes

Assemblée 30 Juin 2012 Résidence Sixte Isnard 

 

Monsieur le Directeur,

Vous êtes le garant du respect du règlement de copropriété et de l’ordre public au sein de notre copropriété. Ceux-ci sont bafoués par la résolution 21 de l’AG du 30/06/2012 portant mutualisation des loyers antennes des opérateurs téléphoniques. Le résultat d’un procès civil ne change rien à l’affaire pour une résolution qui n’aurait jamais du être votée, tout comme cela fut interdit en 2009  par monsieur Jullien, alors Directeur de Citya et je ne parle pas des conditions du vote ( Projections chiffrées absentes, votes de Vaucluse logement détournés contre ses intérêts , protestations de conseillers syndicaux et de copropriétaires sur la spoliation de leur vote.) Rappel loyers d’antennes Bât D 32068 €, Bât C 7726 € , Bât B 8807 €, Bât A pas de loyers. Chiffres 2014.

. L’article 6 du code civil énonce : » On ne peut déroger par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. C’est bien le cas dans le cadre de la mutualisation. L’assemblée du 12 Décembre 2009 n’a pas validé le vote illégal de la mutualisation des loyers des antennes. . Dans une lettre du 4 Décembre 2009 Monsieur Jullien Directeur du syndic Citya écrivait que la proposition de mutualisation de l’argent des antennes allait susciter un Tollé et que si cette proposition ne pouvait être empêchée d’être présentée, elle ne pourrait dans tous les cas pas être votée. C’est tout à fait logique puisque cela l aurait entraîné un trouble grave de l’ordre public . En effet dans ce cas de figure 70% des loyers d’antennes du bâtiment D, principal pourvoyeur sont transférés au reste de la copropriété alors que les copropriétaires du 31/31 Bis ont accepté , à l’AG du 16 Novembre 1995, la mutilation de l’entrée 31, pour l’installation du central téléphonique SFR , le système filaire du 1er au 15ème étage, fixation de 6 antennes et 2 relais hertzien en terrasse. La contrepartie ? En accord avec les responsables syndicaux du Bâtiment, le syndic a reçu une proposition de convention d’une durée de 3 ans fixant un loyer annuel payé au Bâtiment D de 50. 000 Frs. Le projet de convention a été accepté à l’unanimité des copropriétaires du Bâtiment D.

 

L’article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi. Seuls les copropriétaires concernés par les parties communes spéciales sont tenus de leur entretien . Le général s’efface devant le spécial : l’assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales. Une telle résolution serait nulle. (cass.3em civ, idem CA Paris 20 Septembre 1988.IR 287). Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des communes spéciales sont tenus de leur entretien .

 

L’article 11 de la loi du 10 Juillet 1965 La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires

 

:Dans l’affaire qui nous occupe, ce sont toutes les parties communes du bâtiment D qui sont affectées de tantièmes spéciaux . Le local à antennes qui nous mutile une entrée Nord est enraciné sur ces parties communes spéciales ainsi que les gaines techniques des escaliers où transite le système filaire, ainsi que le toit et sa forêt d’antennes. Nous disposons d’une seule issue de secours et une pente sud à 25 % non accessible aux handicapés. Nous, Bâtiment D devons assurer seuls le paiement de nos charges d’immeuble (maintenance, réfections) étant affectés de tantièmes spéciaux d’immeuble. Si nous payons les charges et subissons les nuisances, nous devons en récolter les fruits quand une partie de nos parties communes spéciales d’immeuble sont amputés de leur jouissance à cause d’une location qui nous prive de l’exercice de pouvoir se déplacer et de profiter pleinement de l’ensemble de ces parties communes spéciales. L’entrée 31 Nord conservera toujours ses tantièmes spéciaux . La mutualisation va entraîner une perte annuelle de 22390 € pour l’immeuble D dans la configuration actuelle, mais encore plus si le loyer SFR est revalorisé en Novembre. Le bâtiment A récupère près de 14000 € de loyer avec ses 80 appartements + 24 garages dédiés porteurs de tantièmes généraux ! Il récupère ainsi près de la moitié des loyers SFR du Bâtiment D

 

Le Bâtiment D se retrouve le moins pourvu en loyers d’antennes de toute la copropriété avec 9678 € (58 appartements, un seul garage). L’auteur supposé de la résolution avec son P4 et ses deux garages sera le grand gagnant de cette mutualisation avec 1000 € tous les 4 ans. ! Un demi million d’euros transférés sur 20 ans du Bâtiment D vers le reste de la copropriété ! La mutualisation est illégale car elle génère un trouble à l’ordre Public dénoncée par monsieur Jullien en 2009. Si malgré ces explications vous maintenez la mutualisation , vous en assumerez la responsabilité partagée avec le conseil syndical et vous ne pourrez pas prétendre que vous n’avez pas été avisé, si une enquête était ouverte sur cette affaire grave de trouble à l’ordre public .Vous devez mesurez toutes les conséquences de votre décision.

 

Recevez Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués

Est transmis avec ce document :

. la lettre de Monsieur Jean Pierre Jullien Directeur de Citya en 2009 quand il a refusé de faire voter la mutualisation de l’argent des antennes ; , les projections chiffrées concernant la mutualisation ; , le document de Serge Diebolt avocat à la cour concernant les parties communes spéciales ; les photos concernant l’implantation des antennes au Bâtiment D et les nuisances attachées, le procès verbal d’assemblée AG du 16 Novembre 1995 cite la 10 ème résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires du Bâtiment D présents ou le syndic a reçu une proposition de convention d’une durée de 3 ans fixant un loyer annuel payé au Bâtiment D de 50 000 F + charges. En contrepartie, le bâtiment fournira un local au rez de chaussé , et la possibilité à la SFR de fixer 6 antennes et 2 relais hertziens en terrasse de manière à ce que le cheminement des câbles passe par l’immeuble 31 dans les gaines techniques

Extrait du règlement de copropriété de Sixte Isnard ou l’on voit les tantièmes spéciaux par Bâtiments Chaque Bâtiment est chargé de son propre entretien. Les copropriétaires du 31/31 Bis doivent seuls assurer une jouissance paisible à SFR en entretenant l’immeuble avec leurs propres deniers !

Conditions du vote de la résolution 21 portant mutualisation de l’argent des antennes avec la lettre de monsieur Bertrand porteur de la résolution dactylographiée , non signée, la lettre de protestation des conseillers syndicaux du Bâtiment du 6 Octobre 2012 ; le mail de Monsieur Bertrand du 4 Juillet 2014 dénonçant des magouilles au sein du CS avec la prise en main des pouvoirs de Vaucluse logement par 3 conseillers syndicaux . En utilisant ces pouvoirs les 3 conseillers ont tiré sur les Intérêts de Vaucluse Vaucluse logement qui possédait plusieurs appartements dans l’immeuble Bâtiment D. La résolution n’aurait recueilli qu’un opposant  sur le papier à l’assemblée du 30/06/2012 !!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????????. Voir procès verbal d’assemblée du 30 Juin 2012  joint !

Au vu de toute l’argumentation qui précède, Je vous demande donc de préserver les droits légitimes des copropriétaires du 31/31 Bis Bätiment D sur les loyers d’antennes SFR et de ne pas renégocier le contrat tant que le trouble à l’ordre public perdure ! Si vous outrepassiez cette demande et que le contrat ficellerait la mutualisation au détriment du Bâtiment D , nous Propriétaires du Bâtiment D devrons faire passer une résolution pour demander à ce que SFR restitue le local du central téléphonique SFR et reconstitue l’entrée 31 à son état originel. Nous ne pouvons conserver ce central téléphonique dans l’entrée 31 si nous conservons seulement 29% des loyers, et que nous transférons 22390 € par an au reste de la copropriété , et que nous en conservons les nuisances et que nous soyons obligés d’assumer la charge d’entretien de l’immeuble..

Je vous remercie pour toute la disponibilité dont vous faites preuve e pour la lecture attentive de ce courrier.

Veuillez croire, madame, monsieur le responsable en l’expression de mes sentiments les meilleurs    

 


 

Le bail SFR de 12 ans mutilant mutualisant ne pouvait être voté par l’ensemble de la copropriété, qui plus est, à la majorité simple de l’article 24 sachant que l’installation est enracinée sur les seuls tantièmes spéciaux de l’immeuble et que seul l’immeuble 31/31 bis va subir la dépréciation du patrimoine, les nuisances, le risque sanitaire reconnu par des experts internationaux et la privation de jouissance d’une entrée plein pied (contraire à la destination de l’immeuble et au règlement de copropriété).

Qu'est-ce qu'une partie commune spéciale ou particulière (ainsi que ses charges) ? Quelles sont les répercussions sur les travaux ?

Base légale : art. 7, 24 al. 2 Loi 10 juillet 1965

L'hétérogénéité de certaines copropriétés pose parfois des problèmes, car les copropriétaires qui n'ont jamais accès à certains éléments se montrent à juste titre réticents à les entretenir. Il est alors possible de répartir, par stipulation expresse du règlement de copropriété, les parties communes :

  • en parties communes générales, propriété de tous (comme le sol de la copropriété, le plus souvent)

  • en parties communes spéciales (ou particulières), affectées à certains copropriétaires (aire de roulement d'un parking déclarée spéciale aux propriétaires de places de parking, gros oeuvre d'un bâtiment donné déclaré spécial à ses copropriétaires occupants, etc.).
    La spécialisation des parties communes entraîne en général celle des charges y afférentes, ce qui simplifie alors leur gestion (il est tenue une assemblée spéciale pour les décisions concernant ces charges -art.
     24al.2  Loi 1965).
     La notion de partie commune spéciale est à distinguer de celle de charge spéciale. On peut créer une charge spéciale sans créer pour autant de partie commune spéciale. Mais en pratique la spécialisation des parties commune entraîne logiquement celle des charges, d'où une confusion fréquente.

Conséquences de cette distinction :

  • Seuls les copropriétaires concernés par les parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

  • Le général s'efface devant le spécial : L'assemblée générale n'a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution serait nulle (Cass. 3e civ., idem - CA Paris 20 sept. 1988, D. 1988, IR 287).

    • Ce principe trouve une exception, dans le cas d'une disposition contraire d'un règlement de copropriété ; il a été jugé que si un règlement érige les bâtiments en parties communes spéciales mais précise que l'assemblée a compétence pour décider de l'aspect extérieur des parties communes, alors l'assemblée a compétence pour autoriser un ravalement dans son ensemble, les budgets particulier étant à discuter bâtiment par bâtiment (CA Paris, 23e C. B, 29 juin 2000).

  • Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass. civ. 21/02/1978 - Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend, puisque seuls les copropriétaires de parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

  • En revanche, un copropriétaire peut se voir concédé la jouissance exclusive d'un lot commun, alors que la copropriété reste tenue de son entretien.

  • Les murs et cloisons non compris dans le gros oeuvre, et séparant les parties privatives sont présumés mitoyens entre les lots qu'ils séparent (art. 7 Loi 1965) ; ceci crée de facto des parties communes spéciales.

 

© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001

 

 

Qui peut le plus peut le moins ! Louer une partie commune spéciale en subir les nuisances et en récolter les fruits. Vendre une partie commune spéciale et en récolter le fruit de la vente. De plus condamner une entrée plein pied par un central telephonique avec un bail bail de 12ans renouvelable constitue un veritable acte de disposition

 

 

VENTE DE PARTIES COMMUNES ET REPARTITION DU PRIX DE VENTE

Par thierry.guilleminet Avocat Publication 03/06/2013

Il arrive assez fréquemment que le syndicat de copropriété vende des parties communes, par exemple la loge de la gardienne, ou des combles ou une partie de couloir enclavé entre divers lots appartenant au même copropriétaire.

Il est également de pratique assez courante qu'à la suite de ces ventes l'assemblée générale soit saisie d'une résolution tendant à affecter le prix de la vente à l'exécution de travaux en parties communes, voire à constituer une provision pour travaux futurs, ou autre affectation excluant le versement immédiat du prix de vente. Or cette pratique, qui frustre les copropriétaires du versement d'une quote-part du prix de vente, ne correspond pas aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

En effet l'article 16 - 1 dispose que: « les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, et ce nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot. »

Il ressort donc de ce texte que : * le prix de vente, qui est versé au syndic doit être directement remis par celui-ci aux copropriétaires, ce qui exclut toute affectation à des travaux votés par la copropriété ou à une provision quelconque, et même l'inscription de la quote-part du prix de vente de chaque copropriétaire en crédit sur son compte de charges : il faut une remise, c'est-à-dire un versement.

En pratique l'inscription en crédit sur le compte de charges pourra convenir, sauf si le prix de vente est important et représente plusieurs termes de provisions sur charges, auquel cas seule la remise d'un versement global satisfait au voeu de la loi. * La formule « dans les lots desquels figuraient ces parties communes » est peu explicite, les parties communes, le plus souvent, ne sont pas « dans » un lot de copropriété, et d'autre part si cela se produit, comme, par exemple, une aliénation portant sur l'emprise d'un conduit de cheminée ou d'un important mur porteur, cela ne signifie certainement pas que le prix de vente doive être versé au seul propriétaire du lot.

En fait le critère de répartition est la quote-part indivise de parties communes : il faut rappeler que les copropriétaires sont tous propriétaires indivis des parties communes en proportion de leurs tantièmes de parties privatives, c'est la raison pour laquelle le prix de vente n'appartient pas au syndicat des copropriétaires, mais appartient indivisément à l'ensemble des copropriétaires, ce qui justifie qu'il doive leur être reversé directement.

Cela entraîne également que lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l'un des bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes. (CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N°1995 - 043967)

L'existence des parties communes spéciales entraîne également une spécialisation du vote sur l'aliénation des parties communes : celui-ci est réservé aux seuls copropriétaires du bâtiment concerné. (Cf « Parties communes spéciales et assemblées particulières en copropriété » , publication du 26/03/2013)

Les dispositions de l'article 16 - 1 sont d'ordre public, aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut y être dérogé par une clause du règlement de copropriété ni par une résolution d'assemblée générale.

Un copropriétaire ayant voté contre une résolution décidant d'une affectation autre que celle prévue par l'article 16 - 1 peut donc saisir le tribunal de grande instance pour faire annuler la résolution de l'assemblée générale et ordonner la remise directe de sa quote-part du prix de vente.

En conclusion après la vente d'une partie commune et la perception du prix de vente par le syndic il n'y a pas lieu de tenir un débat sur le sort du prix de vente et de prendre une décision de l'assemblée générale à ce sujet : la loi doit s'appliquer et le prix de vente être réparti par le syndic entre les copropriétaires en fonction de leur quote-part de parties communes, générales ou spéciales.

 

 

 

Qu'est ce que le droit de propriété ?

Le droit de propriété se définit de la manière suivante : c'est le droit d'utiliser le bien, d'en percevoir les revenus et d'en disposer (sauf usage prohibé par la loi ou les règlements).

La propriété se caractérise donc - par le droit de jouir du bien : en l'utilisant (usus) et en percevant les revenus (fructus)

                                                    - et par le droit d'en disposer (abusus) c'est-à-dire par exemple de le vendre ou le donner.

Lorsque le droit de propriété est démembré il se décompose :

- de l'usufruit (droit d'usage et des revenus au profit de l'usufruitier)

- et de la nue-propriété (droit de disposer du bien pour le nu-propriétaire sous réserve du respect des droits de l'usufruitier).

L'usufruit est par nature temporaire. Il est le plus souvent viager , c'est-à-dire qu'il s'éteint au décès de son titulaire. Si le titulaire est une personne morale le droit d'usufruit ne peut dépasser 30 ans.

Comment naît le droit de propriété ?

Il peut être d'origine légale. Exemple : l'usufruit du conjoint survivant en présence d'enfants tous issus des deux époux.

L'usufruit peut être établi par la volonté de l'homme : l'usufruit peut être constitué par un acte juridique (testament , donation , vente …).

En cas de donation avec réserve d'usufruit , il est fréquent dans les donations de parents à enfants. Cela présente un double intérêt :

* permettre au donateur d'organiser de façon anticipée la transmission de son patrimoine tout en gardant la jouissance et les revenus du bien donné,

* bénéficier d'un régime fiscal très favorable, puisque, dans la mesure où seule la nue-propriété est transmise, les droits de donation ne sont calculés que sur la valeur de cette nue-propriété.
La réunion de l'
usufruit à la nue-propriété qui s'effectue au décès de l'usufruit s'opère en franchise d'impôt.

Quels sont les droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire ?

L'usufruitier :

* il a droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus (loyers, dividendes, intérêts …),

* il doit conserver la chose :

            - cela lui interdit donc de vendre seul la chose sur laquelle porte son usufruit(cas particuliers pour le portefeuille de valeurs mobilières ou les sommes d'argent).

            - il a une obligation de restituer le bien au nu-propriétaire dans l'état dans lequel il l'a reçu,

* afin de permettre au nu-propriétaire de vérifier à l'extinction de l'usufruit la consistance des biens soumis au démembrement de propriété, la loi impose à l'usufruitier de dresser à l'ouverture de l'usufruit un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles,

* l'usufruitier doit en outre conférer une caution afin de garantir qu'il va jouir du bien démembré en "bon père de famille".

Dans des cas particuliers l'usufruitier peut être dispensé de ces garanties.

Le nu-propriétaire :

* l'usufruit étant par principe temporaire, il a vocation à devenir plein propriétaire à la fin de l'usufruit ,

* il a l'obligation de permettre à l'usufruitier d'utiliser paisiblement son bien.

 

http://www.notaires.paris-idf.fr/transmission-de-patrimoine/le-demembrement-de-propriete

 

 

Une définition de l’abus de majorité en matière de copropriété Francis Lefebvre Formation : Ensemble accélérons votre expertise  28/01/2015

 

Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Le copropriétaire d’un lot à usage commercial et de bureau demande sans succès d’en faire un lot à usage d’habitation. L’assemblée générale refuse. Il assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision pour abus de majorité. La cour d’appel annule cette décision estimant que le refus opposé par l’assemblée générale à la modification de la destination du lot est abusif. En effet, cette modification n’est ni contraire à la destination de l’immeuble principalement à usage commercial et de bureau, ni interdite par le règlement de copropriété ; elle ne porte pas non plus atteinte aux droits des autres copropriétaires.  La Cour de cassation censure cet arrêt : la cour d’appel ne pouvait annuler la décision sans relever en quoi la décision de l’assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Cass. 3e civ. 17 décembre 2014 n° 13-25.134 (n° 1537 FS-PB)  

REMARQUE La Cour de cassation donne pour la première fois une définition de l’abus de majorité en matière de copropriété. Il est constant que la théorie de l’abus de droit ou de majorité s’applique à l’assemblée générale des copropriétaires. Une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l’intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité (Cass. 3e civ. 11-5-2006 n° 05-10.924 : Bull. civ. III n °120). Les juges du fond ne peuvent en revanche substituer leur propre appréciation à celle des copropriétaires et ne peuvent se prononcer sur l’opportunité des décisions incriminées et se comporter eux-mêmes en administrateur de la copropriété. En d’autres termes, il ne leur appartient pas de se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour prendre à sa place des décisions en matière de gestion d’immeuble (Cass. 3e civ. 3-6-2009 n° 08-16.189 : Administrer octobre 2009 p. 56 obs. J.-R. Bouyeure). Ils doivent, pour annuler une décision, caractériser un abus de majorité. La Cour de cassation le rappelle clairement dans cette décision qui lui donne l’occasion de définir cette notion : il est caractérisé si une décision d’assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. -

 

 CONCLUSIONS DE MAITRE FERRAIUOLO REPRESENTANT MR GOYBET 14/01/14

 

Conclusions maitre ferraiuolo pour mr goybet du 14 01 2014 1 20171104 10043038

 

Conclusions maitre ferraiuolo pour mr goybet du 14 01 2014 2 20171104 10073144

 

 

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  AVIGNON    2/09/2014

 

Jugement tribunal de grande instance d avignon du 2 09 2014  Page 1

 

 

Jugement tribunal de grande instance d avignon du 2 09 2014  ( Page 2)

 

Jugement tribunal de grande instance d Avignon du 2 09 2014  (Page 3)°

 

CI   DESSUS NOUS CONSTATONS :

  • Le juge valide la lettre dactylographiée non signée portant résolution de mutualisation des loyers d'antennes-relais de la résidence Sixte Isnard
  • Il affirme en page 3 du  jugement qu'aucun contrat  d'antennes n'a été passé et voté en A G  par bâtiment en fonction des tantièmes spéciaux avec répartition des recettes de loyers d'antennes par bâtiment, alors qu'il cite en page 2 le contrat passé avec l'opérateur SFR et le bâtiment D en  A G du 15  Novembre  1995 avec répartition des loyers sur le Bâtiment D.
  • Il ne tient pas compte des tantièmes spéciaux de copropriété, propres à chaque bâtiment . Ils sont réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui les possèdent 
  • Il  affirme  que le le bâtiment D ne subit aucune charge  et ne tient aucunement  compte des cortèges de nuisances évoquées  par maître Ferraiuolo  concernant les implantations des antennes-relais avec  la forêt d'antennes et le central téléphonique qui condamne une entrée plein pied (seule accessibilité handicapés ).

Compte rendu C.S. du 22 09 2017 évoque condamnation

Suite  à ce jugement contestable  , en Novembre 2014, un nouveau bail SFR  de 12 ans  renouvelable  par 5 ans , véritable acte de disposition,  est voté  avec l'aval du syndicat des copropriétaires, à la majorité  simple illégale  de l'article 24 . Les propriétaires du 31/31  bis  (Bat  D)    n'avaient que le droit de se taire avec 20% des droits de vote .

La mutualisation des loyers d'antennes entraÏne un transfert de 100 000 € de l'installation tentaculaire de SFR  du bâtiment D tous les 4 ans  au reste de la copropriété 

Le bâtiment  D conserve ses nuisances,   avec son entrée plein pied condamnée par  un central téléphonique, son système filaire, sa forêt d'antennes dépréciatrice de patrimoine  (20%  soit 1M 160 000 € pour les 58 appartements), ses risques incendie et ses risques sanitaires  (danger des ondes) 

 

Antennes relais batiment D 31 et 31 bis panorama 2017

 

http://www.next-up.org/France/Taxes_Foncieres.php#1

Réunion destinée a faire voter oui au bail SFR 10 11 2014

QUELLE EST LA MAJORITÉ NÉCESSAIRE POUR AUTORISER L’INSTALLATION
D’UNE ANTENNE RELAIS DE TÉLÉPHONIE 
 MOBILE  PAR UN OPÉRATEUR ?

 

 

La question est à nouveau d’actualité car les premières conventions viennent à échéance

Nous restons  ici sur le seul terrain juridique, abstraction faire des considérations tenant aux risques pour la santé publique. Elles ne sauraient être négligées mais nous souhaitons avant tout faire valoir que certaines installations ont été réalisées en vertu de décisions juridiquement contestables.

 

Dans un premier temps, les opérateurs ont fait valoir qu’en l’absence d’une disposition spécifique dans le statut de la copropriété, l’autorisation d’implantation pouvait être donnée à la majorité de l’article 24 ! Or l’installation d’une antenne collective ou d’un réseau, de « communications électroniques » internes à l’immeuble, est régie par les dispositions de l’article 25 j « dès lors qu’elle porte sur des parties communes ». Les caractères juridiques et pratiques de l’installation d’une antenne relais de téléphonique mobile par un opérateur totalement étranger au syndicat sont radicalement incompatibles avec une décision prise à la majorité simple.

Il faut rappeler ici en quoi consiste l’opération.

Il s’agit d’implanter en partie haute de l’immeuble, sur une terrasse partie commune, une antenne relativement haute, importante et disgracieuse. Une aire d’implantation est définie et réservée à l’opérateur. Le syndicat permet à l’opérateur de laisser libre et permanent accès à ses préposés pour les interventions d’entretien et de dépannage sur l’antenne et, le cas échéant, des installations accessoires.

L’implantation est prévue pour une durée relativement longue. Elle a pour contrepartie une somme d’argent versée au syndicat des copropriétaires. L’opération  fait l’objet d’une convention renouvelable souvent considérée comme un bail.

 


 

Or il ne peut pas s’agir de la location d’une partie commune.

L’article 1709 du Code civil énonce que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennent un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».

L’article 1713 précise : « On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ».

Or, en l’espèce, lors de l’établissement de pourparlers préliminaires à une implantation, il n’existe aucun bien ni chose à louer. Le syndicat peut louer une loge de concierge inutilisée. Le bien existe. Il est possible de remettre immédiatement au locataire la clef de la loge.

La convention doit donc comporter en premier lieu la création du bien qui en sera l’objet.

Elle doit ensuite définir les modalités d’utilisation de ce bien par l’opérateur, la durée de la convention et le « prix ».

 

L’objet du contrat d’implantation d’une antenne relais est un volume d’espace commun

On dit plaisamment depuis des lustres que la partie privative d’un lot de copropriété n’est qu’un « cube d’air ». C’est parfaitement exact.

L’article 552 du Code civil exprime un principe fondamental de la propriété foncière : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »

Le propriétaire d’un terrain défini est propriétaire de son volume inférieur (tréfonds) et de son volume supérieur (superficie). Il peut vendre le dessus à Dupont et le dessous à Durand en restant propriétaire de la surface du terrain.

Réserve faite de ce qu’on appelle les « copropriétés de volumes », qui ne relèvent pas du régie de la loi du 10 juillet 1965, il reste constant que la construction d’un immeuble a pour but de générer des volumes internes déterminés par le bâti. Si l’immeuble construit est destiné à la constitution d’une copropriété, certains volumes seront des parties privatives, d’autres seront des parties communes.

Hors l’enveloppe globale du bâtiment, et jusqu’au droit des limites du terrain d’assiette, les volumes d’espace latéraux, supérieur et inférieur seront des parties communes extérieures au volume bâti. Réserve faite des servitudes aériennes ou tréfoncières (régime des mines notamment) et des règles d’urbanisme, ces volumes d’espace sont exploitables de différentes manières. La surélévation de l’immeuble est un exemple. Si elle réalisée par un tiers, le mécanisme juridique présenté à l’assemblée générale comportera fatalement l’acquisition du volume d’espace commun nécessaire.

 

L’implantation d’une antenne relais exige la concession à l’opérateur d’un droit exclusif de jouissance  sur une partie commune pour un temps déterminé.

Il existe fréquemment dans les immeubles en copropriété des parcelles d’une partie commune affectées d’un droit exclusif de jouissance au profit du propriétaire d’un lot déterminé. Ainsi pour les jardins dits privatifs, accessoires à des appartements situés au rez-de-chaussée. Le droit peut porter sur l’intégralité ou une partie de la terrasse supérieure d’un immeuble.

Généralement le droit exclusif de jouissance est constitué dans le règlement initial de copropriété.

Postérieurement à la naissance de la copropriété, un tel droit peut être concédé par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26. La concession est considérée comme une aliénation car le droit exclusif de jouissance est un droit réel perpétuel. Pour autant le sol du jardin et le gros-œuvre de la terrasse demeurent des parties communes.

Il faut noter pour l’avenir qu’il est parfaitement possible de vendre la propriété du volume d’espace supérieur à la parcelle correspondant au jardin. Le copropriétaire est alors titulaire d’un droit de superficie. Le sol, - et son tréfonds -, restent néanmoins des parties communes indivises entre tous les copropriétaires. Ce mécanisme devra désormais être utilisé pour la création de lots à usage d’emplacement de stationnement. En effet un droit exclusif de jouissance n’est pas un droit de propriété. Il ne peut constituer la partie privative d’un lot.

 

Mutatis mutandis, l’opération est identique pour l’implantation d’une antenne-relais.

Le droit exclusif de jouissance porte sur un volume défini par l’aire d’implantation et d’exploitation et la hauteur prévisible de l’antenne. Il est concédé pour un temps déterminé, généralement supérieur à dix ans. Le bail est renouvelable.

 

L’autorisation d’implanter une antenne relais de téléphonie mobile exige la majorité de l’art 26

Elle exige au moins la majorité de l’article 25, comme nous l’avons indiqué plus haut. Mais nous considérons, avec d’autres, que la majorité renforcée de l’art. 26 est nécessaire.

L’autorisation se présente comme un acte de disposition, au regard du statut de la copropriété. Les actes juridiques d’administration, - par opposition aux actes de disposition -, sont ceux qui, servant à faire fructifier le bien, n’en compromettent pas la valeur en capital. Les baux de longue durée sont généralement assimilés à des actes de disposition. L’expérience historique montre qu’ils génèrent peu à peu chez le locataire un sentiment de propriété. L’expérience économique montre que ce sentiment devient une réalité quand un régime d’ordre public renforce le droit au renouvellement du bail. On a fini par utiliser l’expression de « propriété commerciale » au sujet des droits détenus par le locataire d’un local commercial.

L’installation d’une antenne relais porte atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble. Cette atteinte permet de justifier un vote négatif lorsque les travaux ou modifications envisagés relèvent de l’article 25. L’article 30 permet de décider à la majorité prévue par l’article 26 la réalisation d’améliorations aux  frais du syndicat. Il suffit alors qu’elles soient conformes à la destination de l’immeuble.

Si l’on veut faciliter l’implantation régulière d’antennes relais, il faut alors logiquement utiliser le mécanisme qui élimine la condition d’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble pour s’en tenir à la seule conformité à la destination.

A cet égard, l’intérêt majeur de la majorité de  l’article 26 est de un premier vote par têtes (un homme, une voix) qui élimine la suprématie des copropriétaires les plus « puissants » en voix.

 

Que dit la jurisprudence ?

La 23e chambre de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 avril 2005 (n° 04-12610) [1] a opté pour l’unanimité ! Elle a jugé qu’en raison de sa nocivité potentielle l’installation « portait atteinte à l’utilisation paisible des lieux et à la destination de cet immeuble bourgeois ».

Nous sommes tentés de l’écarter puisque nous avons pris le parti d’écarter les aspects liés aux risques de santé publique. Mais l’argument tiré du défaut de conformité à la destination de l’immeuble ne saurait être négligé.

La décision d’autoriser l’implantation d’une antenne-relais est fondée sur un mode d’exploitation de l’immeuble qui est totalement étranger à sa destination. Il s’agit de gagner de l’argent. Cela n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires. Ce qui nous pourrait conduire à l’inexistence de la décision, plus qu’à son annulation.

 

La même chambre a jugé le 3 février 2010 (n° 08-09191) que la preuve de ces risques n’était pas rapportée et elle a opté pour la majorité de l’article 25. Il est pourtant bien certain que les dispositions de l’article 25 j ne concernent que des installations internes destinées à la satisfaction des besoins des copropriétaires. S’agissant d’une installation réalisée pour le profit d’un tiers, il est bien logique d’exiger une majorité plus importante.

 

En l’état de la question, nous estimons que l’autorisation de réaliser une telle opération doit être prise à la majorité de l’article 26.

Nous pensons en outre que la question de la conformité de l’opération à l’objet du syndicat mérite une étude approfondie.


 

Loyers et copropriété juillet-août 2005 n° 144 JPM COPROPRIETE Mise a joor 08/07/2011 http://www.jpm-copro.com/Antenne%20relais%20Majorite.htm

 

http://www.robindestoits.org/Antennes-relais-et-unanimite-de-la-copropriete-arret-du-07-04-2005-de-la-Cour-d-Appel-de-Paris

 

http://www.next-up.org/France/Bail_antennes_relais.php

 

 

RUPTURE D''EGALITE ENTRE LES COPROPRIETAIRES SIXTE ISNARD : UN SCANDALE !

 

Un copropriétaire P3 Batiment D entrée 31 possède un central telephoniqie qui condamne son entrèe Nord plein pied, un système filaire du RDC au 15ième étage qui court jusque dans les caves privatives, une forêt d'antennes qui déprécie de 20 % la valeur de son appartement et pose des problèmes de portance et de structure , un cortège de nuisances lié aux maintenances et un risque sanitaire majeur qui peut même mettre en cause son existence . Il aura 297 tantièmes généraux soit 151 € de loyers d'antennes par an.

 

 

Un conseiller syndical du batiment A; responsable de la résolution dactylographiée non signée (mais validée par un jugement incohérent qui pour établir la mutualisation ne tient compte ni des tantièmes spéciaux réservés à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui les possèdent ni des deux pages de nuisances transmises); dont l'appartement est situé a minimum 300 mêtres de la forêt d'antennes du batiment D donc exempt de nuisances, de risques sanitaires, de dépréciation patrimoniale, de problème de portance de toit et de structure, d'entrée condamnée, aura, par le biais de son appartement P4 et de ses deux garages (porteurs de tantièmes généraux) 509 Tantièmes généraux , Il aura donc tous les ans 258 € de loyers d'antennes !!!!

 

  • Au bout de 4 ans le posseseur d'un P3 au 31 Avenue de la Trillade aura 604 € de loyers d'antennes cumulés

 

  • Au bout de 4 Ans le posseseur du P4 et des deux garages batiment A aura 1031 € soit 427 € de plus !!!!

 

L'implantation de Bouygues au batiment B ne changera pas la donne . Il est à noter que de nombreux copropriétaires du Batiment A possèdent un garage porteur de tantièmes, ce qui n'est pas le cas au Batiment D !

 

 

Pour faire passer la pilule, le bail SFR a été voté à la majorité simple illégale de l'article ou le batiment D ne représentant que 19,90% de la copropriété ne pouvait que s'incliner et accepter 12 ans avec tacite reconduction un central telephonique dans son entrée 31 Nord plein pied et en prime sa forêt d'antennes à la 'soupe électromagnétique'.

 

 

Même si la majorité légale avait été utilisée ce qui ne fut pas le cas, il y aurait quand même un abus de majorité condamnable. Dans l'arret de la cour de cassation 3ième chambre civile du 17 decembre 2014 qui fait jurisprudence, il est précisé la definition de l'abus de majorité en matière de copropriété, Dans cet arrêt l'abus de majorité en coproprpiété est caractérisé si une décision d'assemblée générale est contraire aux intérets collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérets personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des coprorpiétaires minoritaires.     

 

 

VOL DE DEUX APPARTEMENT EN 8 JOURS AU 31 AVENUE DE LA TRILLADE . Notre domicile ne nous donne plus le sentiment de sécurité  Se faire cambrioler déclenche parfois un sentiment de viol (www.e-sante.fr/cambriolage-agression-dont-on-ne-sort-pas-toujours-indemne/). Soyez vigilants . Ne laissez pas les portes ouvertes. Ne laissez pas rentrer les vrais ou faux démarcheurs. Signalez tout comportement suspect  . Sur le même thème, monsieur Goybet a préservé les copropriétaires du 31/31 bis du vol de l'argent de leurs antennes de 2009 à 2014. 100 000 € préservés de haute lutte.

 

 

Depuis l'automne 2014, un jugement incohérent et suivi opportunément de suite après d'un nouveau bail SFR de 12 ans avec tacite reconduction voté aux forceps (le 31/31 bis représentait 19,95% des droits de vote) à la majorité simple illégale de l'article 24 ouvrant la voie royale à la pompe à fric qui se déverse sur les autres immeubles en continu ( 70 % de 36000 € par an , rien que cela  , soit un demi Million d'euros sur 20 ans). Ce vol récurent est de plus assorti de dépréciation sévère pour le 31/31 bis avec la forêt d'antennes (20% de 100 000 € X 58 appartements = 1Million 160 000 €  .) Le risque sanitaire est présent ( l'OMS classe les ondes électromagnétiques comme possiblement cancérigènes en 2009), De plus il y a nécessite de condamner la seule entrée plein pied du 31 par un central téléphonique et système filaire qui transite jusqu'au 15ieme étage.

 

Le devoir des copropriétaires est de dénoncer ce type de vol permanent qui crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires (Les propriétaires P4 du bâtiment A avec garages ont moitié plus de droits aux loyers d'antennes qu'un P3 Bat D qui subit les troubles) et qui est assorti de nuisances graves de trouble de voisinage, et dans le contexte du transfert de fond, de trouble à l'ordre public Ne vous laissez pas intimider par la diffamation et les menaces physiques qui ne sont que l' aveu de la faiblesse de l' argumentation de ceux qui profitent. Certains seraient avisés de lire L'article 311-9 du code pénal   L. Cassius ille quem populus Romanus verissimum et sapientissimum iudicem putabat identidem in causis quaerere solebat 'cui bono' fuisset.    Le conseiller Lucius Cassius, que le peuple romain a l'habitude de considerer comme un juge très honnète et sage, avait l'habitude de demander, encore et encore, qui profite  ?  Ciceron

 

Voir ci dessous règles de Droit applicables et explication différentes majorités .

 

Règles de majorité applicable à cette installation pharaonique visible du rocher des Doms et qui condamne une entrée  !

 

  • Doit se voter à l’unanimité L’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble .

  • L’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire de modifier la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance définies par le règlement de copropriété.

 

  • A la double majorité - La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. - Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles.

 

LES DIFFERENTES MAJORITES :

-La majorité simple (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des présents ou des représentés. Ceux qui s’abstiennent ne comptent pas. - La majorité absolue (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des voix de tous les copropriétaires qu’ils soient présents, représentés ou absents. Possibilité de réaliser un deuxième vote sous conditions.

-La double majorité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Possibilité d’un second vote avec majorité allégée pour les travaux d’amélioration.

-L’unanimité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : tous les copropriétaires doivent donner leur accord.

 

Jurisprudence tantièmes spéciaux

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-18.925, Publié au bulletin Analyse

Publication:  Bulletin2014,III,n°154) Décision attaquée :  Cour d'appel de Paris , du 20 mars 2013

Titrages et résumés :  COPROPRIETE - Parties communes - Clause du règlement instaurant des parties communes spéciales - Effets - Droit de propriété des copropriétaires - Nature - Détermination

Un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire

COPROPRIETE - Parties communes - Parties communes spéciales à certains copropriétaires - Droits indivis de l'ensemble des copropriétaires (non) Textes appliqués :articles 17, 25, 26, 27 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

 

Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass. civ. 21/02/1978 - Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend, puisque seuls les copropriétaires de parties communes spéciales sont tenus de leur entretien.

Le général s'efface devant le spécial : L'assemblée générale n'a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales ; une telle résolution serait nulle (Cass. 3e civ., idem - CA Paris 20 sept. 1988, D. 1988, IR 287).

Antennes relais batiment d 31 et 31 bis loi SRU

COMMENTAIRES DU TABLEAU DES MAJORITES ADAPTE A L'INSTALLATION SFR TITANESQUE  !  !! !

 

Lors des maintenances SFR , les portes sont constamment ouvertes et l'on doit laisser passer dans l'immeuble des sous traitants de sous traitant 24h/24 , c'est dans le bail SFR, bonjour les vols, En septembre 2014 lors de l'installation de la 4 G c'était un défilé continu de techniciens avec les portes ouvertes  !

Il y a aliénation de fait de l'entrée 31 Nord ''AD VITA AETERNAM'' Ils ont pris le soin d'un bail de 12 ans avec tacite reconduction, Une veritable escroquerie, Le diagnostic accessibilité du 23 Juin 2016 du bureau d'étude spécalisé en accessibilité handicapés A2CH réalisé par Julie Mazakian explique qu'au 31 '' il existe une entrée principale via une volée de marches ou une rampe non conforme (28% de pente) ! '' Suite à mutilation par central telephonique , pas d'entrée plein pied au 31 Nord comme au 31 bis Nord, (sœur jumelle du 31)

L'entrée plein pied condamnée porte atteinte au lot de copropriété qui est indivisible (il comprend partie privative + partie commune ), Un handicapé en fauteuil roulant ne peut acceder par une pente à 28% et donc il y a modification drastique des modalités de jouissance de sa partie privative et que dire des fils SFR qui courent dans des caves privatives  !

il y a atteinte à la jouissance des parties privatives. Les ondes se moquent des cloisons et même des murs porteurs. (Ce sera encore plus vrai avec la 4G et la 5G dans 2 ans , aux débits multipliés  ! Ces ondes ne sont pas seulement réceptrices mais également émettrices avec un signal saccadé dans son intensité (mais continu dans sa durée ) excellent pour briser notre ADN  . Baisse de notre immunité. Nous pouvons devenir avec les années, électrosensibles  ! On doit donc "subir" en partie privative comme en partie commune, les ondes du relais, qu'on le veuille ou pas (cortège d'angoisses pour les plus chanceux, risques physiques divers pour les plus sensibles)   A quoi on peut rajouter une dépréciation certaine du bien à la revente, Même les rapports parlementaires qui parlent des antennes relais l'évoquent  !!! De toute facon vous avez recu nombre de documents qui expliquent en détail tout ceci, Vous ne pourrez certainement pas dire  : Je ne savais pas  !

 L'Assemblée Générale du 28 Juillet 2016 est illégale. En effet il est précisé que toutes les résolutions vont être prises à la majorité simple de l'article 24 y compris le bail avec l'opérateur Orange au batiment  C !

 

Le vote concernant le contrat de bail avec l'opérateur Orange va entraîner dépréciation patrimoniale, nuisances de maintenance et surtout risques sanitaire. Les tours 27/27 bis et 31/31 bis seront arrosées par une soupe électromagnétique en continu. Le contrat avec Orange est contraire de plus au règlement intérieur de copropriété destiné à je cite : '' Respecter la bonne tenue des immeubles et ainsi sauvegarder notre qualité de vie et la valeur de notre patrimoine.'' Appel de 200 scientifiques à l'ONU sur les dangers des champs électromagnétiques. Eastern Daylight Time . 11/05/2015, En 2011 l'OMS a classé les champs électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes pour l'homme et devrait sûrement durcir sa classification avec l'étude américaine du ''National Toxicology Programm''. qui a coûté 25 millions de Dollars dont les premiers résultats tombés en Mai 2016 établissent un lien certain entre les flux d'ondes électromagnétiques et le développement de certains cancers. Pour Janine Calvy de PRIATERM ces résultats justifient une demande de requalification rapide de l'OMS en catégorie 1A ''Cancérigène pour l'homme''. Article du monde de Mai 2016 qui vous a été fourni.

 

II ne saurait être admis qu'un syndicat des copropriétaires dont la mission est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes impose à quelque majorité que ce soit, l'un deux de supporter non un risque avéré mais son éventualité. Cour d'appel de Paris du 7 avril 2005 qui fait jurisprudence et exige l'unanimité pour toute installation d'antennes relais, tout renouvellement de bail. Par ailleurs les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance de ceux qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes. ( Cass, civ, 21/02/1978- Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend : Seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont chargés de leur entretien.

 

N'oubliez pas que les tours ne touchent que 60% des loyers d'antennes, le reste allant pour 40% au Bâtiment A, aux garages, et au bâtiment en avant du jardin qui ne subissent aucunes nuisances. L'immeuble qui reçoit les antennes recevra avec la mutualisation 20% seulement et prendra l'essentiel des nuisances et de la dépréciation du patrimoine. Un propriétaire d'un P4 et de deux garages au bâtiment A aura plus de droits que quiconque dans cette copropriété, sans avoir les nuisances! 509 TG soit 509 parts de gâteau . Un appartement P3 sous un forêt d'antennes cumulera 298 TG soit 298 parts de gâteau. Il y a bien rupture d'égalité inacceptable entre les copropriétaires . N'oubliez pas copropriétaires que la 5 G va arriver avec des débits plus importants et les fréquences dites en OR car elles peuvent percer le béton dans une profondeur de 50 centimètres ! Vous ne pourrez plus dire ''Je ne savais pas''. Il s'agit des bandes de fréquence des anciennes chaînes de télévision. Les opérateurs ont donné des millions d'euros pour se voir attribuer ces fréquences pénétrantes.,,,,,,,,,,,,,,,

 

Le cas spécifique de l'entrée 31 Nord en Novembre 2014

 

Condamner dans un immeuble résidentiel, une entrée plein pied qui dessert 28 appartements par un central téléphonique sans demander l'accord préalable de l'ensemble des copropriétaires de ladite entrée, constitue un trouble à l'ordre public et donc passible de poursuites pénales !

 

Le vote à l'article 24, majorité simple de l'ensemble de la copropriété, soit les 274 logements, pour un bail de 12 ans avec l'opérateur SFR et renouvellement par tacite reconduction (5 ans) constitue un véritable acte de disposition concernant une partie commune condamnée par un central téléphonique, qui plus est la seule entrée plein pied de l'escalier 31. (aux normes handicapé); Dans ce vote , en Novembre 2014, l"entrée qui va être condamnée pour une période de 12 ans par un central téléphonique représente avec 28 logements, 10% des droits de vote de la copropriété ! Cela signifie en clair que si tous les copropriétaires de l'entrée 31 refusent le central téléphonique, ils pourront ne peser que pour 10% de l'ensemble des votants ! Cela démontre par déduction que les copropriétaires du 31 opposants à un central téléphonique dans leur propre entrée n'avaient que le droit de la 'fermer.

 

Il est évident que si certains copropriétaires avaient un sens de l'éthique , 'ne fais pas au voisin ce que l'on ne voudrait pas que l'on te fasse', la plupart des copropriétaires des autres entrées ainsi que les conseillers syndicaux se sont jetés sur l'os à moelle que constituait ce bail. Avoir un loyer de l'opérateur SFR sans un central et un système filaire qui court du RDC au 15ième étage (jusque dans les caves privatives) dans son entrée constitue une véritable aubaine , une rente de situation !

Il est évident qu'à 10% des droits de vote pour l'entrée 31 contre 90% pour le reste de la copropriété, les droits légitimes d'opposition des propriétaires du 31 étaient écrasés par le rouleau compresseur du reste de la copropriété.

 

Ce vote à l' article 24 constitue un trouble à l'ordre public caractérisé et passible de poursuites pénales, d'autant que les copropriétaires des autres entrées qui ont voté oui, cela signifiait en clair : Nous sommes prêts à prendre le fric et vous laisser les nuisances !!! Le 31/31bis est la poubelle électromagnétique de la copropriété et également sa vache à lait !

 

Convocation a une nouvelle assemblee générale le 28/07/2016 à la majorité simple de l'article 24 illégale

 

Convocation nouvelle AG ou toutes les résolutions sont portées à la majorité simple article 24 illégale !

 

- 95 copropriétaires étaient présents ou représentés à l'AG du 23 Juin et aucun quorum n'est exigé par la loi pour la tenue d'une assemblée. Les majorités sont régies par les articles 24 et suivants de la loi de 1965. Le reglement de copropriété ne peut y déroger (L1965, art. 43). De par ce fait, l'annulation illégale de L'AG de Juin entraine une nouvelle convocation (2800 euros) qui doit intégralement être finançée par le syndic qui aurait du proceder au vote en Juin.

 

Bail antennes relais : Un simple acte d'administration ?

 

- Un bail d'antennes relais pour une période de 12 ans n'est pas un simple acte d'administration. Il n'est pas question non plus d'une adaptation reglementaire ou légale necessaire au bon fonctionement de la copropriété.

Il s'agit d'un acte grave de disposition qui peut affecter durablement la valeur de votre patrimoine et générer d'importants risques sanitaires, en contradiction complète d'ailleurs avec le reglement intérieur que vous allez voter, destiné à respecter je cite : '' La bonne tenue des immeubles et ainsi sauvegarder notre qualité de vie et la valeur de notre patrimoine.''

 

Ce type de résolution ne peut se prendre au minimum qu'à l'article 26 ( La majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix ), et l'unanimité est requise si l'on prend en compte le risque sanitaire. II ne saurait être admis qu'un syndicat des copropriétaires dont la mission est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes impose à quelque majorité que ce soit, l'un deux de supporter non un risque avéré mais son éventualité. Cour d'appel de Paris du 7 avril 2005 qui fait jurisprudence et exige l'unanimité pour toute installation d'antennes relais, tout renouvellement de bail.//

Que devez vous faire ?

 

Boycottez cette assemblée illégale ou toutes les décisions seront prises à la majorité simple de l'article 24. Exigez auprès du syndic que l'ordre du jour et la majorité des résolution soit identiques sur une nouvelle assemblée que celle qui s'est déroulée le 23 /06/2016 avec les majorités 24 et 26 selon les cas.

N'oubliez pas que le syndic en 2014 a utilisé la majorité simple de l'article 24 pour faire condamner l'entrée 31 plein pied, seule accessibilité aux normes pour les handicapés, par un central téléphonique pour une période de 12 ans !

Simple calcul de rentabilité

 

Avec la mutualisation les appartements du 29/29 bis recevront 20% (correspondant aux tantièmes qu'ils ont dans la copropriété) du bail des antennes relais installées sur leur toit, soit 20% de 8300 € = 1660 € . Pour avoir une moyenne par appartement, il faut diviser cette somme par 58 logements ce qui représente 28, 60 € par an et par logement (10% de plus pour les P4 et 10% de moins pour les P3.).

 

Si on évalue la valeur moyenne des appartements à 100 000 €, et que nous prenons en compte 5% de dépréciation patrimoniale, soit 5000 € par appartement, ce qui semble le minimum (même si l'installation est 4 fois moins tentaculaire qu'au 31/31 bis), la question est de savoir dans combien d'années le loyer annuel à 28, 60 € va seulement compenser cette dépréciation ?

C'est très simple : Il faut diviser 5000€ /28,60 € = 174, 8 ans

 

Les loyers deviendront rentables en MAI 2191 !

* N'oublions pas que les tours sur les cotés du 29/29 bis, seront elles aussi arrosées par les champs électromagnétiques et que les appartements en étage élevés, en ligne de mire, de ces antennes seront également impactés par une dépréciation patrimoniale

Est il possible, dès lors, de voter cela à la majorité de l'article 24 comme un simple acte d'administration ? ! !!!!!! Bien à vous Signé : Henri Goybet 


 

Votre syndic sait parfaitement que les baux d'antennes relais de 12 ans ne sont pas de simples actes d'administration ni d'adaptation réglementaire mais des actes de disposition qui peuvent affecter durablement la valeur de votre patrimoine, générer des risques sanitaires et des nuisances. Il sait que les résolutions doivent être prises à la double majorité de l'article 26, voire l'unanimité, et qu"il ne peut déroger aux règles de majorités en vigueur .

Ce dossier est établi dans le contexte de l'A.G. du 28/07/2016 qui va voter toutes les résolutions à la majorité simple de l'article 24, alors que nous sommes en présence de 3 résolutions concernant les antennes relais et notamment un bail de 12 ans ! Il n'existe pas de passerelle de majorité entre l'article 26 (si ce n'est des simples actes d’administration ou des adaptation réglementaires) et l'article 24. Cette A .G est donc parfaitement illégale et nous voyons les manœuvres pour transformer un vote à la double majorité de l'article 26 en un simple vote article 24 !

En Novembre 2014, le syndic avait déjà fait voter le bail SFR de 12 ans à la majorité illégale de l'article 24, alors qu'en plus, il y avait la condamnation de la seule entrée plein pied de l'entrée 31 accessible aux handicapés !

 

Le législateur a étroitement encadré l'article 26 à travers une majorité ''difficile'' à obtenir . Le vote à la majorité de l'article 26 agit comme une protection pour les copropriétaires. En effet les actes de disposition sont des décisions qui revêtent une grande importance pour le syndicat et ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment d'une large partie des copropriétaires. 2000 documents ont été envoyés dans 180 boites aux lettres depuis 3 semaines pour vous expliquer les problématiques qui gravitent autour des baux des antennes relais votés à des majorités simples facile à obtenir mais illégales !

 

 

Signé Henri Goybet : Le copropriétaire le plus honorable de l'ensemble Sixte Isnard, pour avoir préservé une partie des intérêts légitimes de son immeuble et être le seul à expliquer les enjeux à toute la copropriété concernant les baux d'antennes relais (dépréciation, perte de loyers, risques sanitaires, nuisances , problèmes juridiques, votes illégaux).   

 

 

Commentaire Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014 M. Clément B. et autres (Droit de vote des copropriétaires) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2014 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 800 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Clément B. et quarante-quatre autres copropriétaires, et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Dans sa décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. I. – Les dispositions contestées A. – Le contexte des dispositions contestées.

Nous voyons au début  de ce commentaire de decision du conseil constitutionel , les généralités de la copropriété et les règles de majorité . Nous constatons  que la condamnation d'une entrée plein pied ne pouvait être votée à la majorité simple de l'article 24 

 

 

1. – Généralités sur la copropriété

La copropriété des immeubles bâtis est régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui est d’ordre public. Cette loi recherche un équilibre entre les intérêts individuels de ses membres et l’intérêt collectif1 . Selon le premier alinéa de l’article 1er de cette loi, « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ». La nature juridique de la copropriété est débattue en doctrine , cependant le législateur semble s’être rallié à une vision dualiste de cette institution : – d’une part, le second alinéa de l’article 2 dispose que : « Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire » ; 1 V. J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cimamonti, Traité de droit civil, Les biens, LGDJ, 2ème éd., 2010, n° 515. 2 V. par ex. F. Terré et P. Simler, Droit civil, Les biens, Dalloz, 8ème éd., 2010, n° 625 et s. – d’autre part, l’article 4 dispose que : « Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ». Le doyen Carbonnier écrivait ainsi : « activement, la situation de chaque copropriétaire est faite de deux droits réels : un droit de propriété sur la partie privative, un droit de copropriété sur les parties communes, deux droits réels distincts et néanmoins réunis pour former un même lot » . L’article 14 de la loi prévoit que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ». La copropriété comprend ainsi un organe délibérant, l’assemblée générale des copropriétaires, qui prend les décisions nécessaires à la réalisation de son objet, c’est-à-dire la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes selon l’article 14, et un organe d’exécution chargé de mettre en œuvre ces décisions, le syndic.

2. – Les règles de majorité

Il existe différentes règles de majorité pour l’adoption des délibérations par l’assemblée générale des copropriétaires. Le niveau d’exigence a été progressivement abaissé depuis 1965 afin de faciliter la prise de décision et donc de permettre au syndicat de gérer l’immeuble de manière satisfaisante ; en effet, plus la majorité exigée est élevée, plus le risque d’inaction est important.

* Le principe, posé par le paragraphe I de l’article 24 de la loi de 1965, est celui de la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ». Cette majorité simple concerne notamment les décisions relatives aux dépenses de fonctionnement du syndicat, en particulier le vote du budget et l’approbation des comptes, celles concernant la conservation et l’entretien de l’immeuble, celles relatives à l’administration et à la jouissance des parties communes.

* Pour certaines décisions considérées comme plus importantes, l’article 25 pose une règle plus rigoureuse puisqu’il exige « la majorité des voix de tous les copropriétaires ». Sont concernées par cette règle, notamment, les décisions relatives à la désignation ou à la révocation du syndic et des membres du conseil  J. Carbonnier, Droit civil, vol. 2, Les biens, Les obligations, Puf, Quadrige, 2004, n° 838, p. 1796. 3 syndical, aux travaux d’économie d’énergie, à l’installation d’une antenne collective, etc.

* L’article 26 est relatif quant à lui aux décisions qui doivent être adoptées à « la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ». Cette majorité, difficile à obtenir compte tenu de l’absentéisme fréquent dans les assemblées générales, concerne les décisions les plus importantes comme les actes d’acquisition et les actes de disposition, la modification du règlement de copropriété, la suppression du poste de concierge ou de gardien, l’installation d’un ascenseur...

* Enfin, certaines décisions nécessitent l’accord unanime des copropriétaires. Il s’agit notamment de la modification de la répartition des charges, de la modification de la destination de l’immeuble et de la dissolution de la copropriété. Comme l’indiquent des auteurs : « Plus généralement et a fortiori, l’assemblée générale ne peut prendre aucune décision susceptible de porter atteinte à la destination ou à la jouissance des parties privatives du lot d’un copropriétaire sans l’accord de celui-ci »

* Les délibérations adoptées par l’assemblée générale conformément aux dispositions légales et réglementaires peuvent malgré tout faire l’objet d’un recours en nullité, dans un délai de deux mois, en présence d’un abus de majorité, ou exceptionnellement d’un abus de minorité. Il s’agira de décisions allant à l’encontre de l’intérêt collectif de la copropriété ou prises dans l’optique de nuire à certains copropriétaires

Voir la suite sur : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014409QPCccc_409qpc.pdf

Parties communes spéciales  ( Chaque batiment de Sixte Isnard est enraciné sur des tantièmes spéciaux de copropriété)

http://sos-net.eu.org/copropriete/1/1-2-7.htm

Peut on changer l'affectation d'd'un lot de copropriété ? (voir Central téléphonique qui condamne une entrée)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3107#

Effectuer des travaux regardant les parties communes  (voir Central téléphonique qui condamne une entrée)

http://sos-net.eu.org/copropriete/1/1-2-7.htm

Voir ces deux jurisprudences

 http://www.jmr-immobilier.fr/jurisprudence

 

ONDES : LE DANGER INVISIBLE ? L'EST REPUBLICAIN 16/11/2015 (Extraits)

Wifi, téléphones portables, antennes relais : une nouvelle pollution, inodore et invisible, à la réglementation constestée. À Belfort, Orange Lab testera bientôt de nouvelles fréquences pour la future 5G. Quel impact sur la santé ?

 

A Belfort, les fréquences testées dès janvier seront 3 fois à 30 fois plus élevées qu'actuellement . Elles permettront de développer la future 5 G nécessaire aux objets connectés. Or de plus en plus de scientifiques demandent que la nocivité des ondes soit reconnue. Depuis 2014, on sait que le cerveau des rats s’altère quand il est exposé à la 4G. Alors qu’en sera-t-il avec la 5G, annoncée pour 2020 ? Belfort est en passe de devenir un micro-ondes géant à air libre.

 

"Quand on a rencontré des électrohypersensibles, entendu leur souffrance, on ne peut plus éviter le débat sous prétexte que c'est invisible et faire comme si le problème n'existait pas". Michèle Rivasi, Eurodéputée spécialiste de la question. Or, nous sommes tous électrosensibles, réactifs aux champs électriques, et potentiellement électrohypersensibles : comme pour une allergie, il arrive que le corps ne se défende plus contre les ondes qui agressent les cellules. Ondes qui traversent indifféremment les murs et les cerveaux. Le nombre d’électrohypersensibles (EHS) d’ailleurs ne cesse d’augmenter, alertent les associations de défense, et l’unique consultation nationale du docteur Belpomme, cancérologue à Paris, est saturée. « Nous avons vu une nette augmentation des consultations avec la 4G », confirme Christine Campagnac, chef de projet à l’Artac (association de recherche indépendante). « Avec la 5G, de nouvelles fréquences viendront se surajouter, de nouvelles pollutions donc ». Les bandes passantes seront larges. « Une fois enclenchée, l’électrohypersensibilité, qui se traduit par une réaction exacerbée, se manifeste à des seuils de plus en plus bas. » Elle apparaît également lors d’expositions chroniques, même de faible niveau. « Nous voyons des enfants gravement touchés, qui ne peuvent plus être scolarisés » témoigne Mme Campagnac. Il existe aussi des « patients cachés » dont l’électrohypersensibilité n’a pas été diagnostiquée, explique-t-elle. Ils peuvent alors être traités pour dépression, sclérose en plaque ou Parkinson par exemple. « Certains deviennent chimico-sensibles à force de traitements allopathiques inadaptés », prévient-elle. Une avancée est espérée : « Le professeur Belpomme a identifié des bio-marqueurs », poursuit la représentante de l’Artac, « et un rapport signé d’experts a été rendu à l’OMS et à l’Onu pour la reconnaissance de l’électrohypersensibilité en France ».

 

Christine RONDOT 

 

 

 

 

Les circonstances aggravantes qui génèrent un trouble à l'ordre public au 31/31 bis BAT D

En Novembre 2009, le directeur du syndic Mr julien écrivait que la mutualisation des loyers d'antennes ne pouvait être votée car sinon cela susciterai un tollé . Il est indiqué dans le PV d'AG de Décembre 2009 ''Résolution qui ne peut être votée''. (Voir ce document ). Dans son esprit ce vote générait un trouble à l'ordre public,

1/ Le 31/31 bis ne représentant que 19,90% de la copropriété n'avait pas droit à la parole à la majorité illégale de l'article 24 (majorité des présents et représentés). La plupart des copropriétaires des autres immeubles voulaient les sous sans les nuisances et la dépréciation. La loi de la jungle !

2/ Avec la mutualisation 70% des revenus de l'installation SFR enracinée sur le bâtiment 31/31BIS profite aux autres immeubles dont certains n'ont aucunes nuisances.

3/ L'entrée 31 nord plein pied est condamnée par un central téléphonique. ( Plus d'accessibilité plein pied aux fauteuils roulant pour un immeuble de 15 niveaux !

4/ Le syndic sait parfaitement qu'un bail antennes relais de 12 ans est un acte de disposition qui peut affecter durablement la valeur du patrimoine, générer risques sanitaires et nuisances et doit être voté au minimum comme il l'écrit lui même à la double majorité de l'article 26 sur le procès verbal de l'AG du 28/07/2016 et non pas à la majorité simple de l'article 24. (relire votre procès verbal) !

 

EXTRAITS DU  NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DE COPROPRIETE VOTE MAJORITE SIMPLE ARTICLE 24   

 

 

3 THEMATIQUES ABORDEES

Forêt d'antennes , central téléphonique / Liberté d'expression / Respect de la sphère privée

 

Forêt d'antennes , Central téléphonique, Entrée condamnée, maintenance 24H/24

 

 

Le présent règlement a été conçu afin de respecter la bonne tenue des immeubles et sauvegarder ainsi notre qualité de vie et la valeur de notre bien.

 

Tout équipement extérieur modifiant l'aspect de la façade est interdit.

 

Encombrement des parties communes : Il est interdit de déposer des objets de toutes sortes dans les parties communes. En cas d'encombrement d'une partie commune, le syndic fera enlever l'objet , 48 H après mise en demeure restée sans effet, aux frais du contrevenant, ou , sans identification aux frais de l'entrée.

 

 

Sécurité : Ne pas entraver la fermeture des portes d'entrée, et pour la sécurité générale des occupants , il ne doit être laissé l'accès à l'immeuble que les personnes que vous connaissez.

 

Bruit : Les travaux bruyants devront être effectués aux heures ouvrables, et en semaine en informant les voisins.

 

Assurance : Pour tout résident, propriétaire ou locataire il y a obligation de s'assurer convenablement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité d'occupant.

 

Les immeubles sont destinés exclusivement à l'habitation résidentielle..... Toute activité à caractère artisanal, commercial ou administrative est interdite.

 

Liberté d'expression

 

Boites aux lettres : Il ne pourra être admis la mise en place d'affiches, autocollants, ou plaques de toutes nature sur les plaques individuelles.

 

Les panneaux d'affichage sont strictement réservés au Syndic , conseil syndical et gardien.

 

Les entrées, les cages d'escalier, ou autres parties communes ne sont pas des lieux de réunion.

 

 

Respect de la sphère privée

 

Les appartements devront être occupés par des personnes de bonne vie et de bonne mœurs.

 

 

Citation de Montesquieu : ''Les mœurs et les manières sont des usages que les lois n'ont point établis ''

 

 

Quelques précisions

 

  • Le bail de l'opérateur téléphonique précise qu'il doit avoir accès à l'immeuble 24h/24 pour maintenance et travaux ,

  • Aucun assureur n'assure plus les opérateurs téléphoniques contre les risques électromagnétiques et le préjudice qui pourrait être causé aux résidents

  • Le central téléphonique SFR issu d'une avtivité commerciale condamne l'entrée 31, seule accessibilité plein pied pour les copropriétaires de l'entrée,   

 

Conclusion du livre de genviève Laffont '' Ces ondes qui nous transpercent '' Edition Encre 2010

Si les conséquences sur la santé de nos amis, de nos enfants, de nos parents, de tous ceux que nous croisons chaque jour existent, la question qu'il faut se poser est sûrement : <<Lequel d'entre nous, détenteur avant tout le monde de l'information sur le sang contaminé ou les dangers de l'amiante, serait resté dans son coin, en pensant que ce n'est pas son affaire et qu'un autre ne manquerait pas de s'en charger mieux que lui ? >> Malheureusement certains l'ont fait ! Certains le font donc peut être à nouveau, suivant len cela le vieil adage égoïste <<Après moi le déluge>>.

 

Nous vivons dans un système qui privilégie l'économie sur la santé en toutes circonstances, et n'a plus de respect pour l'être humain, considéré comme un consommateur, un téléspectateur, le membre représentatif d'un panel et si rarement comme un cittoyen et un être vivant. Les personnes cyniques ne manquent pas dans un tel système et ils ont souvent su se placer à des endroits qui leur permettent de cumuler l'argent et le pouvoir, Ce sont ces individus -là qui sont dangereux car si eux n'ont pas de scrupule , ils savent et surtout comment museler les scrupules des autres., user au besoin du chantage, de la peur et avec maestria de la désinformation .

 

Ce qui devrait fonder un système social, c'est à la fois la préservation de ses membre, la justice et le respect mutuel. Lorsqu'un de ces éléments est absent, le système social ne tient pas, mais que dire lorsqu'ils sont tous évanescents ?

 

Tout le monde sait, pour prendre un exemple immédiat, que depuis quelques années les antennes-relais sont dangereuses , or des personnes influentes distillent avec succès l'idée que ce danger est un leurre. Simplement parce que les intérêts économiques en présence sont trop importants et que des systèmes de télécommunication dépend la << sainte croissance >>qui nous précipite depuis des décennies dans l’abîme d'un ''progrès'' inconscient de ses conséquences .

 

La ''raison économique'' a pris le pas depuis des décennies sur la ''raison d' État'' et sur la raison tout court !

 

 

Les opérateurs mettent en avant les faibles puissances dégagées par les téléphones portables, les ondes radio et les systèmes wifi et bluetooth qui sont environ 400 fois inférieurs à celle dégagée par un four à micro-ondes .

Il n’empêche qu'il faut que nous sachions ce que nous risquons en les utilisant, d' autant qu'il est impossible d'échapper à leur impact. Même si, résolument nous décidons de nous en passer à titre individuel, nous sommes immergés dans un milieu qui ne peut échapper à ces ondes.

 

Ou que l' aille sur la planête, jusque dans la jungle ou les déserts, les satellites nous en bombardent !

 

Les ondes traversent les matériaux, elles traversent les murs de ma maison et mon corps sans que je m'en aperçoive. Elles sont en moi et peuvent attaquer sans que je le réalise le noyau de mes cellules. Elles peuvent attaquer mes nerfs, mes neurones et je devrais rester les bras croisés sous prétexte de participer à une révolution logique tellement prometteuse en termes de croissance économique ?

 

Le pouvoir de l'argent clôt bien des discussions et sans doute en a t'il été souvent ainsi dans l'histoire de l'humanité , mais la postmodernité pousse le bouchon très loin car ses interventions, nos interventions se retournent contre nous et ont des impacts sanitaires très graves. Personne n'a le droit de se taire dans ces conditions. Il est temps de réaliser que nous ne sommes souvent pour certains de nos contemporains que des prétextes. Certaines entreprises ne nous considèrent qu'en tant qu structure productive et font fi de notre santè si cette santé a pour corollaire un gain de productivité qui permet au système économique de se reconduire, non plus ou si peu par notre travail mais par notre consommation .

 

Dès que nous mettons en question l'une ou l'autre des conséquences tragiques qu'engendre le progrès, des voix s'élèvent pour nous traiter de rétrograde. Notre sacro-saint progrès est intouchable parce qu'il a dans sa manche son joker : les merveilles accomplies en terme de santé. Nul ne les conteste même si l’emballement économique a aussi existé du coté de la médecine, surtout des laboratoires, à vrai dire, et que de nombreux patients ont eu à subir les souffrances de médicaments iatrogènes et se sont retrouvés cobayes de techniques effrayantes de conséquences comme les électrochocs ( encore des ondes) ou les camisoles chimiques.

 

On connaît désormais les conséquences ravageuses d'un certain type de progrès en matières de climat, d'épuisement des ressources planétaires, mais aujourd'hui, avec les ondes, c'est l'épuisement des êtres vivants dont il s'agit.

 

Nous sommes dans une société de désinformation . L'organisation de la désinformation est un des jeux préférés de nos élites : amiante, conséquences de la catastrophe de Tchernobyl , OGM . Des experts, dépendant financièrement de ces firmes, se cooptent les uns les autres et nous mènent en bateau en toute tranquillité, grassement payés pour fermer les yeux, conclure dans la ''bonne ''direction....

A quand une véritable politique de santé publique en matière de pollution électromagnétique ?

 

Combien faudra t' il encore de victimes pour quel 'on prenne le taureau par les cornes ?

 

 

 Téléphonie mobile : une étude américaine renforcerait le soupçon d'un lien entre cancer et radiofréquences

 

 

Une nouvelle  étude toxicologique américaine de grande ampleur, développée dans le cadre du  NTP (National Toxicology Program)vient apporter de l’eau au moulin de ceux qui plaident pour plus de précaution. Selon les premiers résultats de ces travaux, mis en ligne par des chercheurs américains le 27 mai 2016, les rats exposés in utero et durant les deux années suivantes à des radiofréquence de 900 MHz, modulées selon deux normes de téléphonie mobile, GSM et CDMA, auraient plus de risques de développer une tumeur cancéreuse. En clair, l'effet des ondes des téléphones portables sur la santé serait néfaste. 

Des travaux qui confirmeraient les résultats d'études précédentes

Pour  Priartem, l'association des électrosensibles de France, ces résultats viennent confirmer des travaux récemment publiés sur la cancérogénicité (Lerchl et al., 2015, réplication positive de Tillmann et al, 2010) et sont en cohérence avec les résultats des études épidémiologiques antérieures, qu’il s’agisse des résultats de l'étude Interphone, de celle de l’équipe suédoise de  Lennart Hardell,  ou plus récemment de  l’étude française Coureau (Coureau et al., 2014) conduite par des chercheurs de l’Unité Inserm 897 "Épidémiologie et Biostatistiques" (ISPED) à Bordeaux, et publiée dans le journal Occupational & Environmental Medicine.

La plus vaste étude de ce type sur le sujet"

L'étude du NTP est "la plus vaste étude de ce type conduite à ce jour sur le sujet", selon le toxicologue américain, expert international reconnu. D'un coût de  25 millions de dollars, elle a étudié des groupes d’animaux étudiés comptant chacun 90 individus, afin de maximiser la puissance statistique des résultats.  D’autres données complémentaires, attendues pour 2017, viendront préciser les premiers enseignements des travaux, en fonction desquelles le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a précisé qu'il pourrait "réévaluer rapidement sa classification des ondes électromagnétiques des radiofréquences", si cela s’avérait nécessaire.

Demande de réévaluation

  Pour  Janine Le Calvez, présidente de l'association Priartem, ces résultats ne peuvent être ignorés dans les travaux d’expertise en cours dans l'Hexagone et au-delà, et ils nécessitent une réévaluation immédiate du risque. "Non seulement ils confortent la reconnaissance du risque possiblement cancérigène pour l’homme par l’OMS en 2011, mais justifient  une demande de requalification au moins en 2A - probablement cancérigène pour l’homme - , voire en 1A - cancérigène pour l’homme-", justifie-t-elle.

 

http://www.next-up.org/France/Assurances.php#1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexion sur bat d suite incendie tour de londres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiences de coproprietaires lettre Priaterm 12 06 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondes electromagnetiques danger invisible 02 17 le monde

 

Ondes electromagnetiques danger invisible 02 17 le monde diplomatique

 

LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE 

 

Antennes relais batiment D 31 et 31 bis panorama 2017

 

 

LES NOUVEAUX TROUBLES DU VOISINAGE

Juin 2010
Le Particulier n° 1050, article complet.
Auteur : TUGNY (Diane de)

La loi : toute personne qui subit un trouble du voisinage peut engager une action pour le faire cesser et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 544 du code civil, si ce trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage. La jurisprudence : les juges apprécient au cas par cas si le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, notamment en prenant en compte l’environnement dans lequel il intervient et ce, même en l’absence de violation des règles légales spécifiques. Les juges peuvent octroyer des dommages et intérêts, ordonner des travaux, voire la destruction de l’objet posant problème.

Puis-je contester l’installation d’une antenne-relais à côté de mon jardin en raison de ses risques sur la santé ?

Oui Les antennes-relais faisant courir un risque sanitaire à proximité d’habitation peuvent être démontées

Les implantations d’antennes-relais de téléphonie mobile figurent parmi les troubles de voisinage les plus dénoncés actuellement dans les prétoires. Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe des valeurs maximales d’exposition, et leur installation est soumise à une autorisation administrative. Toutefois, même lorsque ces règles ont été respectées, il reste possible de demander le démantèlement d’une de ces antennes-relais en invoquant un trouble du voisinage. En effet, en raison des ondes qu’elles émettent, elles seraient potentiellement dangereuses pour la santé. Cela étant, les tribunaux comme les scientifiques sont très divisés sur cette question.

Le risque sanitaire peut constituer un trouble du voisinage

Le tribunal de grande instance de Nanterre a ainsi considéré qu’une antenne de 19 m installée à proximité d’habitations constituait un trouble anormal du voisinage. Il estimait, en effet, qu’elle exposait, contre leur gré, les voisins à un risque sanitaire certain (TGI Nanterre du 18.9.08, n° 07/02173). Cette décision a été confirmée en appel par la cour de Versailles, qui a estimé qu’aucun élément ne permettait d’écarter les répercussions des antennes sur la santé et que si le risque était hypothétique, leur innocuité était, elle aussi, incertaine, ce qui constituait un trouble anormal du voisinage justifiant le démontage de l’antenne. Les juges ont octroyé 7 000 € à titre de dommages et intérêts à chacun des trois couples qui avaient saisi la justice (CA de Versailles du 4.2.09, n° 08/08775). Ce raisonnement avait également été tenu en 2003, sur la base du principe de précaution, concernant une antenne implantée à moins de 10 m d’une école. Les juges avaient alors ordonné son déplacement (TGI de Grasse du 17.6.03, n° 02/06882).

Le principe de précaution n’est pas systématiquement admis

De nombreuses juridictions considèrent, toutefois, que le risque sur la santé ne peut constituer un trouble anormal du voisinage parce qu’il n’est pas certain. Elles estiment, en outre, que le principe de précaution est suffisamment mis en œuvre au travers des seuils que fixe le décret du 3 mai 2002. A ainsi été rejetée la demande de parents visant à démonter l’antenne-relais située à 30 m d’une école, dès lors que les mesures faisaient apparaître des valeurs très inférieures aux seuils imposés par le décret (TGI de Lyon du 15.9.09, n° 09/07385). D’autres juges relèvent que le respect des normes légales n’exclut pas le trouble du voisinage, mais que, d’une part, le risque sanitaire est contesté par un grand nombre de scientifiques et que, d’autre part, il n’appartient pas au magistrat de contrôler ni de définir les limites de la science (TGI d’Avignon du 16.6.09, n° 07/02026).

Un opérateur a posé une antenne à 4 m de notre terrain, ce qui nous gâche la vue. Pouvons-nous obtenir son démantèlement ?

Oui Les antennes-relais constituent parfois un préjudice d’ordre visuel

Outre le risque potentiel sur la santé, la plupart des plaintes visant des antennes-relais se fondent sur le préjudice visuel, qui constitue un trouble anormal du voisinage. Il faut alors démontrer que le trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

La nuisance visuelle doit être importante

Le préjudice visuel ne se cantonne pas à la perte d’ensoleillement ou de vue : la simple vision, en zone forestière, d’un pylône en acier de 40 m peut en constituer un. Dans cette affaire, l’antenne était située à 4 m de la propriété et était visible à 1 km à la ronde. Il a été octroyé 8 000 € de dédommagement aux propriétaires au titre du préjudice visuel (CA de Bordeaux du 20.9.05, n° 04/01348). Ont également été indemnisés (3 000 €) les habitants d’une propriété gênés – ils avaient la sensation d’être écrasés – par la disproportion d’une antenne haute d’une vingtaine de mètres et placée à 8 m de chez eux (TGI d’Avignon du 16.6.09 précité). En revanche, un pylône dissimulé dans un faux arbre, à proximité de vrais arbres de même hauteur, n’a pas été considéré comme un trouble visuel (TGI de Nanterre du 18.9.08 précité). Notez que, dans une zone urbanisée, le simple caractère inesthétique ne constitue pas à lui seul un trouble anormal du voisinage (TGI de Bourgoin-Jallieu du 30.6.09, n° 07/00204).

La dépréciation du bien est parfois prise en compte

Le trouble visuel occasionné par une antenne-relais a également été indemnisé au titre de la perte de valeur (30 490 €) qui en découlait pour la maison située à proximité. Les juges ont, en effet, relevé que, en plus de ce trouble, la polémique autour des effets potentiels sur la santé de ce type d’antenne pouvait décourager les acheteurs (CA de Bordeaux du 20.9.05 précité). Les propriétaires d’un appartement avec terrasse dont la vue était gâchée par une antenne-relais ont, quant à eux, obtenu une indemnité d’un montant de 65 000 € tenant compte de la dépréciation de leur bien, évaluée par un expert (CA de Paris du 7.1.04, n° 2003/02301).

 

L’ABC du trouble anormal du voisinage

Par Stephanie Oswald, Avocat - Modifié le 22-06-2017

 

 

Création jurisprudentielle, le trouble anormal du voisinage a été consacré par deux arrêts de principe rendus par la Cour de Cassation le 6 avril 1960 en se basant sur les fondements :

  • des articles 1382 et 1383 du Code civil; 
  • des articles 1382 et 1383 du Code civil de l’ article 544 du Code civil qui reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de jouir de sa chose;
  • de l’article 16 de la Constitution qui consacre la garantie du droit de propriété.

  Il en ressort que le trouble peut avoir un caractère fautif ou non. Mais doit causer à autrui une nuisance, un dérangement ou un désordre. Il faut donc obligatoirement un dommage.

  Ce dommage peut résulter de la violation d'une loi, d'une réglementation, d'un contrat, mais le non-respect d'une règle ne cause pas toujours un trouble.

Le trouble de voisinage est donc un dommage anormal créé au voisin, qui oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime du préjudice subi.

 Seuls les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage engagent la responsabilité de leur auteur. De plus, le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce. 

 La responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective qui peut être mise en oeuvre indépendamment de toute faute de son auteur.

 Les juges ont retenu, par exemple, comme trouble anormal du voisinage :

- l’utilisation d’un instrument de musique comme la batterie ;
- l’utilisation excessive d’un appareil de radio ;
- la détention de chiens de garde bruyants et dangereux ;
- l’installation de huit à dix ruches dans un jardin ;
- la présence d’un chenil contenant un trop grand nombre de chiens.
- le tapage nocturne résultant de l’exploitation d’un café ;
- la perte d'ensoleillement;
- la présence d'un mur de clôture menaçant de s'effondrer sous la pression des terres;
- dégâts provoqués par des travaux d'élargissement de la voirie (perte de clientèle);
- poussières, odeurs, vibration, infiltration d'eau.

 Par ailleurs, le trouble doit être né et actuel. Ainsi, l’éventualité d’un dommage ne saurait- être retenu.

  Ce qu’il faut retenir :

 Pour engager la responsabilité d’un voisin peu respectueux :

  • Il faut subir un dommage;
  • Le trouble doit avoir un caractère excessif;
  • L’appréciation du dommage se fait in concreto

 

Cour de cassation rapport  2008 :  Les limitations à l'exercice du droit de propriété (extraits)

 

 

L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; tandis que l’article 2 de la Déclaration cite la propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.

L’ancrage constitutionnel du droit de propriété est ainsi bien assuré. Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 (loi sur les nationalisations), « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des Droits de l’Homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ». Le langage de la cour de cassation n’est pas différent. Ainsi, par exemple, a-t-il été jugé que le libre accès à sa propriété « constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle » (1re Civ., 28 novembre 2006, Bull. 2006, III, n° 529, pourvoi n° 04-19.134). Ainsi encore, excède ses pouvoirs et méconnaît les caractères du droit de propriété, le juge qui impose au propriétaire d’une parcelle de consentir un bail rural à son ancien conjoint (1re Civ., 4 janvier 1995, Bull. 1995, III, n° 4, pourvoi n° 92-20.013). Compte tenu de ses caractères, le droit de propriété est au nombre des libertés qui peuvent être protégées par le juge administratif selon la voie du référé-liberté institué par l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 31 mai 2001, Commune de Hyères-les-Palmiers).

Cette position éminente dans la hiérarchie des normes n’est pas celle que reconnaissent au droit de propriété d’autres systèmes de droit, pour qui la propriété oblige (en Allemagne, Espagne, Italie). Mais ces différences s’estompent par l’effet des instruments d’harmonisation. Le droit de propriété est, en effet, garanti par : 

- l’article 1er du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel "chacun a le droit au respect de ses biens" (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, requête n° 6833/74). L’État doit prendre les mesures appropriées pour protéger l’exercice du droit de propriété. Le refus pendant seize années des autorités publiques d’apporter leur concours à l’exécution d’une décision d’expulsion d’un occupant sans titre caractérise une violation de l’article 1er du Premier protocole (CEDH, 31 mars 2005, Matheus c. France, requête n° 62740/00). En revanche, une expulsion, bien que prononcée selon une législation nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, peut être exécutée, en l’absence d’une proposition de relogement, de manière incompatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (CEDH, 9 octobre 2007, Stankova c. Slovaquie, requête n° 7205/02) ;

- et  par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, qui y voit un "droit fondamental de l’Union européenne"

L’article 544 du code civil ne définit pas le droit de propriété, mais décrit la situation idéale du propriétaire disposant de la totalité des prérogatives sur un bien, « le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue », et pose comme seules limites les prohibitions édictées par la loi et les règlements. La doctrine l’énonce comme étant « ce qu’il reste quand rien n’a été retranché dans le rapport direct qui unit la personne et la chose, quand rien n’a été oublié dans l’énumération des pouvoirs concevables » ou encore comme « le droit d’exercer une maîtrise totale sur un bien .

 

Les troubles anormaux de voisinage

Une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu’il vient compromettre l’exercice d’un droit de propriété concurrent, a été posée par la doctrine jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage, encore qu’elle vise les personnes en situation de voisinage, quel que soit le titre de leur occupation, qui ne sont pas nécessairement propriétaires.

 La situation de voisinage comporte généralement des inconvénients. Certains comportements peuvent excéder ces inconvénients normaux. Cette doctrine complète celle, plus ancienne, de l’abus du droit de propriété fondée par l’arrêt Clément-Bayard rendu par la chambre des requêtes le 31 août 1915. L’usage abusif du droit de propriété suppose une faute commise dans l’intention de nuire au propriétaire voisin, faute qui oblige à réparer le dommage. Ainsi, commet un abus de droit le propriétaire qui s’oppose sans raison valable à la démolition de constructions vétustes et empêche ainsi un propriétaire voisin de procéder sur son fonds à des travaux autorisés (3è Civ., 20 mars 1978, Bull. 1978, III, n° 128, pourvoi n° 76-12.598).

La doctrine des troubles de voisinage n’implique pas une faute mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif, ou même, selon une jurisprudence plus récente, esthétique (3è Civ., 9 mai 2001, pourvoi n° 99-16.260 ; 2è Civ., 24 février 2005, Bull. 2005, II, n° 50, pourvoi n° 04-10.362). La création d’un risque (par exemple, d’incendie) peut caractériser le trouble. Celui-ci peut encore être caractérisé par une gêne apportée à l’usage du fonds ou à son accès.

 La responsabilité de l’auteur est engagée non pas sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais sur celui d’un principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (2è Civ., 19 novembre 1986, Bull. 1986, II, n° 172, pourvoi n° 84-16.379 ; jurisprudence constante, cf. notamment : 3è Civ., 13 avril 2005, Bull. 2005, III, n° 89, pourvoi n° 03-20.575). C’est au seul visa de ce principe qu’une cassation peut, le cas échéant, intervenir. Il a été jugé que cette doctrine ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (2è Civ., 23 octobre 2003, Bull. 2003, II, n° 318, pourvoi n° 02-16.303).

La réalité du trouble est appréciée concrètement, au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), en prenant en compte la perception des personnes qui se plaignent. Pour qu’un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, deux conditions sont exigées. En premier lieu, le trouble doit être persistant ou récurrent (2è Civ., 5 février 2004, Bull. 2004, II, n° 49, pourvoi n° 02-15.206), mais peut être occasionnel (3è Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.745). En second lieu, il doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu (3è Civ., 14 janvier 2004, Bull. 2004, III, n° 4, pourvoi n° 01-17.687). Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement le caractère anormal du trouble (2è Civ., 27 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 100, pourvoi n° 97-20.488) ainsi que les mesures propres à le faire cesser (2è Civ., 9 octobre 1996, Bull. 1996, II, n° 231, pourvoi n° 94-16.616).

L’auteur du trouble peut être mis en cause quand bien même il respecterait la réglementation applicable à son activité (3è Civ., 24 octobre 1990, Bull. 1990, III, n° 205, pourvoi n° 88-19.383). Ainsi, la construction d’un immeuble de grande hauteur qui aurait pour effet de priver de lumière une villa voisine caractérise un trouble qui doit faire l’objet d’une réparation pécuniaire (3è Civ., 8 juillet 1972, Bull. 1972, III, n° 372, pourvoi n° 71-12.880) ; ou encore, une construction à étage permettant d’avoir une vue directe et plongeante chez un voisin prive celui-ci de jouir pleinement de son droit de propriété (3è Civ., 7 février 2007, pourvoi n° 07-21.405). La compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne fait pas obstacle à la mise en cause de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire (1re Civ., 15 mai 2001, Bull. 2001, I, n° 135, pourvoi n° 99-20.339). À l’inverse, le non-respect d’une réglementation ne suffit pas à caractériser le trouble anormal (2è Civ., 17 février 1993, Bull. 1993, II, n° 68, pourvoi n° 91-16.928).

Si les voisins, en cette seule qualité, sont au premier chef concernés, les propriétaires des fonds, même s’ils ne résident pas sur les lieux, sont impliqués. Ainsi, un propriétaire qui ne réside pas sur son fonds est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin (2è Civ., 28 juin 1995, Bull. 1995, II, n° 222, pourvoi n° 93-12.681). Surtout, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire (3èCiv., 17 avril 1996, Bull. 1996, III, n° 108, pourvoi n° 94-15.876) ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis (3è Civ., 11 mai 2000, Bull. 2000, III, n° 106, pourvoi n° 98-18.249 ; 3è Civ., 22 juin 2005, Bull. 2005, III, n° 136, pourvois n° 03-20.068 et 03-20.991). L’entrepreneur lui-même, voisin occasionnel, est également responsable de plein droit (3è Civ., 22 juin 2005, Bull. 2005, III, n° 136, précité). Il en sera d’ailleurs de même du maître de l’ouvrage à l’égard des intervenants à une opération de construction ayant entraîné des troubles anormaux. Le maître de l’ouvrage disposera d’un recours contre les auteurs du trouble, lesquels, en l’absence de faute contribueront à parts égales (3è Civ., 20 décembre 2006, Bull. 2006, III, n° 254, pourvoi n° 05-10.855).

 

La construction jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage conduit donc à restreindre l’exercice du droit de propriété, non pas au nom de l’intérêt général mais en celui du droit acquis du voisin de jouir paisiblement de son fonds, conformément à sa destination.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/etude_discriminations_2910/distinctions_justifiees_2918/distinctions_entre_proprietaires_2920/limitations_exercice_droit_propriete_12143.html

 

Autres liens  sur les troubles de  voisinage

 

http://www.cdmf-avocats.fr/antennes-de-telephonie-mobile/

https://www.village-justice.com/articles/Antennes-relais-telephonie-mobile,

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2011116QPCccc_116qpc.pdf

http://www.lemoniteur.fr/articles/l-implantation-de-l-antenne-relais-doit-respecter-le-principe-de-precaution

 

 

PENTE HANDICAPEE  NON REALISEE MALGRE  UN VOTE EN  2013 ! / Dossier rampe d'accès / Dossier chauffage/ Fermeture résidence

 

PENTE  HANDICAPEE VOTEE ET NON REALISEE

 

Lettre 21 01 2013 pour pente handicapée

 

Lettre 21 01 2013 pour pente handicapée (2)

 

Lettre 21 01 2013 pour pente handicapée (3)

Lettre pour resolution sur pente pour handicapes

 

Devis travaux pente handicapée par Provence Batîment votée , jamais réalisée

 

Ag 25 06 2013 vote positif pente handicapée non réalisée en 2018

 

Certificat du docteur bouton mise en accessibilite

 

Dossier antennes pente handicapée non réalisée

 

 

Dossier antennes : Pente handicapée non réalisée  5 ans après résolution

 

 

Diagnostic accessibilite 31 avenue de la trillade bat D : Entrée 28% de pente ou marches non conforme / Entrée Nord plein pied non mentionnée car condamnée par central téléphonique SFR ! Bail 12 ans renouvelable par 5 ans majorité illégale article 24 ! : Véritable acte de disposition

 

Lettre du syndic du 5 02 2015 point mort sauf mutualisation !

 

 

LETTRE POUR RAMPE D'ACCES JAMAIS PORTEE A RESOLUTION

 

 

Demande accessibilité  rampe accès 06 02 2014

Rampe accès a réaliser escaliers

 

DEMANDE POUR AUGMENTER LE NIVEAU DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Demande rejetée à l'AG  de Juin  2014   

 

Contrat collectif chauffage pour résolution AG 06 2014

Certificat médecin pour chauffage 21 degrés polio

Nous nous heurtons également , hier et encore aujourd'hui  à des problèmes de réactivité du syndic concernant l'entretien du chauffage

 

Problèmes de réactivité syndic  concernant l'entretien du chauffage Article la Provence 01 2012

 

REFLEXIONS A  L'OCCASION DE L'AUDIT  CHAUFFAGE  EN 2019    

 

 

Autrefois , on était réglé sur 22 degrés , nous avions une chaleur douce dans les salles de bain, nous n'avions pas en permanence le vrombissement du plafotherm et le brassage de la poussière.

 

Progressivement, cela a été abaissé à 20 degrés, sans décision d'assemblée.

 

Quand le temps est humide et frais, il y a une vrai sensation de froid dans les appartements et le plafotherm délivre un air tiède. Pas d'apport du soleil,

 

On nous parle de remplacement de plafotherm quand on est pas satisfait.

 

1/ Solution remplacement plafotherm

Coût de remplacement de plafotherm 4700 €

Il faut les remplacer au fur et à mesure , La résidence a 60 ans !

4700 € X 275 logements . = 1 M 292 500 €

 

Cela n’intègre pas les entretiens réguliers nécessaires !.

 

 

2/ Solution 2 degrés de plus avec une chaudière performante.

 

Un degré de chauffage , c'est de 25 à 30 euros suivant les appartements  par an . Coût médian 27,50 €

deux degrés = coût médian 55 euros par appartement et par an.

 

Sur 20 ans le surcoût par appartement est de 55 € X 20 = 1100 € par appartement pour deux degrés de plus , soit sur l'ensemble de la copropriété 302 500 € à comparer aux 1M 292 500 € pour un changement de plafotherm. L'économie est de 1Million d'euros sans compter les entretiens plafotherm .

 

 

 

Plus besoin d'utiliser des chauffages d'appoint énergivores.

 

 

N.B. La sonde de la température ne tient pas compte de l'hygrométrie, ce qui fait que quand on a un vent de sud qui s'infiltre par les baies vitrés , s'il fait 16 degrés dehors , nous avons 18 dans les appartements , Les tuyaux sont tièdes. De plus la sensation d'inconfort n'est pas seulement liée à la température mais également au degré d'hygrométrie . 20 degrés avec un air sec n'est pas ressenti de la même façon que 20 degrés avec un air humide.

 

 

REFLEXIONS POUR FERMETURE RESIDENCE

 

Conseil syndical avis demande pour fermeture copropriété

 

Avis donne par monsieur Goybet pour fermeture copropriété

 

 

POUR ALLER  PLUS LOIN 

 

 

 

http://www.next-up.org/intro3.php

 

http://www.robindestoits.org/

 

https://www.criirem.org/antennes-relais

 

http://www.priartem.fr/accueil.html

 

http://ccarra.revolublog.com/

Qui peut le plus peut le moins. Qui peut récupérer le prix de la vente , peut d'autant plus en retirer les fruits de la location  

https://blogavocat.fr/thierry.guilleminet/vente-de-parties-communes-et-repartition-du-prix-de-vente

http://www.midilibre.fr/2017/10/20/grand-avignon-deux-antennes-relais-inquietent-des-riverains / Lien vers police des  antennes : ANFR,

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/antennes-relais-sur-les-toits-que-dit-la-loi-814795.html

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_107075/troubles-de-voisinage-preservez-votre-environnement-contre-les-nuisances

https://www.eurojuris.fr/articles/les-antennes-relais-de-telephonie-mobile-dans-la-copropriete-5046.htm

 

Courrier 16 12 2014 de Citya justifiant renouvellement bail SFR

 

 

Reflexions apres le jugement du 2 09 2014 actant mutualisation

 

 

Reflexions apres le jugement 2 09 2014 actant mutualisation (2)

 

Reflexions apres le jugement 2 09 2014 actant mutualisation (3)

 

Présentation  du Chevalier Goybet

.

RESOLUTION SUPPRESSION MUTUALISATION  AG  DU 01/06/2018

Resolution sur suppression mutualisation loyers antennes 062018

 

Resultat vote pour suppression mutualisation 01062018

Panorama nuisances Bail SFR

 

http://www.inexplique-endebat.com/2018/03/telephonie-mobile-le-danger-dissimule.html

 

https://www.criirem.org/electro-sensibilite/tous-electrosensibles

 

http://www.next-up.org/intro3.php

 

https://www.criirem.org/

 

 

La mutualisation est dans l interet de tous conseil syndical

Bail 12 ans impose article 24 avec 30 de la copropriete

 

 

Installation sfr

 

 

Lettre du syndic du 26 10 2018 sujet antennes accessibilité . Il est à signaler que le 25 Juin 2013 et Assemblée générale une pente handicapée a été votée mais jamais réalisée. Le syndic avait deux ans pour la réaliser. Par ailleurs pour laisser circuler les handicapes avec dignité, la restitution de l'entrée 31 Nord plein pied est nécessaire (là ou se trouve le central téléphonique. Enfin nous sommes dans l'omerta car aucune allusion n'est faite sur les nuisances des antennes, la dépréciation    du patrimoine, les problèmes sanitaires et technologiques, ainsi que le transfert de loyer SFR à des bâtiments qui ne subissent pas les nuisances

Ag 25 06 2013 vote positif pente handicapée non réalisée en 2018. La responsabilité du syndicat envers les copropriétaires  Les initiatives ou la carence du syndic peuvent causer en même temps un préjudice personnel à un ou à certains copropriétaires.  Selon une jurisprudence bien établie, si la responsabilité du syndic envers un syndicat de copropriété peut être engagée sur le fondement de l'article 1992 du Code civil, en sa qualité de mandataire de celui-ci, elle peut l'être également vis-à-vis des copropriétaires sur le plan quasi délictuel dès lors que ceux-ci démontrent l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice qui leur est personnel.  Un copropriétaire est donc fondé à intenter une action en responsabilité civile du syndic dès lors qu'il apporte la preuve d'un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndic.  Cabinet Maître Joan DRAY

Je signale que les tableaux d'affichages, entrée 31/31 bis  ont été changés . Ils sont depuis le 10 Janvier 2018 verouillés par une clef

Omerta quand tu nous tiens 

Maitre joan dray / responsabilite syndic respect decisions prises

 

Condamnation seule entree plein pied 31 par central sfr

 

Extraits reglement interieur de copropriete sixte isnard

UNE GRANDE VICTOIRE . LA  jurisprudence sur les parties communes spéciales inscrite dans la loi Elan   

La loi Elan fixe la jurisprudence sur les parties communes spéciales  :  Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. Journal officiel du 24/11/2018

Chaque propriétaire de la résidence  Sixte Isnard possède un lot de copropriété qui comprend une partie privative, une quote-part de parties communes générales (tantièmes généraux) et une quotte-part de parties communes spéciales (Tantièmes spéciaux )

Les parties communes générales sont affectées à l'usage et à l'utilité de l'ensemble de copropriétaires (chaudière centrale, loge du gardien, etc, ). Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires (Bâtiment A , B, C, D ….) ' Un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l’absence de syndicat secondaire, La cour de cassation 3em C, civile 19/11/2014

C'est cette jurisprudence qui est maintenant inscrite dans la loi Elan

Le syndic (tenu de faire respecter la loi et le réglement de copropriété !!!)

laisse passer en 2014, une résolution pour le bail SFR de 12 ans ( 31/31 bis , bâtiment D ) à tacite reconduction (véritable acte de disposition) à l'article 24 (majorité la plus basse) de l'ensemble de la copropriété, qui condamne la seule entrée plein pied du 31, accessible handicapés, par un central téléphonique, génère une forêt d'antennes dépréciatrices de patrimoine, des risques sanitaires et technologiques et des nuisances de maintenance. Les loyers de l'immeuble transférés à l'ensemble de la copropriété

Le bail SFR est entièrement enraçiné sur les parties communes spéciales du batiment D !!!

Loi ELAN : l'AMELIORATION DU DROIT DES COPROPRIETES

 

L'objectif est d'intégrer après simplification et clarification , les principaux éléments de la loi du 10 Juillet 1965 et des décrets d'application, d'y intégrer les règles issues de la jurisprudence. Parallèlement, le gouvernement souhaite prendre des mesures ayant pour objectif de prévenir les contentieux et améliorer la gestion des immeubles.

 

La redéfinition du lot de copropriété et précisions sur les parties communes

 

  1. La loi de 1965 régissait tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie , entre plusieurs personnes , par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, Dorénavant la loi visera des lots de copropriété qui comporteront obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes.

  2. La loi Elan vient de modifier l'article 3 de la loi de 1965 , Dans le silence ou la contradiction des titres tout élément incorporé dans les parties communes sera désormais réputé partie commune .

 

LE REGIME DES PARTIES COMMUNES SPECIALES INSCRIT DANS LA LOI

(Clarification de la loi du 10 Juillet 1965 et inscription dans la loi d'une jurisprudence constante)

 

La loi

Article 4 : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. (Certains d'entre eux seulement = parties communes spéciales et tantièmes spéciaux affectés à certains propriétaires).

 

La jurisprudence

La cour de cassation 3em Chambre civile du 19/11/2014 (13-18.925) Qui fait jurisprudence juge : qu' un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées Mème en l’absence de syndicat secondaire,

 

Lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale par bâtiment, c'est à dire se trouvant dans l'un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA Besançon, 30 juin 1995 jurisdata N°1995-043967). Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l'immeuble concerné, alors à fortiori, le produit d'une location ! (SFR Assis sur tantièmes spéciaux 31/31Bis)

Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978- Dalloz IR 1987-431)..

 

24 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Extrait)

 

Article 209 I. – Après l’article 6-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, sont insérés des articles 6-2, 6-3 et 6-4 ainsi rédigés : « Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. « La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. « Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes. « Art. 6-4. – L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. » II. – Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A cette fin, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

https://www.legifrance.gouv.fr/ j.o.24/11/2018 article 209 loi Elan  

inc-conso.fr/content/ loi-elan-l amelioration-du-droit-des-coproprietes

Legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte

 

FRONT D'OPPOSITION : UN COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE !!!!

Citya france

Mr J.Robert Bignon , responsable qualité Citya France ''Monsieur Goybet n'allez pas au procès sinon cela va vous coûter très cher !''

Le juge dans son jugement de Septembre 2014

En 2014, il valide une lettre (portant mutualisation loyers d'antennes) dactylographiée non signée !

Ignore les tantièmes spéciaux !!! et (bien qu'il le cite en 1ere page), ignore en page 4 le contrat de 1995 avec SFR et le 31/31bis !!!

Les conseillers syndicaux (voir AG 30/06/2018),(règle bénévolat ! Chaque conseiller syndical peut voir sa responsabilité engagée)

250 copropriétaires (voir AG 30/06/2018) et le syndic (tenu de faire respecter la loi et le réglement de copropriété !!!)

Il laisse passer en 2014, une résolution pour le bail SFR de 12 ans ( 31/31 bis) à tacite reconduction (véritable acte de disposition) à l'article 24 (majorité la plus basse) de l'ensemble de la copropriété, qui condamne la seule entrée plein pied du 31, accessible handicapés, par un central téléphonique, génère une forêt d'antennes dépréciatrices de patrimoine, des risques sanitaires et technologiques et des nuisances de maintenance. Les loyers de l'immeuble transférés à l'ensemble de la copropriété

 

Les facteurs de soutien de monsieur Goybet

Declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

Art. 17.  La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

La loi

La loi Elan J .O. 24/11/2018 consacre la jurisprudence constante sur les parties communes spéciales . L'Article 6-2. complète l'article 6 de la loi du 10/07/1965 – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. (L'installation SFR est assises sur les tantièmes spéciaux du Batiment D. Seuls les propriétaires du Bâtiment D subissant les nuisances peuvent voter le bail SFR et en récolter les fruits.)

1/ Article 9 : de la loi du 10 Juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire ''Use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires , ni à la destination de l'immeuble''(Amputation entrée 31 Nord seule accessibilité handicapes)

L'auteur d'un trouble de voisinage engage sa responsabilité, Il s'agit d'une responsabilité sans faute, dont la mise en œuvre suppose la preuve d'une nuisance excessive, et non celle d'une violation du reglement de copropriété ou d'un abus de jouissance,

2/Article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une partie indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement (tantièmes spéciaux !)

3/Article 6 de la loi du 10 Juillet 1965 :  Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

4/Article 8 : Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation

5/-Les règles de majorité en assemblée concernant les actes de disposition nécessitent l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un propriétaire de modifier la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance. Doit se voter à l'unanimité , l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble (Article 26 loi 2014-366).

6/-La réglementation concernant les travaux et l'accessibilité parties communes aux handicapés

Article R111-18:Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapés doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes (Central condamne entrée plein pied)

7/Article 311-9 code pénal : Le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende, (Voir bail SFR 12 ans, renouvelable, imposé majorité simple illégale article 24, mutilant , dépréciateur de patrimoine, à haut risque sanitaire avec central téléphonique qui comdamne la seule entrée plein pied du 31 avec loyer dilué sur toute la copropriété ),

 

La jurisprudence

IL ne saurait être admis qu'un syndicat des copropriétaires dont l'une des missions est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes, impose à quelque majorité que ce soit l'un d'eux de supporter non un risque avéré mais son éventualité , C,A, Paris du 7 Avril 2005, (((Voir risques sanitaires O,M,S,))))

La cour de cassation 3em Chambre civile du 19/11/2014 (13-18.925) Qui fait jurisprudence juge : qu' un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers,// crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées Mème en l’absence de syndicat secondaire,

Lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale par bâtiment, c'est à dire se trouvant dans l'un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA Besançon, 30 juin 1995 jurisdata N°1995-043967). Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l'immeuble concerné, alors à fortiori, le produit d'une location ! (SFR Assis sur tantièmes spéciaux 31/31Bis).

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage  ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Civ. 3e, 27 juin 1973,) .

Le règlement de copropriété, résidence Sixte Isnard

1/Identification des parties communes et des conditions d'accès et de jouissance / 2/ Les tantièmes spéciaux par immeuble décrits sont réservés à l'utilisation et la jouissance de ceux qui les possèdent. Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978- Dalloz IR 1987-431),

Le règlement intérieur, résidence Sixte Isnard

''Ne pas entraver la fermeture des portes d'entrée''/ ''Les immeubles sont exclusivement réservés à l'habitation résidentielle'' / ''En cas d'encombrement d'une partie commune, le syndic fera enlever l'objet , 48 h après mise en demeure sans effet, aux frais du contrevenant ''

 

 

Résolution suppression mutualisation Batiment  D pour   A.G. 2019

 

Monsieur Henri Goybet Avignon, le 4 Février 2019

Propriétaire 31 Avenue Trillade

Résidence Sixte Isnard Citya Belvia l’horloge

84000 Avignon

Monsieur le Directeur Clement Geli

4-6 Rue Molière

84000 Avignon

Lettre RAR : N° 1A 151 963 8942 G Syndic Résidence Sixte Isnard

 

Objet : Suppression de la mutualisation des loyers d'antennes SFR Bâtiment D, dès l'exercice 2019, et injection dans les tantièmes spéciaux du Bâtiment D concerné par ces installations enracinées sur les seuls tantièmes spéciaux d'immeuble Bâtiment D, porteuses de dépréciation patrimoniale, risque sanitaire, inaccessibilité à certains locaux , risques technologiques. Résolution portée à l'article 24, à l'assemblée générale 2019 des votes du seul Bâtiment D, puisqu'il s'agit de se conformer à la loi et à la jurisprudence concernant la répartition des fruits de la location SFR installée sur le seul bâtiment D (seuls les propriétaires Bâtiment D possèdent ces parties communes spéciales au travers des tantièmes spéciaux qui leurs sont affectés et peuvent voter cette résolution (voir art.6.2)).

 

Monsieur le Directeur,

outre le fait que pendant 20 années, les loyers d'antennes SFR ont été donnés au Bâtiment D , seul concerné par les Installations et répartis en fonction des tantièmes spéciaux du Bâtiment D voici l'argumentation juridique pour la suppression de la mutualisation des loyers d'antennes SFR, ou nous arrivons à des situations ubuesques ou des copropriétaires de bâtiments non concernés par les implantations d'antennes SFR, donc des nuisances de tous ordres, ont parfois avec leurs grands appartements et leurs garages, 50% de revenus des antennes, en plus que celui qui est placé au dessus du central téléphonique et qui subit aussi la dépréciation patrimoniale avec une forêt d'antennes sur son toit et une entrée condamnée. La tour D ne représente que 20% des tantièmes généraux de la copropriété et la répartition des loyers sur l'ensemble de la copropriété entraîne une perte des 2/3 du loyer SFR soit 25000 € par an ! Voir site web (((Antennes-relais Avignon))) pour les nuisances et la dilution actuelle des loyers d'antennes SFR, injectés dans les tantièmes généraux. Pour les raisons évoquées ci-dessous, il est demandé l'injection des loyers d'antennes SFR , dans les tantièmes spéciaux du Bâtiment D Pour résumer, en langage clair, le bâtiment D concerné par ces installations porteuses de nuisances et de dépréciation, doit récolter le fruit à due proportion de l'implantation et des inconvénients qu'il subit. La loi Elan (J .O . 24.11.2018) vient consacrer la jurisprudence sur les parties communes spéciales qui sont la propriété indivise de ceux qui les possèdent.

24 Novembre 2018 loi ELAN  ; JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Extrait) Article 209 I. – Après l’article 6-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, sont insérés des articles 6-2, 6-3 et 6-4 ainsi rédigés : « Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. « La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. « Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes. COMMENTAIRE: La loi Elan J .O. 24/11/2018 précise la loi (Article 4) et consacre la jurisprudence constante sur les parties communes spéciales – '' Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. (L'installation SFR est assises sur les tantièmes spéciaux du Bâtiment D. Seuls les propriétaires du Bâtiment D subissant les nuisances peuvent voter le bail SFR et en récolter les fruits.)''

L’article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisés conformément aux dispositions de la présente loi. Seuls les copropriétaires concernés par les parties communes spéciales sont tenus de leur entretien . Le général s’efface devant le spécial : l’assemblée générale n’a pas la faculté de prendre des décisions regardant les parties communes spéciales. Une telle résolution serait nulle. (cass.3em civ, idem CA Paris 20 Septembre 1988.IR 287). Les parties communes spéciales sont réservées à l’utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes . (Cass civ 21/021978 – Dalloz IR 1987-431). Ce régime se comprend puisque seuls les copropriétaires des parties communes spéciales sont tenus de leur entretien . Lorsqu’il existe des parties communes spéciales par Bâtiment, le prix de vente d’une partie commune spéciale, c'est-à-dire se trouvant dans l’un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes ( CA Besançon, 30 juin 1995 Jurisdata N° 1995-043967). Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l'immeuble concerné, alors à fortiori, le produit d'une location.

 

La cour de cassation 3em Chambre civile du 19/11/2014 (13-18.925) Qui fait jurisprudence juge : qu' un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées Mème en l'abscence de syndicat secondaire,

 

Prenons l'exemple, le plus marquant de nuisances subies. L'entrée 31 au bâtiment D : Ce sont toutes les parties communes du bâtiment D qui sont affectées de tantièmes spéciaux . Le local à antennes , véritable central téléphonique régional , qui mutile une entrée Nord ( autrefois était plein pied et seule accessibilité fauteuils roulants ) est enraciné sur ces parties communes spéciales ainsi que les gaines techniques des escaliers où transite le système filaire(problèmes accessibilité et risques incendies), ainsi que le toit et sa forêt d’antennes (dépréciation). Le 31 ne dispose que d'une seule issue de secours et une pente sud à 28 % non accessible aux handicapés. Le Bâtiment D doit assurer seul le paiement de ses charges d’immeuble (maintenance, réfections) étant affectés de tantièmes spéciaux d’immeuble. Il doit de plus assurer seul la jouissance paisible du locataire SFR, Si il paye les charges et subit les nuisances, il doit en récolter les fruits quand une partie des parties communes spéciales d’immeuble sont amputées de leur jouissance à cause d’une location qui prive de l’exercice de pouvoir se déplacer et de profiter pleinement de l’ensemble de ces parties communes spéciales.
 

Article 10 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967. La loi renforce le droit des copropriétaires pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour, en obligeant le syndic à porter la question à l’ordre du jour sans lui laisser de pouvoir d’appréciation sur son opportunité, dès lors qu’elle nécessite une décision ou une autorisation de l’assemblée générale. Le syndic n'est pas le juge de l'opportunité de l'inscription . Vous voudrez bien transmettre copie de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée aux conseillers syndicaux,

                                                                                  Recevez Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués

SIGNE : Henri Goybet

 

Cette résolution reçue par le syndic en Fevrier 2019 !!!!  n'a pas été portée à l'Assemblée

générale de Juin 2019  ce qui n'est pas légal !!!!  .Cette résolution n'a pas été présentée non plus en 2020 !!!

https://arc-copro.fr/documentation/abus-3494-lorsque-les-syndics-essaient-d-avoir-la-main-mise-sur-l-ordre-du-jour de l'AG de copropriété 

 

                                                    Pour les questions à l'ordre du jour :  Le syndic a les mains liées

 

Si un copropriétaire veut faire inscrire une question à l’ordre du jour, le syndic n’est pas juge de l’opportunité ou de la validité de sa demande. 
À partir du moment où la demande du copropriétaire est susceptible de donner lieu à un vote en assemblée générale (à la différence d’une simple interrogation ou d’une doléance), le syndic n’a pas d’autre choix que de s’exécuter (art. 10 al. 1 du décret du 17.3.67)

 

 

http://leparticulier.lefigaro.fr/reprenez-la-main-sur-lordre-du-jour

 

Incidents du 24/10/2019

Incidents du 24 10 2019

Le 28 10 2019 le tableau d'affichage du 31 bis est vandalisé  

Monsieur Goybet a immédiatement prevenu le syndic , puis le gardien  

 

 

                                                       Conseil syndical résidence Sixte Isnard du 14 octobre 2019 

Accessibilité des entrées au Bâtiment D

''déjà étudié il y a quelques années . Pour nos bâtiments, ce n'est pas une obligation. Une étude et un devis avaient été proposés en AG. Ces travaux n'avaient pas été acceptés.''

                                      Cconseil syndical 14 10 2019 accessibilite batiment d

L' A.G. Du 25 Juin 2013 sur la demande de Madame Bernadette Michel Handicapée polio 80%, certificat médical à l'appui, vote favorablement pour la pente handicapée (Société Provence bâtiment pour 3477 € ). En Novembre 2014 le bail SFR a été renouvelé pour 12 ans avec tacite reconduction (véritable acte de disposition !!!), à la majorité illégale de l'article 24 (la plus basse) de l'ensemble de la copropriété condamnant avec certitude l'entrée 31 Nord, seule accessibilité plein pied !!!, En date du 5 Février 2015, le syndic m'écrit :''Au sujet de la pente handicapée, nous relançons le projet avec la ville et pour ce faire nous établissons un plan avec un architecte que nos services ont rencontré le 30 Janvier Dernier .

 

iAg 25 06 2013 vote positif pente handicapée non réalisée en 2018

 

Dossier antennes pente handicapée non réalisée

ENTREE 31 NORD CONDAMNEE PAR CENTRAL TELEPHONIQUE SFR  . BAIL DE 12 ANS RENOUVERLABLE PAR TACITE RECONDUCTION VOTE A LA MAJORITE ILLEGALE DE L'ARTICLE 24. Les copropriétaires du 31 avec 9,95% des droits de vote n'avaient virtuellement pas la possibilité de s'exprimer , NOUS SOMMES FACE A UN ACTE DE DISPOSITION QUI CONSTITUE UNE ALIENATION DE FAIT D'UNE PARTIE COMMUNE ESSENTIELLE DE L'IMMEUBLE DONT LA CONSERVATION EST NECESSAIRE AU RESPECT DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE (accès handicapés, accès incendie, circulation accès immeuble)

  • Encombrement d'une partie commune essentielle à l'accessibilité plein pied

  • Altération de jouissance du lot de copropriété qui entraîne un trouble de voisinage

  • L'entrée plein pied condamnée par un central téléphonique est contraire à la destination de l'immeuble

  • L'entrée condamnée est contraire au règlement de copropriété et au règlement intérieur qui interdisent l'encombrement des parties communes . (d'autant que le central réduit l'accessibilité !!!

  • Rupture d'égalité entre les copropriétaires du 31 et du 31 Bis au niveau de l'accessibilité et donc de la jouissance de leur lot de copropriété qui comprend une partie privative et une partie commune (Indivisibilité du lot copropriété)

Il y a aliénation de fait de l'entrée 31 Nord ''AD VITA AETERNAM'' Ils ont pris le soin d'un bail de 12 ans en Novembre 2014 avec tacite reconduction. Une veritable escroquerie d'autant que ce bail a été voté à la majorité simple de l'ensemble de la copropriété, Le diagnostic accessibilité du 23 Juin 2016 du bureau d'étude spécialisé en accessibilité handicapés A2CH réalisé par Julie Mazakian explique qu'au 31 '' il existe une entrée principale via une volée de marches ou une rampe non conforme (28% de pente) ! '' Suite à mutilation par central téléphonique , pas d'entrée plein pied au 31 Nord comme au 31 bis Nord, (sœur jumelle du 31)

L'entrée plein pied condamnée porte atteinte au lot de copropriété qui est indivisible (il comprend partie privative + partie commune ), Un handicapé en fauteuil roulant ne peut accéder par une pente à 28% et donc il y a modification drastique des modalités de jouissance de sa partie privative

Changement de l’affectation d’un lot de copropriété : Service public .FR Si le changement d'affectation du lot porte atteinte aux droits des copropriétaires (certaines activités commerciales peuvent créer des nuisances), le projet doit être validé à l'unanimité des copropriétaires réunis en assemblée générale....

Code de la construction et de l’habitation ; Article R 111-18-8 : Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes.**Même l’unanimité des copropriétaires ne suffirait pas si les conditions d’accessibilité étaient diminuées par la présence d’un central téléphonique qui supprime tout accès plein pied, condamne entrée et issue de secours


 

Les modifications hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité doivent respecter les dispositions prévues pour les bâtiments d'habitation collectifs neufs .article R111-18-8 c du CCH article 4 de l'arreté du 26 février 2007 circulaire du 20 Avril 2009  


La mutilation de l’entrée Nord par le central téléphonique qui prive d’accès plein pied les personnes handicapées, ne correspond en rien à la destination normale (jouissance paisible et en bon père de famille selon l’expression consacrée des parties communes de l’entrée 31 .)

La loi

 Article 9 : de la loi du 10 Juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire ''Use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires , ni à la destination de l'immeuble''(Amputation entrée 31 Nord seule accessibilité handicapes)

L'auteur d'un trouble de voisinage engage sa responsabilité, Il s'agit d'une responsabilité sans faute, dont la mise en œuvre suppose la preuve d'une nuisance excessive, et non celle d'une violation du reglement de copropriété ou d'un abus de jouissance,

2/Article 4 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis stipule : Les parties communes sont l'objet d'une partie indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement (tantièmes spéciaux !)

3/Article 6 de la loi du 10 Juillet 1965 :  Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

4/Article 8 : Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation

5/-Les règles de majorité en assemblée concernant les actes de disposition nécessitent l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un propriétaire de modifier la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance. Doit se voter à l'unanimité , l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble (Article 26 loi 2014-366).

6/-La réglementation concernant les travaux et l'accessibilité parties communes aux handicapés

Article R111-18:Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapés doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes (Central condamne entrée plein pied)

La jurisprudence

IL ne saurait être admis qu'un syndicat des copropriétaires dont l'une des missions est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes, impose à quelque majorité que ce soit l'un d'eux de supporter non un risque avéré mais son éventualité , C,A, Paris du 7 Avril 2005, (((Voir risques sanitaires O,M,S,))))

La cour de cassation 3em Chambre civile du 19/11/2014 (13-18.925) Qui fait jurisprudence juge : qu' un règlement de copropriété prévoyant pour chaque Bâtiment d'un groupe d'immeuble des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers,// crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées Mème en l’absence de syndicat secondaire,

Lorsqu'il existe des parties communes spéciales par bâtiment, le prix de vente d'une partie commune spéciale par bâtiment, c'est à dire se trouvant dans l'un des Bâtiments, se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA Besançon, 30 juin 1995 jurisdata N°1995-043967). Si le produit de la vente revient aux copropriétaires de l'immeuble concerné, alors à fortiori, le produit d'une location ! (SFR Assis sur tantièmes spéciaux 31/31Bis).

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage  ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Civ. 3e, 27 juin 1973,) .

Le règlement de copropriété, résidence Sixte Isnard

1/Identification des parties communes et des conditions d'accès et de jouissance / 2/ Les tantièmes spéciaux par immeuble décrits sont réservés à l'utilisation et la jouissance de ceux qui les possèdent. Les parties communes spéciales sont réservées à l'utilisation et à la jouissance des copropriétaires qui possèdent des quotes-parts de ces parties communes (Cass civ 21/02/1978- Dalloz IR 1987-431),

Le règlement intérieur, résidence Sixte Isnard

''Ne pas entraver la fermeture des portes d'entrée''/ ''Les immeubles sont exclusivement réservés à l'habitation résidentielle'' / ''En cas d'encombrement d'une partie commune, le syndic fera enlever l'objet , 48 h après mise en demeure sans effet, aux frais du contrevenant ''

 

 

Tableau des majorites

 

    Resolution  AG DU  18/12/2020 sur décision de créer une entrée compensatoire du coté Nord du 31 Avenue de la Trillade

 

Avignon, le 23/10/2020

Sujet : Resolution N° 38 sur décision de créer une entrée compensatoire du coté Nord du 31 Avenue de la Trillade , aérticle 25ou à défaut 25-1

Chers résidents,

 

L'entrée 31 Nord plein pied accessible handicapés est condamnée par un central sur deux niveaux. Bail avec SFR 25 000 € par an réparti sur l'ensemble de la copropriété ?????? !!!!!!!!!!!!! (Article 6.2 Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et l'utilité de plusieurs copropriétaires, Elles sont la propriété indivise de ces derniers).Il faut noter que le central téléphonique SFR est assis sur les seuls tantièmes spéciaux des copropriétaires du 31 .

- On nous parle de créer une ''entrée compensatrice'' . Il s'agit en fait du couloir dédié aux poubelles et aux containers de déchets. (une pente handicapée votée en 2013 jamais réalisée !)

- On nous explique que celui-ci sera rénové et je cite : ''Le coût de la réhabilitation du couloir serait à la charge de la copropriété dans une démarche juste et solidaire'' On va pleurer avec les 100 000 € déversés sur le reste de la copropriété par le central téléphonique du 31 depuis 2015, à la suite d'une lettre dactylographiée non signée portant mutualisation de l'argent des antennes et validée par le juge !!!!!!!!!!!!!!!. Résidents du 31 , allez voir l'entrée 31 Bis Nord et vous comprendrez comment vous êtes considérés ! Henri Goybet et Bernadette Michel Handicapée 80%

 

Résolution N° 15 AG 2020 : Création d'une entrée compensatoire du coté Nord du 31 Avenue de la Trillade (commentaire du 17/02/2021)

'

Considérant que le gain issu de la location SFR (25 000 €)* annuel bénéficie à toute la copropriété, le coût de la réhabilitation (2279 €) serait à la charge de la copropriété dans une démarche compensatoire , juste et solidaire.''

*175 000 € déjà déversés (2014-2021).

Décryptage

Il n'y a aucune création d'entré compensatoire dans cette résolution. Il s'agit en fait de la réfection du couloir qui sert à évacuer ou ranger les containers de déchets. (Nous pouvons imaginer les cafards, les rats , les odeurs , les incivilités avec les cartons et objets divers et les stationnement de containers qui réduisent le champ de circulation. Ce couloir et ses ouvertures ( Empâtement, encombrement) ne sont pas du tout aux normes handicapés ni aux normes d’hygiène.. Le financement par l'ensemble de la copropriété de cette réfection, constitue une véritable plaisanterie. En effet, on active le fond Alur . Les copropriétaires des autres immeubles n'ont pas à sortir un centime ! De plus , ce fond Alur est alimenté aux 2/3 par les loyers d'antennes SFR du 31/31 Bis .

Il est à noter qu'en Novembre 2014, a été voté un nouveau bail SFR pour une durée de 12 ans ((tacite reconduction par 5 ans (véritable acte de disposition) ). En effet le central téléphonique SFR sur 2 niveaux condamne le seul accès plein pied aux normes handicapés du 31. Ce vote illégal a été réalisé à la plus faible majorité (article 24 de l'ensemble de la copropriété. Le 31 représentant 10% des droits de vote ne pouvait s'y opposer malgré sa mobilisation .

Le diagnostic accessibilité du 23 Juin 2016 du bureau d'études spécialisé en accessibilité handicapé A2CH réalisé par julie Mazakian explique qu'au 31 ''Il existe une entré principale via une volée de marches ou une rampe non conformes.(28% de pente) . Le couloir des poubelles destiné au transit des containers à déchets n'est pas cité et pour cause !!!!!. Ce n'est pas un peu de peinture et trois carreaux qui pourraient le faire apparaître comme entrée compensatoire dans un rapport sérieux d'accessibilité. Nous sommes dans le libellé de cette résolution dans une typique action de communication enfumatoire digne de nos politiques en terme de communication sur le masque.

 

En 2013 une pente handicapé a été votée par le 31 avec son financement. Elle n'a jamais été réalisée !

La condamnation de l'entré 31 plein pied ne pouvait être votée qu'à l'unanimité des propriétaires concernés.

Par ailleurs ,l'article R111-18-8 du code de la construction stipule : ''Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapés doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes.'' Nous voyons donc que même l'unanimité des copropriétaires ne suffirait pas si les conditions d'accessibilités étaient diminuées par la présence d'un central téléphonique qui supprime tout accès plein pied , condamne entrée et issue de secours.

Cette mutilation de l'entrée Nord par le central téléphonique , qui prive d'accès plein pied les personnes handicapés ou à mobilité réduite ne correspond en rien à la destination normale (jouissance paisible et en bon père de famille selon l'expression consacrée des parties communes de l'entrée 31) . De plus il y a altération des lot de copropriété constitué de parties communes et privatives indivisibles)qui entraîne un trouble de voisinage . Un handicapé en fauteuil roulant ne peut accéder par une pente à 28% et donc il y a modification drastique des modalités de jouissance de sa partie privative.

L'entrée condamnée est donc contraire à la destination de l'immeuble, au règlement intérieur qui interdisent l'encombrement des parties communes* , à fortiori la seule entrée plein pied du 31.

On vous le rabâche assez sur les tableaux d'affichage. On mitraille l'immeuble de photos avec une poussette dans les parties communes ou un bout de papier dans les poubelles . On cite l'étage et on l'envoie à tous les copropriétaires avec la mention : Incivilités. Deux poids, deux mesures. La foret d'antennes sur le toit votée à la majorité simple illégale de l'article 24 de l'ensemble de la copropriété , c'est un encombrement pas pris en photo et pourtant cela fait baisser le prix des appartements de 20% soit la modique somme de 1million 160 000 € et je ne parle pas des risques sanitaires et technologiques. Chacun a pu constater par ailleurs que le devant de cet immeuble est le plus sale de toute la copropriété. On peut dire que cet immeuble qui donne 25000 € tous les ans au reste de la copropriété n'est pas choyé comme le devrait être une bonne vache à lait.

Bien à vous

Henri Goybet

 

Residence Sixte Isnard :  Une passoire Thermique finançée par le 31/31 Bis !!!!

                                                              

 

Les extraits de l'audit énergétique du 4 Mars 2019 réalisé par ACCEO et qui nous fait un point sur les déperditions d'énergie, explique que les façades Nord et Est et Sud du Bâtiment D ont été isolées, à la différence des autres bâtiments de la copropriété, qui sont je résume ''Des passoires thermique'' au niveau des murs. La déperdition des murs sur le bilan des flux énergétiques pour la copropriété est de 59 000 € ce qui constitue le poste le plus important de déperdition . Le problème c'est que le chauffage est exprimé en tantièmes généraux de copropriété , que le 31/31 Bis représente 20% de ces tantièmes , ce qui fait que nous payons 20% de la déperdition énergétique des murs des autres Bâtiments soit la somme de 59000 € X 20% = 11800 € pour le bâtiment  D !!!

Sur 30 ans , cela nous fait 354 000 € de charges chauffage subies. Si on ajoute les 175 000 € de la mutualisation de l'argent des antennes (2015-2021), l'immeuble 31/31 bis à transféré la somme 529 000 €  au reste de la copropriété !!!! Bien à vous Henri Goybet

Voiçi extrait des conclusions du rapport synthétique de l'audit énergetique du 4 Mars 2019, fourni à l'assemblée générale de Juin 2019 concernant la résidence Sixte Isnard. Chef de projet Mikael Terrom.

Extraits/ :

''Les bâtiments ont été construits à Avignon entre 1956 et 1962. Ils ont donc été conçu avant la première réglementation thermique Française. Par conséquent, le niveau d'isolation thermique était très faible à l'origine. Des travaux d'amélioration énergétique ont été réalisés dont les façades Nord , Est et Sud ainsi que le plancher bas du Bâtiment D ont été isolés.''

''Le chauffage des logements est assuré par une chaufferie collective, qui compte trois chaudières Gaz mises en service en 1989, 2007 et 2012.''

'' Concernant le bilan des flux énergétiques , le poste de déperdition des murs de la copropriété = 59 000 € par an. ''

 

Loyers antennes 2020

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